Décret du 12 juillet 1893, iarticles 38 et
le budget courant. Delà, rexistencc du budget supplémentaire vote à la session de Pâques (c'est-à-dire 3 ou 4 mois après la mise à exécution du budget voté au mois d'août précédent), et réglé également par décret. C'est un budget additionnel (supposons-le voté à la session de Pâques 1906) qui sert : 1° à reporter à l'exercice courant (1906) les fonds libres du budget précédent (1903) dont les opérations ont été clôturées au dernier jour de février 1906. Il en détermine l'affectation nouvelle, sous réserve du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice clos ; il joue, en cela, le rôle de budget de report ; 2" en môme temps, ce budget détermine l'emploi des fonds reconnus disponibles de l'exercice en cours (provenant de l'excédent des recettes ou de l'infériorité des dépenses par rapport aux prévisions, de ressources accidentelles, etc.). Il joue à cet égard le rôle de budget rectificatif '.
En dehors de ces particularités, on retrouve d'ailleurs pour le budget départemental beaucoup des règles dont nous avons pris connaissance à propos du budget de l'Etat, notamment la règle de l'universalité et la règle de la spécialité : il doit être fait recette du montant intégral des produits et dépense des frais de régie et autres frais accessoires (D. 12 juillet 1893, art. 40) ; le préfet ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits inscrits au budget ; aucun virement ne peut être effectué par le préfet; les virements de crédits doivent être votés par le conseil général et réglés par décret ^ ; ils ne peuvent jamais transporter de crédits du budget ordinaire au budget extraordinaire ou réciproquement.
Exécution du budget. — A) Recettes. — C'est le préfet, en tant qu'ordonnateur départemental, qui rend exécutoires les titres de perception des produits départementaux.
La subvention répartie par l'Etat entre les départements pauvres leur est versée au début de l'exercice.
Les centimes additionnels départementaux sont recouvrés par les percepteurs, au moyen des mêmes rôles que ceux des contributions directes de l'Etat, et, dans certains cas, de rôles spéciaux. Ils sont mis par douzièmes à In disposition du département auquel l'Etat en fait au besoin l'avance, car ce sont les principales ressources départementales '.
1. Avant la loi du 29 juillet 1899. le budget de report et le budget rectificatif étaient distincts, ce qui entraînait certaines complications.
2. Dans ces conditions, les virements équivalent à une annulation de crédits sur une division budgétaire doublée de l'ouverture de crédits additionnels sur une autre, ce qu'il est également loisible au Parlement de faire pour le budget de l'Etat. ^ ^
3 . Au contraire, les centimes communaux ne sont versés aux communes qu'au ur et à mesure de leur rentrée.
Les produits éventuels qui ne peuvent être recouvrés au moyen de rôles ou de titres exécutoires (baux, etc.) le sont en vertu d'états de produits rendus exécutoires par le préfet, et qui dispensent, par suite, Tadministratiou départementale de s'adresser aux tribunaux pour oIjtenir un titre exécutoire *.
Le trésorier-payeur général est le comptable à la fois des recettes et des dépenses départementales (pour le département de la Seine, le service est subdivisé entre le receveur central de la Seine chargé des recettes et le Caissier-payeur central du Trésor public, chargé des dépenses). Le trésorier général prend charge dans sa comptabilité du montant des rôles et états de produits qu'il inscrit sur le livre des titres de perceptions départementales, et centralise toutes les recettes qu'il porte au livre des recouvrements sur produits départem,entaux.
On sait que les fonds libres du département doivent être placés en compte-courant au Trésor, sans intérêt. C'est une façon pour l'Etat de compenser les frais qu'il fait en payant lui-même le comptable départemental.
B) DÉPENSES. — Le préfet est ordonnateur unique pour le département. Avant la suppression du budget des dépenses sur ressources spéciales en 189:2, il agissait en qualité d'ordonnateur secondaire, en vertu de délégations ministérielles de crédits. Depuis 1892, il est ordonnateur principal.
C'est lui seul qui engage, liquide et mandate les dépenses départementales. Il transmet pour visa les mandats, avec pièces justificatives à l'appui, au trésorier-payeur général, dans les formes suivies en matière de dépenses de TEtat -. Le trésorier-payeur général, pour les payer, dispose de la caisse des receveurs particuliers et des percepteurs qui règlent les mandats revêtus de son vu bon à payer. Le préfet a le droit de réquisition accordé aux ordonnateurs vis-à-vis des comptables,au cas où le refus de payer ne se base que sur des omissions ou irrégularités dans les pièces justificatives, ou sur l'incertitude de l'exercice sur lequel la dépense est imputable.
Des avances dont le montant ne peut pas dépasser 500 francs pour chaque agent peuvent être mandatées par le préfet à des régisseurs de dépenses (sur les régies de dépenses, voir chap. xxii, p. 198).
Le trésorier général porte les dépenses effectuées sur un livre de détail et sur le livre des dépenses départementales qui relate les crédits ouverts, les mandats délivrés et les paiements exécutés sur ces crédits.
Rappelons enfin que le département, pas plus que la commune, ne
i. Cf. pour l'Etat, suprà, chap. xx, p. 172-173. 2. Suprà. cliap. xxn, p. 197.
peut se prévaloir, en matière de paiements, de la déchéance quinquennale et ne peut invoquer que les prescriptions de droit commun.
Contrôles budgétaires. — Le préfet tient une comptabilité d'ordonnateur dont les éléments sont fixés par le décret de 1893.
En ce qui concerne les dépenses, il tient : un carnet des dépenses engagées ; un livre d'enregistrement des droits des créanciers où sont consignées les liquidations; un livre-journal des mandats délivrés; un livre des comptes par nature de dépenses, et un livre des fonds du département réglé mensuellement, qui est destiné à faire ressortir par la comparaison des recouvrements avec les sommes affectées aux paiements le montant des fonds disponibles.
Pour les recettes, il tient la comptabilité des droits constatés au profit du département et des recouvrements effectués (dont le relevé lui est transmis par le trésorier) sur un sommier ou journal, et sur un livre de compte par nature de recettes, où les recettes sont classées par catégories budgétaires.
Le préfet envoie des renseignements de comptabilité au ministre de l'intérieur et est tenu de communiquer mensuellement l'état des mandats émis au cours du mois précédent à la commission départementale, qui est ainsi à même de le contrôler en cours d'exécution du budget.
Le trésorier général, comme comptable départemental, est soumis à l'hypothèque légale de l'article 2121 du Gode civil, et son cautionnement est affecté solidairement à la garantie de l'Etat et h celle du département. Ses opérations sont vérifiées par l'inspection des finances, font l'objet d'un contrôle à la direction générale de la comptabilité publique et sont jugées par la Cour des Comptes.
Apurement des comptes. — Le préfet et le trésorier, à la clôture de l'exercice, en arrêtent aussitôt la situation pour permettre au conseil général de voter le budget supplémentaire dans la session de Pâques. A la session d'août, le préfet et le trésorier présentent chacun le compte général et définitif de l'exercice expiré, qu'ils doivent remettre à la commission départementale dix jours à l'avance. Bien que le compte préfectoral soit un compte d'ordonnateur, et le compte du trésorier un compte de comptable, ces deux comptes embrassent la même période. Le compte de gestion annuelle du trésorier comporte en effet une rallonge pour les deux mois de la période complémentaire de l'exercice.
Les deux comptes sont l'objet d'une délibération du conseil général *,
1 . Le compte du préfet est discuté hors de sa présence, et les observations soni transmises directement par le président du conseil général au ministre de l'intérieur, sans passer par l'intermédiaire habituel du préfet;
BUDGET DEPARTEMENTAL. — BUDGET COxMMUNAL 589
Le compte du préfet, revu par le ministre de Tintérieur, est réglé par décret.
Le compte du trésorier est jugé par la Cour des Comptes.