Sur les comptables de fait, voir ch. xxni
de TEtat, etc.), des règlements ont établi la procédure suivante : le ministre intéressé constate et liquide lui-même la créance par un arrêté de débet. Contre le débiteur, le ministre des finances délivre ensuite une sommation de payer appelée contrainte, qui est le titre exécutoire en vertu duquel il peut être usé des voies d'exécution forcée : saisie et vente des meubles, contrainte par corps dans les hypothèses qui la comportent^ etc.
Pour les autres créances, lEtat devait s'adresser aux tribunaux, comme les simples particuliers.
La loi de finances du 13 avril 1898, dans son article .'54, a étendu les facilités de recouvrement de l'Etat, en édictant en sa faveur des dispositions analogues à celles dont bénéficiaient déjà le département et la commune, en vertu des lois des 10 août 1871 (art. 64) et .5 avril 1884 (art. 154, § 1) : < Les états arrêtés par les ministres, formant titres de perception des recettes de l'Etat, qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites, ont force exécutoire, jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente. » h" état forme ici titre exécutoire par lui-même, sans avoir besoin dêtre validé par la délivrance d'une contrainte du ministre des finances. Ce mode de recouvrement s'applique ainsi à toutes les créances pour lesquelles l'Etat était autrefois obligé d'obtenir un jugement (par ex. : arriéré de pensions aux écoles du gouvernement, bourses, trousseaux, fonds de concours promis par des particuliers ou des collectivités, etc.).
Ceci ne veut pas dire que l'intervention de la justice ne se produira jamais. Le débiteur qui conteste l'existence de la dette peut faire opposition à la contrainte ou à l'état exécutoire devant les tribunaux compétents, mais l'administration, dans ce cas, jouit de la situation de défenderesse.
Centralisation des recettes au Trésor. — Compte-courant du Trésor avec les trésoriers généraux. — Jusqu'ici nous avons conduit toutes les recettes de l'Etat dans les caisses de la recette particulière où nous les avons mises à la disposition du trésorier-payeur général, sous l'impulsion duquel sont placés tous les fonds encaissés par ses receveurs particuliers. Les recettes sont ainsi sous la main du comptable supérieur du département.
Il reste encore une étape à franchir dans la centralisation des fonds. Il faut les faire passer maintenant de l'administration départementale à l adminisiration centrale. Cette centralisation s'opère uniquement dans les écritures : en effet, il serait déraisonnable de faire affluer les fonds des départements à Paris pour les retourner ensuite de Paris dans les
départements, en vue des paiements à effectuer sur tous les points du territoire.
L'écriture qui opère ce rattachement au Trésor des fonds centralisés par le trésorier-payeur général est la tenue par ce fonctionnaire d'un compte-courant, appelé Compte-courant du Trésor. Le trésorier porte au crédit de ce compte toutes les sommes qu'il reçoit et au débit toutes les sommes qu'il paie pour le compte du Trésor. A ce compte correspond le compte-courant du Trésor avec les trésoriers généraux que tient de son côté à Paris la direction du mouvement général des fonds, d'après les états de situation qu'ils sont tenus de lui adresser. C'est elle qui envoie aux trésoriers les instructions concernant l'emploi à faire des fonds. Nous sommes ainsi parvenus au dernier terme de la centralisation des recettes.
Ancien Compte-courant à intérêts réciproques. — Avant de clore ce chapitre, il convient toutefois de dire un mot d'un système de tenue du Compte-courant du Trésor qui a disparu en 1887, après avoir longtemps fonctionné, et dont il a été souvent question dans notre histoire financière : le système du compte à intérêts réciproques. Jusqu'en 1887, le Compte-courant était tenu en capitaux et en intérêts : au crédit du compte, le trésorier inscrivait tous les fonds qui avaient pénétré dans sa caisse pour le çpmptc du Trésor dans la dernière dizaine, et à partir de ce dixième jour, le compte créditeur portait intérêt en faveur du Trésor et à la charge du trésorier général ; au débit du compte, le trésorier portait, d'autre part, tous les fonds sortis dans la dizaine pour le compte de Trésor, soit par suite de paiements, soit par suite d'envois de fonds aux autres caisses publiques. Ce compte débiteur produisait intérêt à partir du cinquième jour de la dizaine en faveur du trésorier et à la charge du Trésor. Le but visé était d'amener les trésoriers à employer leur encaisse le plus rapidement possible dans l'intérêt du Trésor, et à ne jamais conserver par devers eux des fonds inactifs, puisque ceux-ci les rendaient débiteurs d'intérêts, tandis que les fonds employés pour les besoins publics leur faisaient, au contraire, toucher des intérêts.
Cette combinaison s'expliquait surtout historiquement par le rôle que jouaient autrefois, sous le premier Empire et la Restauration, les receveurs généraux, dont les trésoriers-payeurs actuels cumulent les attributions, depuis 1865, avec celles des anciens payeurs de département*. Comme ils faisaient fonction de banquiers du Trésor, lui fournissant sur leurs capitaux personnels des avances pour garnir ses caisses, il était utile de les engager par une prime à mettre des fonds le plus ra-