Par le préfet, au cas de refus du maire
4. Le revenu ordinaire est déterminé par les recettes ordinaires de la commune constatées pendant les trois dernières années.
munalest divisé en budget ordinaire et budget extraordinaire ; le premier comprenant les ressources annuelles et permanentes affectées aux dépenses régulières, et le second les opérations accidentelles et extraordinaires.
La répartition entre les deux budgets est d'ailleurs assez compliquée, la loi de 1884 manquant de clarté à cet égard. Cette loi semble cependant, pour les distinguer Tun de l'autre, se référer au caractère de la dépense (ordinaire ou extraordinaire) et non à celui de la recette, à l'inverse du critérium adopté pour les deux budgets départementaux. Ainsi elle range dans le budget ordinaire des impositions accidentelles pour insuffisance de revenus et applique au budget extraordinaire l'excédent des ressources ordinaires.
Quoi qu'il en soit, il y a un intérêt pratique à cette distinction du budget ordinaire et du budget extraordinaire, le chiffre du revenu ordinaire étant pris en considération parla loi dans un certain nombre de circonstances (par ex. pour désigner l'autorité qui règle le budget ou le tribunal administratif qui juge les comptes).
Dépenses obligatoires et facultatives. — La loi municipale indique une autre division qui ne se confond pas avec la précédente, celle des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. Les dépenses obligatoires comprennent les dettes exigibles et les autres dépenses énumérées par les textes législatifs. L'intérêt de cette distinction réside dans les droits différents dont l'autorité qui règle le budget dispose à l'égard de ces deux catégories de dépenses.
Le budget communal peut comporter un crédit pour dépenses imprévues.
Budget supplémentaire. — Le budget supplémentaire communal répond aux mêmes nécessités que le budget supplémentaire départemental. Il est voté par le conseil municipal dans sa session budgétaire de mai, c'est-à-dire quatre mois après l'ouverture de l'exercice en cours. Il comprend un certain nombre de chapitres additionnels au budget primitif qui reportent à l'exercice actuel les fonds non employés et les dépenses non acquittées de l'exercice expiré au 3J mars dernier, et qu font état et emploi des ressources de l'exercice courant apparues depuis rétablissement du budget primitif.
Le budget supplémentaire est soumis aux mêmes règles d'approba tion que le budget ordinaire.
Droits de l'autorité supérieure à l'égard du budget communal '. — En matière de budget départemental, les droits de l'autoriU
1. Pas plus pour lu commune que pour le département, nous ne nous occupow
supérieure sont très limités ; elle ne peut que pourvoir par V « inscription d'office » et éventuellement par ï « imposition d'office » aux dépenses obligatoires omises ou insuffisamment créditées par le conseil général.
La tutelle s'exerce d'une façon beaucoup plus rigoureuse à l'égard des communes, à raison de l'incompétence fréquente de leurs municipalités.
L'autorité qui règle le budget peut en effet modifier notablement le budget sorti des délibérations du conseil municipal :
1" Elle peut augmenter ou diminuer les prévisions de recettes, si les évaluations lui paraissent arbitraires, et supprimer l'inscription des recettes de réalisation douteuse ;
2° Elle peut d'office ajouter des crédits pour les dépenses obligatoires ;
3" Elle peut inscrire d'office les dépenses obligatoires omises ou en augmenter le chiffre ;
4° Elle peut rejeter ou réduire les dépenses portées au budget sauf deux restrictions: a) elle ne peut toucher aux dépenses facultatives, si le budget pourvoit à toutes ses charges exclusivement au moyen des ressources ordinaires *, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses contraires aux lois ; b) elle ne peut pas toucher au crédit pour dépenses imprévues, quand il y est pourvu au moyen des recettes ordinaires, une fois assuré le service des dépenses obligatoires ;
5*" Pour faire face à l'acquittement des dépenses obligatoires inscrites d'office, l'autorité supérieure, au cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, peut non seulement établir une imposition d'office, mais dans certains cas, faire vendre un bien communal (pour payer une dette exigible), ou contracter un emprunt d'office (pour les dépenses scolaires). L'exigence d'une loi ou dun décret pour ces diverses mesures garantit contre les abus.
Exécution du budget. — Les titres de perception des recettes communales sont rendus exécutoires par l'autorité préfectorale. Ce sont pour les unes (centimes communaux et taxes particulières), les rôles des contributions directes de l'Etat, auxquelles s'ajoutent les centimes départementaux et communaux, ou des rôles communaux spéciaux ; pour les autres, ce sont des états de recouvrement dressés par le maire, et que vise le préfet ou le sous-préfet pour leur donner force exécutoire. La distinction des modes de recouvrement est importante car
ici des autorisations diverses (au moyen d'une loi, d'un décret, etc.). auxquelles est subordonnée l'ouverture de certaines branches de ressources ou de dépenses par l'assemblée locale. — Voir sur ce point les traités de droit administratif.
1. Certaines ressources accidentelles, bien que portées nu budget ordinaire (paf eximpositions pour insuffisance de revenu), ne sont pas considérées à cet égard comme ressources ordinaires.
tandis que pour les décisions sur les réclamations, les poursuites et la déchéance triennale S en matière de recettes perçues sur rôles, les règles sont les mêmes qu'en matière de contributions directes de l'Etat, on applique au contraire, en principe, pour les autres recettes, les règles du droit civil et non celles du droit administratif 2.
Les fonds libres de la commune doivent être versés en compte-courant au Trésor public qui leur alloue un intérêt .
Le maire engage, liquide et mandate les dépenses communales. Il est obligé de se maintenir dans les limites des crédits et d'en respecter la spécialité. Au refus du maire, un arrêté du préfet en conseil de préfecture tient lieu de mandat pour le créancier.
Le maire peut mandater des avances à des régisseurs de dépenses dans la mesure appréciée par le préfet.
Le maire ordonnateur ne jouit pas du droit de réquisition vis-à-vis du comptable communal. S'il juge mal fondé le refus de paiement, il ne peut que demander au ministre de l'intérieur de requérir lui-même le comptable.
Le comptable communal est en principe le percepteur des contributions directes, c'est-à-dire que l'Etat prête ses comptables aux communes qui leur allouent une rétribution spéciale. Mais les communes dont le revenu ordinaire dépasse 60.000 francs peuvent demander au préfet ou au chef de l'Etat ^ la nomination d'un receveur municipal spécial, choisi sur une liste de 3 candidats. Quoi qu'il en soit, les centimes sont toujours recouvrés par le percepteur.
Un certain nombre de recettes communales sont perçues par des agents divers, receveurs d'octroi, receveurs des droits de stationnement, etc., de sorte que le receveur municipal, pour une partie des ressources de la commune, se borne à les centraliser. Bien qu'en fait il n'ait pas d'autorité sur ces agents de recette, ils sont cependant ses délégués au point de vue comptable, et il est responsable de leurs encaissements.De même qu'il est responsable de l'universalité des recettes communales, le receveur municipal est responsable des paiements, qu'il effectue seul.
Il est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances de l'arrondissement, mais ce dernier n'est pécuniairement responsable de la gestion du receveur municipal que quand celui-ci est le percepteur.
Apurement des comptes. — Le maire et le receveur sont astreints àtenir,en cours d'exécution du budget, une comptabiUté dont les éléments