B. — IMPÔTS
En dehors des « taxes », les groupements locaux font naturellement appel à l'impôt pour compléter leur budget.
Systèmes d'impôts locaux. — Leur système fiscal peut être organisé suivant deux types principaux :
Le système d'impôts locaux peut être plus ou moins indépendant du système des impôts d'Etat. C'est le régime anglais, et le régime vers lequel s'est acheminée la Prusse depuis J893, La base de l'impôt local anglais est le « droit des pauvres », vieil impôt qui remonte à 1601, qui est perçu sur le revenu des propriétés immobilières de la paroisse, et sur lequel se greffent divers suppléments ayant une destination
1. Réserves faites sur l'application un peu incohérente de cette jurisprudence. Ainsi, une commune peut gérer elle-même un théâtre ou un casino ; mais le Conseil d'Etat s'est toujours opposé à l'exploitation en régie des tramways et omnibus.
2. On pourrait aussi ranger parmi les « taxes » l'impôt des prestations que nous étudions plus loin. Mais la « taxe vicinale » qui tend h s'y substituer a plutôt, malgré son nom, le caractère d'un véritable impôt.
3. Les taxes ne fournissent au département que des ressources insignifiantes (droits de péage, prix des copies d'archives, bénéfices des tramways départementaux).
particulière (taxe de police, taxe d'éclairage, taxe scolaire, etc.) *.
Ou bien au contraire, il peut être plus ou moins étroitement relié au système fiscal de TEtat, en ce sens que les impôts locaux sont, en tout ou partie, formés de suppléments aux impôts d'Etat. C'est le système suivi en France, en Italie, etc.
En France, les tendances centralisatrices de la Révolution, et sa prédilection pour l'impôt direct, la conduisirent d'abord à réduire les ressources locales à des centimes additionnels aux impôts directs d'Etat, et à ne point créer d'impôts locaux spéciaux. La pénurie des finances communales obligea cependant le Directoire en 1798 à rétablir les octrois municipaux. Mais les centimes additionnels forment toujours la ressource essentielle du budget départemental, et occupent une place encore très importante dans le budget communal.
Avantages et inconvénients du système des centimes additionnels locaux. — La méthode des centimes additionnels offre certains avantages : 1° elle résoud pour les groupements locaux, le problème fiscal [de la façon la plus simple, en mettant à leur disposition, pour ainsi parler, des impôts « tout faits » ; 2° elle les fait profiter de l'administration de l'Etat pour l'assiette et le recouvrement des centimes, qui accompagnent le principal levé par l'Etat, d'où économie de frais ; 3° elle leur fournit des produits d'un rendement aussi assuré et aussi facile à connaître que celui des impôts d'Etat.
Elle a, par contre, des défauts qui surpassent de beaucoup ses mérites : 1" comme les centimes s'additionnent à la part de l'Etat, le contribuable, en payant, ne se préoccupe pas la plupart du temps de discerner ce qu'il verse à l'Etat et ce qu'il verse au département et à la commune et, lorsqu'il voit augmenter sa cote, il est immédiatement porté à en rejeter la faute sur la mauvaise gestion de l'Etat.
2° Les impôts d'Etat, surchargés par les centimes locaux, perdent leur élasticité et le législateur, en cas de nécessités financières, ne peut plus les augmenter. Il suffit de comparer l'immobilité de nos impôts directs et la souplesse de Vincome-tax anglais, pour se rendre compte de cet inconvénient.
3° Quand les impôts d'Etat sont mal répartis, ce qui est le cas en France, les centimes qui s'y surajoutent viennent en multiplier l'injustice.
4° Avec cette méthode, il est très malaisé à l'Etat de réformer son
1. Nitti, Principes de se. des fin., trad. franc., p. 717. — L'Etat anglais, depuis 1888, a également cédé en propre aux localités un certain nombre de recettes d'Etat, qui provenaient surtout d'impôts indirects, et aussi une participation au produit des droits de succession.
système d'impôts, à cause des répercussions qui en résulteraient dans les finances locales. C'est là une difficulté considérable qui s'est posée à tous les auteurs de projets d'impôt sur le revenu et de refonte de nos contributions directes. Lorsque TEtat a introduit des changements dans sa fiscalité, il a été parfois amené, pour ne pas toucher aux centimes locaux, à autoriser la continuation de leur perception sur un « principal fictif ». Ainsi, lors de la transformation de l'impôt des propriétés bâties en impôt de quotité, le législateur, pour ne pas troubler l'équilibre des budgets départementaux et communaux, a décidé par l'article 26 de la loi du 8 août 1890 toujours en vigueur, que le produit total des centimes locaux serait calculé sur le principal qui aurait été imposé dans les rôles, si ce principal avait continué à être fixé d'après l'ancienne base. Cette façon de calculer l'impôt local en addition de quelque chose qui n'existe pas est au moins bizarre.
Aussi y a-t-il une tendance dans les pays qui avaient adopté le procédé des centimes additionnels locaux, à l'abandonner pour doter les groupements locaux d'impôts spéciaux.
Réforme des impôts locaux en Prusse. — Nous avons déjà parlé dans un précédent chapitre (ch. xxxviii) de la réforme financière de M. de Miquel, en Prusse. Avant 1893, les centimes additionnels formaient les 3/4 des recettes communales. M. de Miquel en réorganisant les finances locales s'est proposé de leur constituer un système fiscal indépendant : les communes alimentent^leur budget : 1" principalement au moyen de taxes représentatives du prix d'un service, et dont la loi encourage le développement * ; 2° ensuite au moyen d'impôts réels, l'impôt personnel (sur le revenu et sur le^capital), pour des raisons théoriques que nous avons énoncées ailleurs (p. 344), étant attribué à l'Etat. Ces impôts réels communaux doivent être, en premier lieu, des impôts sur les consommations (sauf sur certaines denrées de première nécessité) et en second lieu, au cas où les impôts de consommation ne suffiraient pas, des impôts réels directs. Ces impôts directs qui sont propres à la commune sont : a) l'impôt foncier ; b) l'impôt des patentes ; c) l'impôt spécial sur les grands magasins.
Ce n'est que dans des cas tout à fait particuliers, et sauf ratification, que la commune peut demander un complément de ressources à des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat.
En France, la réorganisation des finances locales s'imposera en même
1 . Le système des taxes ne peut cependant être, aux termes de la loi du 14 juillet 1903, appliqué à un certain nombre de services locaux dïntérêt publisc : écoles, hospices, hôpitaux, etc.
temps que la réforme des impôts d'Etat \ ce qui ne sera pas pour simplifier la tâche colossale du législateur. La réforme des octrois, dont nous aurons à parler plus loin, en amenant les communes à recourir à des impôts de remplacement, a commencé d'ailleurs à les pourvoir d'un jeu d'impôts spéciaux dont on pourra tirer alors parti.
Ajoutons que l'impôt personnel est d'un maniement trop délicat pour être confié aux organismes locaux. Le meilleur système fiscal est pour eux celui qui combine, à due proportion, les taxes de consommation et les impôts directs réels sur les capitaux de plaisance (taxes somptuai res), le commerce et la propriété foncière.
Ressources du budget départemental français.
Nous les avons sommairement énumérées en étudiant le budget départemental. La majeure partie en est fournie par des centimes additionnels.
Ce sont : 1*> des centimes ordinaires sans affectation spéciale dont le maximum qui peut être voté par les conseils généraux est annuellement déterminé par la loi de finances : ils se divisent en deux catégories : centimes additionnels à la contribution foncière (propriété bâtie et non bâtie) et à la contribution personnelle-mobilière (maximum : 23 centimes-) et centimes additionnels aux quatre contributions (maximum : 8 centimes). L'intérêt de cette distinction provient de ce qu'aux termes d'une disposition annuellement reproduite dans la loi de finances, les conseils généraux ne peuvent recourir aux centimes de toute nature portant sur les quatre contributions qu'autant qu'ils ont fait emploi des 25 centimes portant sur l'impôt foncier et sur l'impôt mobilier.
2° des centimes ordinaires spéciaux aux dépenses de la vicinalité et additionnels aux quatre contributions, au cas où les centimes sans afîectation ne suffiraient pas à pourvoir à ces dépenses (maximum : 10 centimes).
l.n II ne saurait être question, cela va de soi, de maintenir pendant de très longues années ce qu'on appelle des principaux fictifs... On ne comprendrait pas que le Parlement fit disparaître, en ce qui concerne l'Etat, des contributions qu'il juge surannées et imposât cependant aux départements et aux communes l'obligation de tirer toutes leurs ressources de centimes additionnels <à ces impôts condamnés. Il faut donc que les taxes nouvelles soient organisées de telle façon qu'elles réalisent immédiatement ou qu'elles préparent pour un avenir rapproché une réforme complète des finances départementales et communales. Aperçoit-on maintenant combien le problème est complexe ? » Caillaux, article de la Correspondance républicaine, 16 juin 1906.
Le projet d'impôt sur le revenu de M. Caillaux, en 1900, supprimait les centimes départementaux et communaux (V. chap. lu, p. 495).
2. Ce maximum, théoriquement, peut varier tous les ans puisqu'il est déterminé par la loi de finances ; en fait, il varie rarement ; nous donnons les chiffres actuels.
3° des centimes extraordinaires additionnels aux quatre contributions (maximum : 12 centimes) :
4" certains centimes spéciaux autorisés par des lois particulières : 1 centime pour le cadastre, centimes pour l'assistance médicale, etc.
Il faut un décret en Conseil d'Etat pour autoriser les centimes extraordinaires au delà du maximum (art. 41 de la loi de 1871 , modifié par la loi du 12 juillet 1898).
Ressources du budget communal.
Ce sont :
1° les produits du domaine communal, les intérêts des capitaux de la commune.
Il" les taxes représentatives du prix d'un service : droits de pesage, droits sur les halles, marchés, abattoirs, taxe de balayage, concessions d'occupation du domaine public, etc. Ces rétributions spéciales fournissent environ le tiers des ressources budgétaires.
III" des produits divers (une part des amendes de police correctionnelle et de simple police, une somme de 10 francs par permis de chasse délivré) et des subventions de l'Etat et du département pour certains services (cadastre, chemins vicinaux, assistance médicale gratuite, etc.).
IV» les impôts rattachés aux impôts d'Etat. Ils sont de deux sortes : i" lEtat abandonne, à titre de subvention, aux communes une part de certains impôts d'Elat : par exemple, 8 centimes par franc du produit des patentes ; un vingtième de la taxe assimilée sur les chevaux et voitures * .
2" L'Etat autorise les communes à lever des centimes additionnels aux contributions directes, qui forment une des parties importantes du budget communal.
Ce sont : 1° 5 centimes ordinaires additionnels à l'impôt foncier (propriété bâtie et non bâtie) et à la contribution mobilière, qui n'ont pas d'affectation spéciale et sont destinés à couvrir les dépenses ordinaires de la commune ^.
1. Les communes recevaient aussi 1/4 du produit de l'impôt sur les vélocipèdes. Cet impôt étant réduit et transformé en taxe indirecte à partir de 1907, le projet de budget 1907 contient la disposition suivante : « pendant chacun des exercices 1901 à 1911, il sera alloué aux communes, en représentation de la part qui leur était attribuée dans le produit de la taxe sur les vélocipèdes, une somme égale à la moyenne des attributions qui leur ont été faites à ce titre, au cours des années 1901 à 1903, déduction faite de 5 0/0, pour tenir compte des dégrèvements et non-valeurs ».
2. Ces centimes sont établis d'office sans que les conseils municipaux aient be-
602 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE X. — CHAPITRE LXl
2° des centimes extraordinaires, destinés à pourvoir à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et des centimes pour insuffisance de revenus pour l'établissement desquels il existe un double maximum : a) le conseil général du département fixe lui-même annuellement le maximum des centimes extraordinaires et pour insuffisance de revenus que les communes pourront imposer ; b) mais il est lui-même obligé de maintenir cette autorisation dans les limites d'un maximum fixé par la loi de finances annuelle * .
3° des centimes spéciaux, afTectés à une destination particulière. Certains d'entre eux sont qualifiés par la loi d'extraordinaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être perçus qu'au cas d'insuffisance de ressources ; mais néanmoins ils ne rentrent pas dans le calcul du maximum de centimes extraordinaires établi par le conseil général : ces centimes spéciaux sont très nombreux et nous ne pouvons les énumérer tous : citons les centimes pour chemins vicinaux et ruraux reconnus, les centimes pour le traitement des gardes champêtres, pour l'assistance médicale gratuite, pour l'assistance aux vieillards, les centimes de remplacement desoctrois, les centimes de taxe vicinale, etc.
Tous les centimes, sauf les 5 centimes ordinaires, sont additionnels aux quatre contributions.
V° les impôts communaux spéciaux.
Ces impôts se divisent en impôts obligatoires et en impôts facultatifs. 11 n'y a qu'un impôt obligatoire : la taxe sur les chiens. Les tarifs en sont réglés pour chaque commune (dans les limites d'un minimum et d'un maximum établi par la loi), par décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du conseil municipal et après avis du Conseil général. Cette taxe figure parmi les taxes assimilées aux contributions directes.
Octrois. — Parmi les impôts facultatifs, le plus intéressant est l'octroi. Si la majeure partie des communes tirent leurs ressources du produit des « taxes » et des centimes additionnels, la plupart des grandes villes et beaucoup de petites font appel dans une large mesure aux droits d'octroi pour équilibrer leur budget 2.
Les octrois existaient sous l'ancien régime. Supprimés en 1791, ils furent rétablis par le Directoire dans le but de fournir des ressources à l'entretien des hospices et hôpitaux, d'où leur nom d'octrois de bienfai-
soin de les voter, mais ils ne sont pas obligatoires et le conseil municipal peut les rejeter par un vote formel.
1. Si les centimes extraordinaires dépassent le maximum fixé par le conseil général, ils doivent être autorisés par arrêté préfectoral ou par décret suivant les cas (art. 142 de la loi du 5 avril 1884, modifié par la loi du 7 avril 1902). " 2. Il y avait en 1905, 1.497 octrois.
sance. Cette affectation spéciale a disparu depuis. Le décret du 17 mai 1809 en 170 articles et l'ordonnance du 9 décembre 1814 contiennent les règles essentielles en la matière.
Les octrois sont des taxes de consommation, frappant les denrées consommées à l'intérieur de la commune. C'est donc une erreur complète que de les assimiler, comme on le fait quelquefois, à des « douanes intérieures ». En effet : 1" à l'inverse des droits de douane, les droits d'octroi ne peuvent jamais être employés dans un but de protectionnisme local et les tarifs d'octroi qui, d'une façon détournée, parviendraient à ce résultat, ne sont pas approuvés par le gouvernement ; 2" pour la même raison, l'octroi ne frappe pas seulement, comme les droits de douane, les objets introduits, mais aussi les objets produits ou recueillis dans la commune. Un industriel paie l'octroi sur les articles qu'il fabrique dans la ville, si ces articles sont compris dans le tarif ; de même, un propriétaire qui récolte des fourrages, qui extrait de la pierre ou abat des arbres sur sa propriété située à l'intérieur de l'octroi, paie les mêmes droits que s'il faisait pénétrer ces objets de l'extérieur.
Depuis la loi du 28 avril 1816, les octrois ne sont établis que sur la demande des conseils municipaux, par décret en Conseil d'Etat et seulement en cas d'insuffisance des revenus communaux. Le conseil général donne son avis. Le conseil municipal fixe, sous réserve de l'approbation, le périmètre de l'octroi qui n'est pas forcément le même que le périmètre de la ville et qui, en vue d'empêcher la fraude, peut englober les agglomérations suburbaines.
Le choix des objets à taxer n'est pas laissé à la discrétion des communes. Un décret du 12 février 1870 a établi un tarif-type, comprenant 6 catégories : 1° boissons et liquides ; 2° comestibles ; 3" combustibles ; 4° fourrages : 5° matériaux ; 6° divers, et indiquant pour chaque objet un maximum de taxe qui varie avec la population. Le conseil municipal fait un choix entre ces divers articles ; s'il veut en frapper qui ne figurent pas au tarif de 1870, il doit y être spécialement autorisé par décret en Conseil d'Etat et sur avis du conseil général ; cette autorisation est difficilement accordée. D'ailleurs, les farines, pâtes alimentaires, légumes secs, etc., en qualité de denrées de première nécessité, ne peuvent pas être taxés. Il en est de même de certaines autres denrées, parce qu'elles sont déjà imposées au profit du Trésor (café, poivre, etc.).
L'octroi n'atteint que les objets consommés à l'intérieur du périmètre de l'octroi. Ceux qui sont destinés à ressortir traversent la ville accompagnés d'un passe-debout, ou y séjournent sous le régime de l'entrepôt. Une difficulté se présente au sujet des consommations industrielles, c'est-à-dire du combustible et des matières premières, employés dans les établissements industriels. Ces consommations ne sont pas considé-
rées comme « consommations locales » et échappent aux droits. Pour éviter les fraudes, les objets ainsi exemptés sont placés sous le régime de Ventrepôt à domicile dans l'établissement où ils sont utilisés, ce qui les met sous la surveillance de l'administration.
La gestion des octrois peut être organisée de différentes façons : ils peuvent être : 1" exploités en régie, c'est-à-dire par les fonctionnaires municipaux ; 2** affermés par adjudication ; 3" confiés, moyennant redevance à forfait, au personnel des contributions indirectes.
De toutes façons, les octrois sont sous la surveillance de l'administration des indirectes ; les agents de la régie et ceux de l'octroi se prêtent un concours réciproque pour la découverte de la fraude et, dans les villes où existent cumulativement des droits d'entrée au profit du Trésor et des droits d'octroi, les encaissements sont faits par les receveurs d'octroi qui versent ensuite à la régie les sommes perçues pour le compte de l'Etat.
Réforme des octrois. — Les octrois sont depuis longtemps très impopulaires. On leur a reproché d'augmenter le coût de l'existence pour les classes pauvres dans les villes, d'entraîner des frais de perception considérables, et des vexations pour les redevables astreints aux ennuis de la « visite » des préposés.
Nous croyons qu'il y a beaucoup d'exagération dans la défaveur dont l'octroi est victime. On peut remarquer d'ailleurs que les critiques qu'on lui adresse s'appliqueraient aussi bien aux contributions indirectes de l'Etat.
1° L'octroi a d'abord un premier mérite — celui de toutes les taxes indirectes — à savoir, d'être levé par petites sommes fractionnées, et d'être acquitté par les consommateurs souvent sans qu'ils en aient une conscience bien nette.
2" Les villes peuvent corriger l'improportionnalité dont on l'accuse, en employant une partie de son produit au rachat total ou partiel de la contribution personnelle-mobilière (V. chap. xli, p. 383 et s.), de façon à supprimer la cote personnelle et à dégrever les petits loyers.
Elles peuvent également combiner leurs tarifs de manière à ménager dans une certaine mesure les consommations ouvrières.
3° L'octroi a l'avantage de faire acquitter une partie des charges communales par les touristes et les hôtes de passage.
A° L'existence des octrois assure le recouvrement des taxes indirectes perçues par l'Etat, en permettant de saisir la fraude à l'entrée des villes.
5° Il est plus facile de supprimer l'octroi que de le remplacer. Pour trouver des ressources équivalentes, on est obligé de s'adresser à l'impôt direct ». Or, quand les budgets s'élèvent à un certain chiffre,c'est un
1. A moins de recourir à des taxes indirectes qui rétablissent simplement lesoctrois sous un autre nom.
mauvais système fiscal que celui qui ne combine pas dans de justes proportions Timpôt direct et limpôt indirect, et qui demande toutes ses ressources à des impôts directs d'un taux excessif. La plupart du temps, il faudra faire appel à des impôts de remplacement sur la propriété foncière, qui supporte déjà le poids si lourd des impôts dEtat et des centimes locaux ; ajouter, sous une forme ou sous une autre, des surcharges municipales à Timpôt des patentes, sous prétexte de soulager le commerce du fardeau des octrois ; établir des taxes municipales d'habitation qui, sous prétexte de supprimer les taxes de consommation sur les denrées, y substitueront une taxe de consommation sur le logement.
C'est ce que montre, au surplus, l'examen des tances de remplacement adoptées dans un certain nombre de villes après la loi de 1897, comme on va le voir un peu plus loin. Certaines de ces taxes pourraient peut-être remplacer avantageusement les centimes additionnels locaux, mais non se superposer à eux pour remplacer l'octroi.
Cependant, on s'est trouvé en présence d'un mouvement d'opinion pubUque dont il était impossible de ne pas tenir compte, et qui s'était manifesté dans plusieurs pays. La Belgique notamment, dès 1860, et la Hollande, dès 1865, avaient supprimé leurs octrois. En Belgique, l'Etat afin de compenser pour les communes la perte des octrois, a constitué au moyen de prélèvements sur le produit de ses impôts de consommation un fonds communal annuellement réparti entre les communes en proportion des impôts directs que l'Etat y perçoit '.
En France, divers projets de suppression totale et obUgatoire des octrois ont été présentés sans aboutir, notamment la proposition Fleury- Ravarin en 1899, qui abandonnait à toutes les communes l'impôt foncier sur la propriété bâtie et l'impôt des portes et fenêtres, et aux petites communes la part de l'Etat dans les patentes. L'Etat se serait dédommagé par un relèvement des impôts indirects. Ce système ne paraissait pas des mieux équiHbrés. Ce qu'on incrimine surtout dans l'octroi, ce sont, en effet, les caractères inhérents à tout impôt indirect, et dès lors il n'était guère rationnel de remplacer l'impôt indirect local par une augmentation de l'impôt indirect général.
La réforme des octrois a cependant été amorcée par la loi du 29 décembre 1897. N'osant pas aller jusqu'à prononcer lui-même la suppression des octrois, le législateur s'est borné à y encourager les communes et à la leur faciliter. Son effort s'est également circonscrit aux produits qui avaient le plus à souffrir des droits d'octroi : les boissons hygiéni-
1. Ce système a soulevé certaines critiques, car il a conduit en fait à dégrever les villes cà octroi aux dépens des campagnes. Les campagnes, qui n'avaient pas d'octrois, supportent en effet les taxes de consommation d'Etat sur lesquelles est prélevé le fonds communal de remplacement.
ques. La réforme accomplie se trouve donc être surtout une réforme d'intérêt viticole ; l'étude s'en est poursuivie parallèlement à celle du dégrèvement des taxes d'Etat sur les boissons, mais elle aboutit la première.
La loi commence par autoriser les communes à supprimer leurs taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques (les communes possédaient d'ailleurs déjà ce droit, l'octroi étant facultatif), mais de plus elle en impose la réduction : si les communes ne suppriment pas les droits sur les boissons hygiéniques, elles devront en réduire le taux à un maximum fixé dans l'article 2 de la loi, et qui varie suivant la population *.
Il y a plus encore : les communes qui n'ont pas encore mis de taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques ne pourront plus en créer à l'avenir^.
Taxes de remplacement. — Pour compenser la perte que subiront les communes, la loi prévoit deux groupes de taxes de remplacement : les unes valables moyennant la simple autorisation préfectorale, les autres nécessitant l'intervention législative.
Les premières sont : 1° l'élévation du droit d'octroi sur l'alcool jusqu'au double du droit d'entrée perçu par le Trésor avant 1900 ; 2° l'établissement à la charge des commerçants de boissons d'une licence municipale, en addition du droit de licence perçu par le Trésor ; 3° la perception d'une taxe maxima de 0 fr. 30 par bouteille pour les vins en bouteilles ; A^ des taxes municipales,en addition des taxes d'Etat, sur les chevaux et voitures, billards chiens, cercles, et égales, au maximum, à celles-ci.
Enfin les communes peuvent établir, dans les conditions de la loi du 5 avril 1884, 20 centimes additionnels de remplacement au maximum.
Quant aux taxes soumises à l'approbation législative, ce sont : 1° des taxes directes, levées sur les propriétés ou objets situés dans la commune, s'appliquant à toutes les propriétés ou à tous les objets de même nature, et proportionnelles ; 2° des taxes indirectes ; 3o l'élévation des droits d'octroi sur l'alcool à plus du double du droit d'entrée perçu par le Trésor avant 1900.
La loi fait enfin une tentative intéressante pour arriver à la suppression intégrale de l'octroi. Si les taxes de remplacement établies par la
1. De 0 fr. 55 à 2 fr. 25 par hectolitre de vin ; 4 francs à Paris.
2. Il y a toutefois à cet égard deux accrocs dans la loi : 1° dans des cas exceptionnels, sur la demande des conseils municipaux et par décret en Conseil d'Etat, les communes dont les tarifs n'atteignent pas le maximum fixé par la loi pourront être autorisées à les porter à ce maximum ; 2° les villes à octroi qui appartiennent aux départements qui formaient la 3» classe pour le droit de circulation (pays à cidre ou à bière) pourront être autorisées par des lois spéciales à main^ tenir des surtaxes d'octroi pour des périodes de 5 ans.
commune fournissent plus que le nécessaire pour combler le déficit du dégrèvement des boissons hygiéniques, les communes pourront en appliquer l'excédent à la suppression des octrois sur d'autres produits.
Un certain nombre de villes ont profité des facilités de la loi pour supprimer totalement leurs octrois, en particulier Lyon et Dijon. Les combinaisons de taxes de remplacement sont assez diverses. Voici, à titre d'exemple, celles adoptées par la ville de Dijon (loi du 29 mars 1906 ') : taxes sur les chevaux, mules et mulets, sur les stalles d'écurie, sur les voitures suspendues et automobiles, sur les chiens, sur les instruments de musique à clavier, taxe de 5 0/0 sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, taxe de 1 0/0 sur la valeur locative des locaux industriels et commerciaux, taxe d'habitation de 4 0/0 de la valeur locative.
Prestations. — Les prestations sont un impôt qui peut être institué par les communes pour l'entretien des chemins vicinaux et ruraux reconnus, en cas d'insuffisance de leurs ressources ordinaires. Dans cette hypothèse, les communes ont le droit d'établir des centimes spéciaux ou des prestations, ou ces deux modes d'impositions concurremment.
Le caractère particulier des prestations, réglementées par les lois du 21 mai 1836 et du 20 août 1881 est d'être un impôt acquittable soit en argent, soit en nature. Il est en effet de 3 journées de travail au maximum pour les chemins vicinaux, et d'une journée au maximum pour les chemins ruraux reconnus.
Il pèse : 1° sur tous les habitants ayant leur domicile réel dans la commune, mâles, valides, âgés de 18 à 60 ans, et portés au rôle d'une des quatre contributions. Ceux-ci doivent les prestations: 1" pour eux-mêmes; 2° pour chacun des membres de leur famille et de leurs serviteurs, mâles, valides, âgés de 18 à 60 ans et résidant dans la commune ; 3° pour chaque hôte de trait, de somme ou de selle, et pour chaque charrette ou voiture attelée, à leur service dans la commune. Tout chef de famille ou d'exploitation agricole qui ne doit pas les prestations pour sa personne, parce qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires, les doit cependant pour les personnes et choses énoncées plus haut.
Le travail a lieu sous la direction des agents-voyers.
La prestation peut être fournie en nature ou en argent, au gré du contribuable qui doit faire connaître son option à l'avance ; au cas où il ne fait pas sa déclaration en temps voulu, il est d'office imposé en argent. Pour permettre le paiement en argent, le conseil général arrête
1 . Lire à l'Officiel (Sénat, séance du 23 mars 1903) l'intéressante critique faite par M. Gourju du système de remplacement adopté par la ville de bijoh.
608 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE X — CHAPITRE LXl
chaque année pour chaque commune un tarif de conversion de la journée de travail pour les personnes, les animaux et les voitures.
Critiques adressées aux prestations. — Réfutation. — Les prestations sont encore un de ces impôts contre lesquels iropinion publique semble s'être prononcée ; les critiques les plusvives leur sont en effet adressées :
1° G'est,dit-on, l'ancien régime et la corvée ! — Le grief est peu fondé : à l'inverse de Tancienne corvée, les prestations sont limitées (4 jours au maximum) ; elles sont rachetables, et même d'emblée perçues en argent, si le contribuable n'a pas fait d'option. Enfin, elles ne font aucune distinction de personnes.
2° On les accuse d'être une capitation. — C'est faux pour la portion qui atteint les voitures, chevaux et domestiques, et qui constitue un impôt proportionnel.
3° De ne peser que sur les campagnes. — Mais on paie dans les villes des taxes qu'on ne paie pas dans les campagnes.
4° De ne frapper que les populations agricoles, sans atteindre les propriétaires qui ne sont pas domiciliés dans la commune, et de ne tomber de tout leur poids que sur les chefs d'exploitation qui ont des voitures et des bêtes d'attelage.— Mais précisément, ce sont ceux-ci qui usent le plus les chemins et qui ont le plus grand intérêt à leur entretien : c'est surtout pour eux qu'ils travaillent en les réparant, si bien qu'on pourrait classer les prestations encore plus exactement dans les « taxes », au sens technique du mot, que dans les impôts.
5» D'être très gênantes pour les agriculteurs, ce qui est inexact, les travaux ayant lieu à la morte-saison. C'est au contraire un impôt dont on a pu dire « qu'il rapporte plus aux communes qu'il ne coûte aux redevables «.
6" De produire de mauvais travail ; mais c'est là une affaire de surveillance.
Taxe vicinale {loi du 3 / mars 1903). — Quoi qu'il en soit, la loi de finances du 31 mars 1903 a autorisé les communes à substituer aux prestations, en totalité ou en partie, une taxe vicinale formée de centimes additionnels aux quatre contributions. La substitution doit être autorisée par le conseil général quand le nombre des centimes est supérieur à 20. C'est une nouvelle aggravation du système des centimes additionnels dont nous avons exposé les inconvénients. Les contribuables peuvent d'ailleurs toujours opter pour la libération en nature.
Un grand nombre de communes (plus de 8.000) ont fait usage de la faculté qui leur était accordée. Cette réforme a soulevé, du reste, des difficultés, en raison du laconisme de la loi. La taxe vicinale était-elle un impôt nouveau substitué à l'ancien et payable par tous les contribuables
BESSOURCES LOCALES 609
inscrits aux rôles des contributions directes de la commune ? N'étaitelle au contraire qu'un nouveau mode de calcul de ce qui est dû par les seules personnes assujetties aux prestations,anx termes des lois de 1836 et 1881 ? Le doute était possible. La question présentait un grand intérêt pratique au point de vue des rapports entre propriétaires et fermiers. De sa solution dépendait le point de savoir si la taxe vicinale continuerait à être supportée par le fermier comme les anciennes prestations, ou si elle serait aussi à la charge du propriétaire môme non domicilié, à qui les communes la réclamaient en fait, en addition de ses contributions. Le Conseil d'Etat s'est prononcé à plusieurs reprises en ce sens, que l'imposition dont il s'agit est générale et doit porter sur tous les contribuables de la commune, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des exemptions prévues en matière de prestations '.