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RÈGLE DE LA SPÉCIALITÉ DES VOTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES

jamais engagée, tant que le crédit total du chapitre ne sera pas dépassé. Cependant, il est admis que si les Chambres ont exprimé une intention formelle au sujet du détail de l'emploi des fonds d'un chapitre, le ministre doit s'y conformer, et que sa responsabilité morale peut être mise en jeu dans une interpellation.

Diverses propositions ont d'ailleurs été faites pour accentuer la spécialité et l'étendre aux articles. Elles ont échoué à raison du peu d'initiative qu'elles laisseraient au gouvernement, et de l'ingérence parlementaire qui en résulterait dans la marche des services. Ce n'est pas à dire que la spécialité n'ait pas fait de progrès depuis 1871. Il existe, en effet, un autre moyen, indirect, de l'accroître : c'est d'augmenter le nombre des chapitres budgétaires. Le chapitre est une division forcément arbitraire ', que l'on peut faire plus ou moins large. Soit un chapitre qui contient deux articles : que l'on décide que le vote descendra désormais aux articles, ou bien que l'on transforme simplement les deux articles précédents en deux chapitres, il est évident que la chose revient au même. Or, en fait, on constate que le nombre des chapitres s'est considérablement accru. Ils étaient 400 en 1877, ils sont environ 800 au seul budget général, en 1906 *.

Conséquences du principe de la spécialité. — Il reste à indiquer sommairement les conséquences du principe de la spécialité des votes de crédits. Ce principe implique, nous le savons, que les ministres devront se maintenir dans le chiffre des crédits qui leur est alloué par chapitre. D'où :

1" Défense de dépenser (non seulement de payer, mais même simplement d'engager des dépenses) sans crédits. Lorsque les crédits d'un chapitre sont épuisés, nécessité d'obtenir, préalablement à toute nouvelle dépense, des crédits supplémentaires ^. Cette obtention sera d'ailleurs plus facile pour certains services (services votés) que pour d'autres (voir ch. xvii, p. 1 41-14^) ;

20 Défense d'accroître la dotation d'un chapitre par des prélèvements

1 . H n'existe aucune règle qui puisse permettre de fixer systématiquement la délimitation des chapitres, si ce nest cet énoncé sommaire de l'art. 56 du décret du 31 mai 1862, que le chapitre doit contenir des « services corrélatifs ou de même nature ». Toutefois, les services du personnel et du matériel ne peuvent jamais être confondus dans un même chapitre Décret du 31 mai 1862, art. 9).

2. Il est vrai que cette augmentiition du nombre des chapitres budgétaires pro- T?ient aussi, en partie, de la création de nouvelles branches de services.

3. Rappelons d'ailleurs que la dotation allouée par le budget à ceilains chapitres se trouvera accrue sans nouvelle intervention du Parlement, du montant des fonds de concours appliqués à ces chapitres. Mais le décret qui les prélève vaut ouverture de crédits supplémentaires (voir ch. m, p. 58).

sur la dotation d'un autre chapitre : interdiction des virements entre chapitres * ;

3° Défense d'accroître les crédits votés par le Parlement au moyen de ressources occultes. Cette règle a été étudiée dans le chapitre vi consacré à l'Universalité budgétaire :

A" Défense d'accroître les crédits d'un exercice au moyen des crédits non consommés d'un exercice précédent. Ces derniers, en principe, doivent être annulés. Il y a d'ailleurs des règles spéciales, en ce qui concerne la réimputation des dépenses d'exercice clos (voir ch. xxvi), ainsi qu'à l'égard des crédits de fonds de concours non épuisés, dont le reliquat peut être reporté, ordinairement par décret, par une loi dans certains cas, à l'exercice suivant.

1 . Cette interdiction est parfois tournée par le procédé des interversions. >'e pouvant, en cas d'insuffisance de ressources, faire passer les crédits d'un chapitre à un autre pour payer une dépense, c'est la dépense que les administrations transportent, par une imputation abusive, du chapitre qui ne peut pas l'acquitter à un chapitre plus riche, voire même d'un ministère à un autre. C'est ainsi qu'une année, le ministère de l'instruction publique a payé ses expéditionnaires sur le crédit ouvert à M. Janssen pour l'observation du passage de Vénus. Les rapports de la Cour des Comptes relèvent que des gardiens de bureau, des hommes de peine, ont été, ailleurs, rémunérés de leurs travaux exceptionnels sur le crédit des monuments mégalithiques ou sur le chapitre des cardinaux et des archevêques. Quel enchaînement d'idées malséant a pu conduire enfin à imputer une fois les gratifications pour la fête du 14 juillet sur le chapitre des fourrages, c'est ce que nous ne voulons pas approfondir (voir d'autres exemples dans Besson : Le contrôle des budgets, p. 5o9 et s.).

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