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DROITS RESPECTIFS DES DEUX CHAMBRES EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Il nous faut voir maintenant suivant quelle procédure le budget va être voté par les Chambres, ou, en d'autres termes, quelles étapes va franchir le projet de budget entre les mains du Parlement, pour devenir le budget. En prenant pour point de départ les faits français, il est possible de se poser deux questions : 1° par laquelle des deux Chambres, Chambre des députés ou Sénat, le projet de budget sera-til examiné en premier lieu et quels sont les droits budgétaires respectifs des deux Assemblées ? Cette question peut être étendue à tous les pays dont le Parlement comprend deux Chambres ; 2° une fois le projet de budget entre les mains de Tune ou de Tautre des deux Chambres, quelle procédure suivra-t-elle pour le voter?

Tout d'abord, les attributions respectives des deux Chambres en matière financière.

Dans la plupart des pays à gouvernement représentatif, le pouvoir législatif est partagé entre deux Chambres, dont l'une nommée Sénat, Chambre des pairs. Chambre des seigneurs. Chambre des lords, etc., et que nous désignerons pour plus de commodité sous le nom de Chambre haute, émane d'habitude moins directement des suffrages populaires. En général, les deux Assemblées ont les mêmes pouvoirs en matière législative ordinaire. Au contraire, en matière financière, sauf en Autriche-Hongrie, dans l'Empire allemand et en Suisse notamment, les droits des deux Chambres sont inégaux au profit de la Chambre basse, consisidérée comme un organe plus fidèle de la volonté populaire.

1° Dans certains pays, la Chambre basse possède un droit de priorité ^onr l'examen et le vote de la loi de finances. A part ce droit, les pouvoirs financiers des deux Chambres sont égaux théoriquement. En fait cependant, la Chambre basse, étant appelée à voter la première le budget, jouira d'une prépondérance décisive, car la Chambre haute hésitera toujours à remettre en suspens un budget déjà aménagé et dont l'équilibre est peut-être le fruit de laborieux efforts.

2° Dans d'autres pays, la prééminence de la Chambre basse est encore accentuée : non seulement elle possède le droit de priorité ci-dessus, mais encore la Chambre haute est plus ou moins privée du droit d'amendement budgétaire, c'est-à-dire du droit de modifier les dispositions

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votées par la Chambre basse, et ne conserve que celui de les rejeter en bloc ou de les accepter telles que.

Pays qui réservent à la Chambre basse un simple droit de priorité. — Dans la première catégorie se placent principalement l'Italie, les Etats-Unis et la Belgique.

En Italie, le Sénat, dont les membres sont presque exclusivement nommés par le roi, a usé de son droit d'amendement en 1879, en refusant d'admettre l'abolition de l'impôt sur la mouture, votée par la Chambre, qui compromettait l'équilibre budgétaire. 11 ne céda qu'en 1880, après que la Chambre eût voté l'établissement d'un certain nombre d'autres impôts, de rendement à peu près équivalent à celui de l'impôt qu'il s'agissait d'abolir.

Aux Etats-Unis, le Sénat a fait aussi largement usage de son droit d'amendement vis-à-vis des dispositions votées par la Chambre des représentants. On peut rappeler, à cet égard, le conflit qui éclata en 1871 entre la Chambre des représentants libre-échangiste et le Sénat protectionniste, par suite du refus du Sénat de faire porter un dégrèvement d'impôts sur certaines natures de taxes supprimées par la Chambre.

En Belgique, le droit d'amendement en matière financière est également reconnu au Sénat, quoique des controverses existent sur l'étendue de ce droit *. C'est d'ailleurs une observation générale que l'égalité des droits financiers des deux Assemblées (abstraction faite de la priorité réservée à la Chambre basse) n'est ordinairement pas admise sans résistance et sans discussion, même dans les pays où elle semble découler des textes constitutionnels.

On en trouve d'ailleurs une illustration frappante dans l'état de choses français auquel nous allons consacrer les explications suivantes.

Controverse sur le principe adopté en France par la Constitution de 1875. — Droits financiers du Sénat. — Jusqu'à la Constitution de 1875, la règle admise était le droit de priorité à la Chambre populaire et, sauf cette prérogative, l'égalité des droits financiers des deux Chambres.

La loi constitutionnelle du 28 février 1875 porte un article 8 ainsi conçu: « Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés el votées par elle. »

1 . Dubois, Etude sur le syslème belge en matière de budget de l'Etat, p. 292.

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