‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 250 sur 285 · II. — Budget communal · texte numérisé non relu

II. — Budget communal

Le budget municipal moderne remonte en France à la Constitution du 28 pluviôse an Vil qui réorganise le système communal. L'arrêté du 4 thermidor an X pose pour la première fois des règles uniformes pour la préparation, le vote et le règlement de « Taperçu des recettes et dépenses », c'est-à-dire du budget.

Règles actuelles. — Les règles budgétaires actuellement en vigueur sont contenues dans la loi municipale du 3 avril 1884 ^.

La comptabilité budgétaire de la commune, de même que celle de TEtat et du département, est dressée par exercice. L'année financière va du l*"^ janvier au 31 décembre, et la période complémentaire jusqu'au 15 mars de la seconde année pour l'ordonnancement des dépenses, et jusqu'au 31 mars pour les paiements et recouvrements.

Le budget est préparé par le maire ^ au mois d'avril, c'est-à-dire au lendemain de la clôture de l'exercice qui correspond à l'année précédente. Il est déposé par lui à l'ouverture de la session de mai du conseil municipal, dite « session budgétaire », pendant laquelle il est voté par le conseil. La loi n'a pas fixé si le vote aurait lieu par chapitres ou par articles ; les conseils municipaux sont libres sur ce point. Lorsque le vote du budget ne peut être obtenu, le budget précédent subsiste par tacite reconduction (L. 5 avril 1884, art. 150).

Bien que voté par le conseil municipal, le budget n'est encore qu'un projet. Il est réglé définitivement par le préfet, ou par le chef de l'Etat sur la proposition du ministre de l'intérieur, suivant que la commune a moins ou plus de 3 millions de revenu ordinaire *, et l'autorité qui le règle a, comme nous allons le voir, le droit d'en modifier largement les données.

Budget ordinaire et budget extraordinaire. — Le budget com-

1 . Choppin, Le budget communal (Thèse Paris, 1898) ; Bulté, Le^^budget communal en France et à l'étranger (Thèse Paris, 1898).

2. La loi de 1884 n'est pas applicable à la ville de Paris, dont nous laisserons i'ailleurs de côté le régime spécial, dans les développements de ces chapitres.— V, sur ce point, les traités de droit administratif.

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