‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 252 sur 285 · Voir chap. xlv, p · texte numérisé non relu

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2. Cette observation s'applique, du reste, aussi aux recettes départementales. 3» Suivant que le revenu de la commune dépasse ou non 300.000 francs.

Budget départemental. — budget communal 593

sont fixés par les articles 309 et 521 du décret du 31 mai 1862.

A Texpiration de l'exercice, le maire établit son « compte d'administration », compte moral fournissant les observations, développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal. Ce compte est discuté par le conseil à la session du mois de mai *, voté hors de la présence du maire, et approuvé par le préfet, quelle que soit l'importance de la commune.

Le receveur municipal dresse un compte de caisse qui embrasse la même période que le compte du maire, les opérations des trois mois de la période complémentaire étant ajoutées aux opérations de Tannée. De même que le compte du comptable départemental, il est donc, tout en présentant la division par gestion, une sorte de compte d'exercice. Ce compte, vérifié préalablement par le receveur des finances, est soumis au conseil dans la même session de mai. Celui-ci prend une délibération sur le compte qui sera jugé ensuite par le conseil de préfecture ou la Cour des Comptes, suivant que les revenus ordinaires de la commune sont inférieurs ou supérieurs à 30.000 francs.

i. La session budgétaire de mai est très chargée, puisque le conseil municipal y vote les comptes de l'exercice expiré, le budget supplémentaire de l'exercice en cours, et le budget de l'exercice suivant.

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