‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 57 sur 285 · Sur le fonds consolidé, voir cli. xvi, p. l3o · texte numérisé non relu

Sur le fonds consolidé, voir cli. xvi, p. l3o

DROITS RESPECTIFS DES DEUX CHAMBRES EN MATIÈRE FINANCIÈRE lit

réforme, ou d'accepter la réforme pour faire aboutir le budget ; il n'y avait guère de doute, en cette hypothèse, sur le parti qu'ils prendraient. Le budget fut voté avec la réforme proposée.

3° A côté des lois budgétaires annuelles et des lois financières relatives à des recettes et à des dépenses du fonds consolidé, existent d'autres lois qui n'ont pas trait directement aux finances, mais qui comportent cependant des conséquences financières : par ex. des lois qui établissent des amendes, qui concèdent des travaux publics, etc. A l'égard de ces lois qui sont moins importantes, la Chambre des Communes se montre plus tolérante et moins jalouse de ses prérogatives. D'une façon générale, pour décharger la Chambre des Communes, qui ne suffirait pas à la tâche, si elle faisait en cette matière usage de son droit de priorité, un partage se fait entre les deux Chambres, chacune se saisissant en premier lieu d'une moitié des projets. Seulement, pour ménager la susceptibilité des Communes, et sauvegarder d'une façon au moins apparente les principes, on use du subterfuge suivant : au moment du vote, les lords font disparaître des projets qui leur sont soumis en premier lieu les dispositions financières qu'ils ont préalablement discutées, votent le projet ainsi élagué et le transmettent tel que à la Chambre des Communes. Celle-ci réinscrit alors dans le projet les dispositions que les lords ont tacitement adoptées, sans les faire figurer dans leur vote par déférence pour les Communes.

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