‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 247 sur 285 · Même règle pour le budget communal · texte numérisé non relu

Même règle pour le budget communal

traordiuairc, à raison de la nature des ressources auxquelles il s'adresse.

Budget ordinaire. — Les recettes du budget ordinaire comprennent en particulier : 1° des centimes ordinaires, généraux et spéciaux, additionnels aux contributions directes de TEtat ; 2° les revenus des propriétés départementales ; 3" le produit de la copie de pièces d'archives et de certains péages ; 4° éventuellement, la subvention que l'Etat accorde aux départements pauvres, sur les fonds d'un chapitre ouvert au budget du ministère de l'intérieur; 5" des subventions et contingents de l'Etat, des communes et des particuliers, pour certaines dépenses à la charge du département (aliénés, enfants assistés, assistance médicale gratuite, assistance aux vieillards, infirmes et incurables, chemins vicinaux, etc.) ; 6° les ressources éventuelles des chemins de fer d'intérêt local et tramways départementaux.

Dépenses obligatoires et facultatives. — Les dépenses se divisent en dépenses obligatoires et dépenses facultatives. L'intérêt de cette distinction réside en ce que le gouvernement, au cas où un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour les dépenses obligatoires, peut l'y inscrire d'office, par décret en Conseil d'Etat. Si les disponibilités du budget départemental ne suffisent pas à y pourvoir, l'autorité supérieure ouvre, également d'office, les voies et moyens nécessaires, en imposant des centimes extraordinaires spéciaux. Ces centimes destinés à l'acquittement des dépenses obligatoires sont étabUs, soit par le décret d'inscription d'office, soit par une loi, au cas où leur nombre excède un certain maximum, annuellement fixé par la loi de finances. Au contraire, les allocations portées au budget par le conseil général pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par le gouvernement.

Les dépenses obligatoires, dont la nomenclature est donnée par la loi, comprennent les dettes exigibles et certaines autres dépenses dont la plupart sont des dépenses d'intérêt général, mises à la charge du département 1 : entretien des hôtels de préfecture et sous-préfectures, casernes de gendarmerie, impression des listes électorales, charges départementales de l'assistance médicale gratuite, etc.

Les dépenses facultatives sont les autres dépenses d'utilité départementale.

Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

Budget extraordinaire. — Le budget extraordinaire comprend en recette : le produit des centimes extraordinaires -, les fonds d'emprunts

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