‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 248 sur 285 · Leur nombre s'est sensiblement accru depuis · texte numérisé non relu

Leur nombre s'est sensiblement accru depuis

8. Ces centimes extraordinaires n'ont guère, en fait, le caractère de ressources

départementaux, les dons et legs et autres recettes accidentelles, etc. — et en dépense : les dépenses imputables sur ces ressources extraordinaires.

Le fait que les deux budgets sont distingués par la loi de 1871 à raison de la nature de leurs ressources^ a des conséquences assez fâcheuses. Ainsi, une dépense permanente et obligatoire pourra être portée pour partie au budget ordinaire et pour partie au budget extraordinaire, si les ressources ordinaires ne suffisent pas à y faire face. Il en résulte une grande confusion dans la comptabilité budgétaire.

Une proposition de loi a été déposée au Sénat, lel«' juin 1906, par M. Milliès-Lacroix pour modifier les articles 58 à 62 de la loi de 1871, et pour répartir les opérations entre les budgets, à raison du caractère des dépenses : le budget ordinaire comprenant désormais les dépenses annuelles et permanentes, obligatoires et facultatives, et le budget extraordinaire, les dépenses exceptionnelles, accidentelles et temporaires.

Recettes avec et sans affectation spéciale. — Si les recettes — et corrélativement les dépenses — départementales se divisent en ordinaires et extraordinaires, il est encore possible d'établir une autre division des recettes en recettes sans affectation spéciale et recettes avec affectation spéciale. L'existence de cette dernière catégorie de recettes au budget départemental constitue une de ses différences avec le budget de l'Etat. Elles comprennent les centimes spéciaux (centimes de vicinalité, centimes de cadastre, etc.), les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination spéciale (revenus de fondations, subventions et contingents pour des dépenses déterminées). Certaines d'entre elles ne peuvent en aucun cas être consacrées à des emplois différents ; les autres ne peuvent être appliquées à l'ensemble des services départementaux que pour autant que le conseil général a pourvu autrement aux dépenses auxquelles elles étaient destinées*.

Budget supplémentaire. — La comptabilité de l'Etat met enjeu deux personnalités : le budget et le Trésor ; c'est le Trésor qui hérite du passif ou de l'actif du budget ; c'est lui qui en recueille les excédents, quand ils n'ont pas reçu d'affectation spéciale, ou qui en passe le déficit à ses découverts. Il n'existe pas de « Trésor » départemental, auquel un budget départemental puisse, à son expiration, léguer sa situation. Ceci revient à dire que la situation du budget expiré devra être reprise dans

exceptionnelles que leur titre tendrait à leur faire attribuer. Ils reviennent tous les ans et sont votés par les conseils généraux dans les mêmes conditions que les centimes ordinaires.

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