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CHAPITRE VII

RÈGLE DE l'unité.

anité ou pluralité de budgets. — Nous arrivons maintenant à la seconde règle budgétaire, la règle de V Unité.

A rinverse de la règle de l'Universalité, qui est presque partout consacrée par la pratique budgétaire, sauf de menues exceptions, la règle de l'Unité est plutôt un idéal qui n'est complètement réalisé nulle part, et qui est diversement apprécié suivant les pays.

La règle de l'Universalité, que nous venons d'étudier, porte que toute dépense et toute recette, sans aucune dissimulation, doivent figurer dans le budget voté par les Chambres. Mais, sans pour cela enfreindre ce principe, il est possible de présenter les évaluations, complètes et détaillées, de dépenses et de recettes de deux façons différentes : de les grouper dans un budget unique, ou au contraire, de les répartir dans plusieurs budgets, morcelés, séparés les uns des autres, dont l'ensemble forme, au sens large, le budget de l'Etat. Le budget, si Ton peut se permettre cette formule, peut être un ou plusieurs ^

Dans le premier système, il n'existe qu'un seul budget global résumant en conclusion toutes les dépenses et toutes les recettes de l'Etat, dans deux totaux uniques : c'est le système de l'unité de budget.

Dans le second, l'ensemble des dépenses et des recettes est réparti entre un certain nombre de budgets spéciaux, dans lesquels on groupe à part un lot de dépenses et de recettes, qui sont plus ou moins corrélatives à raison de leur origine, de leur nature ou de leur affectation particulière. C'est le système de la spécialisation en matière budgétaire.

1. C'est à tort, croyons-nous, que les traités financiers confondent souvent la règle de l'Universalité et celle de l'Unité. Elles ont, sans doute, des points de contact : l'une et Pautre, par exmple, se combinent pour conduire à la suppression de toutes les affections spéciales de certaines recettes à certaines dépenses ; mais les questions essentielles en jeu ne sont pas les mêmes. Si on applique la règle de ï Universalité, on inscrit au budget des détails de dépenses et de recettes qui n'y figureraient pas autrement, et par conséquent, on les soumet au vote du Par lement, auquel ils échapperaient sans cela. C'est au premier chef une questior de contrôle parlementaire : jusqu'où doit s'étendre la compétence budgétaire di Parlement ? — Si on applique la règle de l'Unité, on se borne à présenter en ur seul bloc le total des dépenses et des recettes, au lieu de le subdiviser dans um série de budgets distincts. Mais, réparties entre plusieurs budgets partiels ou ras semblées en un seul, toutes les dépenses et toutes les recettes n'en sont pa moins connues du Parlement et votées pur lui. C'est uni([uement une questioi de clarté et de simplicité dans la contexturo du budget.

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