RK6LE DE LA PRÉSÉANCE DES DÉPENSES SUR LES RECETTES
un principe d'économie. En procédant de la sorte, les préparateurs du budget se préoccuperont en effet de réduire dans la mesure du possible le chiffre des dépenses, pour ne pas infliger de trop lourds sacrifices aux contribuables. S'ils fixaient au contraire la dépense sur la recette, ils seraient enclins à leur demander le plus possible pour doter largement les services et pouvoir faire des dépenses, utiles peut-être, mais non nécessaires.
Cette règle souffre toutefois en France une exception apparente pour le vote des contributions directes. Gomme il faut qu'elles soient réparties par les conseils locaux dans leur session d'août, le projet en est détaché du budget qui viendra en discussion vers octobre ou novembre, et voté vers le mois de Juillet. Voilà donc, semble-t-il, des recettes votées avant les dépenses. L'exception tout d'abord est peu importante, caries impôts directs ne représentent qu'une faible partie des recettes de l'Etat. Mais surtout, elle est purement apparente, car on procède de la façon suivante depuis 1878 * : le vote de juillet autorise simplement rétablissement des contributions directes, c'est-à-dire la répartition et la confection des rôles. La perception n'en sera autorisée que par un article de la loi portant fixation du budget général votée en fin d'année.
Spécialité des votes de crédits. — Caractère différent du vote des recettes et du vote des dépenses. — Le vote du budget implique théoriquement l'émission d'au moins deux votes spéciaux de la part du Parlement : un vote pour autoriser les dépenses et un vote pour autoriser les recettes. L'un et l'autre se référeront respectivement à un chiffre de dépenses ou de recettes, mais par la force même des choses, ces deux votes n'auront pas la même portée. Pour les recettes, le vote sera, en principe ^, limitatif et impératif quant à la nature et au nombre des branches de ressources autorisées, ainsi qu*au tarif des taxes, mais simplement évaluatif quaint à leurren-
1. A la suite des événements du 16 mai 1877, l'idée ayant été alors émise que, malgré le refus de budget, le gouvernement aurait pu percevoir les impôts directs, votés à l'avance.
■2. Nous disons « en principe ». En fait, il y a quelques recettes fiscales dont le Parlement, par suite d'une particularité du système dimpôts, fixe lui-même le produit et arrête le chiffre ne varietur ;contingent des impôts de répartition) ; inversement, il est certaines dépenses à l'égard desquelles le vote qui en arrête le chiffre a un caractère moins strictement limitatif, et pour lesquelles l'octroi de crédits supplémentaires ne sera guère qu'une formalité (dépenses des « services votés «). — Voir le chap. xvn. — Ces exceptions n'infirment pas l'exactitude irénérale du principe.
dément probable. Le Parlement, en d'autres termes, en votant 1 milliard de recettes, autorise le gouvernement à lever tel et tel impôt — et aucun autre en dehors — à mettre en œuvre telle et telle espèce de revenus— et aucune autre en dehors — et prévoit simplement, e^/mie, que le tout fournira 1 milliard. Mais il va de soi qu'il n'entend pas obliger le gouvernement à fermer ses guichets de recettes, à arrêter la perception des impôts et des différents produits budgétaires, le jour où ce milliard se trouvera réalisé. Le chiffre voté n'a ici qu'une valeur indicative : « Les voies et moyens sont évalués ù tant », dit la loi de finances. L'essentiel, c'est la nomenclature des impôts et revenus autorisés.
C'est le contraire qui a lieu en fait de dépenses : le vote porte, en principe ^ avant tout sur leur chiffre, qui constitue pour le gouvernement une limite à ne pas dépasser: « Des crédits sont ouverts jusquk concurrence de tant », dit la loi de finances. En admettant que le Parlement se borne pour les dépenses à un vote unique, mettant 1 milliard à la disposition du gouvernement, il indique par là que celuici devra limiter les dépenses publiques à cette somme, tant qu'un vote nouveau ne lui aura pas ouvert un supplément de crédits, et il lui en abandonne l'aménagement.
Portée du principe de la spécialité dans le vote des dépenses. — Il ressort de là qu'un problème va se poser, en matière de dépenses, relativement à l'unité ou à la multiplicité des votes, qui ne se présente pas en matière de recettes.
Peu importe que le Parlement autorise les recettes en un seul vote ou en plusieurs votes subdivisés. Qu'il vote d'abord .jOO millions de recettes provenant des revenus A, B, G, puis 500 millions provenant des revenus D, E, F, ou, en une seule fois, une somme de 1 milliard provenant des revenus A, B, G, D, E, F, le résultat est toujours le même : à savoir l'autorisation de mettre en recouvrement les divers produits énumérés en un ou plusieurs votes. La division des votes n'a d'autre effet que de faciliter la discussion, en jalonnant,en quelque sorte, ses étapes successives. Aussi les votes qui ouvrent les recettes sont-ils en fait peu nombreux ; des lots considérables de recettes, dont le détail occupe plusieurs pages d'états législatifs, sont l'objet d'un vote unique qui les résume.
Il en va tout différemment à l'égard des dépenses. Si le Parlement vote les dépenses en bloc, le gouvernement est libre de répartir à sa guise entre ses divers services le crédit global qui lui est alloué, sauf à n'en pas dépasser le montant. Si, au contraire, le Parlement subdivise cette autorisation en autant de votes qu'il y a de ministères, fixe à tant