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CHAPITRE IX

BUDGET DES DEPENSES SUR RESSOURCES SPECIALES. — BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES.

Nous avons dit que certains titres qui figuraient autrefois dans la loi du budget en ont disparu depuis : le budget des dépenses sur ressources spéciales, le budget des dépenses sur ressources extraordinaires et les services spéciaux du Trésor. Il est nécessaire d'avoir quelques notions à leur sujet ; nous nous occuperons ici des deux premiers, réservant pour le cbapitre suivant l'étude des services spéciaux qui, malgré la disparition du titre qui leur était consacré, subsistent toujours.

Budget des dépenses sur ressources spéciales (supprimé en 1892). — Le budget des dépenses sur ressources spéciales était une particularité exclusivement française, qui se rattachait à l'histoire même de nos institutions administratives locales. Pendant longtemps, le département et la commune n'ont possédé chez nous aucune autonomie budgétaire ; il était donc naturel que les recettes départementales et communales fussent rattachées au budget de l'Etat, et c'est ce qui eut lieu effectivement.

Lorsque les lois du 18 juillet 1837 sur les conseils municipaux et du 10 mai 1838 sur les conseils généraux organisèrent un véritable budget communal et départemental librement voté par les assemblées locales, cet état de choses n'eut plus de raison d'être et ne se maintint que par la force de l'habitude. Ce qu'il eût fallu, c'eût été éliminer radicalement du budget de l'Etat des ressources qui n'appartenaient pas à l'Etat, et dont l'ouverture ne dépendait pas directement du pouvoir central. On n'osa pas aller jusque-là, et la loi du 2 juillet 1862, — la même qui faisait, comme nous le verrons, revivre le budget extraordinaire, — trouva un moyen terme dans le système du budget sur ressources spéciales. Cette loi s'inspirait de deux idées :

L'une était exacte, à savoir qu'il fallait dégager le budget ordinaire de l'Etat d'opérations qui ne le concernaient pas, puisque c'est pour le compte des départements et des communes que ce budget portait en recette des fonds qu'il leur restituait et inscrivait d'autre part en dépense.

La seconde idée, qui constituait un véritable sophisme, était que ces

recettes si leur place ne rentrait pas dans le budget ordinaire, devaient cependant figurer dans un budget quelconque de l'Etat, et être soumises au vote du Parlement, parce qu'elles traversaient les caisses de l'Etat. En effet, ce sont les fonctionnaires de l'Etat - trésoriers généraux,receveurs particuliers, percepteurs, etc. — que les organismes locaux empruntent pour leurs recettes et leurs dépenses. Or, disait-on, des opérations effectuées par des comptables de l'Etat ne peuvent pas ne pas figurer au budget de l'Etat. C'était là une confusion singulière, car, ainsi qu'on l'a justement fait observer : « Le budget n'est pas l'ensemble des opérations en recettes et en dépenses à effectuer par les comptables de l'Etat, mais l'ensemble des opérations en recettes et en dépenses à effectuer pour le compte de l'Etat, ce qui est bien différent » *.

Quoi qu'il en soit, le budget des dépenses sur ressources spéciales, institué par la loi de 1862, comprenait, à la fois en recette et en dépense, puisque l'Etat reversait aux communes et aux départements ce qu'il percevait pour eux : 1° toutes les recettes départementales ; 2° une partie des recettes communales, à savoir le produit des centimes additionnels communaux, le surplus des ressources communales étant abandonné à l'autonomie locale ;

30 On y fit également entrer un certain nombre de fonds spéciaux qui, eux aussi, traversaient simplement les caisses de l'Etat, sans se mêler aux autres ressources, étant consacrés à des affectations spéciales : fonds de secours spéciaux à l'agriculture, fonds de non-valeurs ^, c'est-à-dire fonds d'assurance destinés à couvrir les non-valeurs dans le recouvrement des impôts directs, etc.

Ce budget hétéroclite a été supprimé par la loi du 18 juillet 1892 qui a réincorporé au budget ordinaire les fonds de secours, de non-valeurs et autres, et fait complètement sortir des budgets de l'Etat les recettes départementales et communales.

Bien entendu, la suppression du budget des dépenses sur ressources spéciales n'a nullement fait obstacle aux droits du Parlement d'autoriser certains actes financiers importants des départements etcommunes^ les impositions extraordinaires par exemple.

Budget des dépenses sur ressources extraordinaires. —Historique des budgets extraordinaires en France. — Le budget des dépenses sut ressources extraordinaires, disparu en 1891, était la der-

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