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nateurs n'est pas un contrôle judiciaire, et que leur responsabilité est beaucoup moins précise et moins sanctionnée que celle des comptables : ce sont là deux traits distinctifs de plus de ces deux catégories de fonctionnaires.

IL Contrôle des dépenses engagées. — Aucune dépense ne peut être engagée au delà des crédits disponibles.

L'ensemble de mesures que nous venons de passer en revue a pour objet d'empêcher Tordoimancement et le paiement consécutif, au delà des crédits. Mais ces précautions seront insuffisantes contre les infractions budgétaires si les ministres ou leurs délégués peuvent engager des dépenses sans crédits. Une fois la dépense faite, le service exécuté, il faudra bien payer : le Parlement, à qui on demandera des crédits additionnels, protestera peut-être pour la forme, mais il sera forcé de s'incliner devant les faits accomplis. Il devait être appelé à autoriser, il en sera réduit à ratifier simplement. De plus, cette façon d'engager les dépenses sans se préoccuper des crédits sera une cause continuelle de demandes de crédits additionnels dont nous connaissons les dangers.

D'où les efforts faits en France pour contenir dans des limites régulières les engagements de dépenses.

Ces efforts sont, à vrai dire, dans notre pays, de date récente. Sans doute il existait des règles concernant certains engagements de dépense-. Il en est qui exigent une autorisation législative (grands travaux publio : loi du 27 juillet 1870 — chemins de fer d'intérêt local : loi du 11 juin 1880). Les programmes des constructions navales sont fixés par les lois de finances, qui ouvrent aussi, dans les dispositions annuelles, des crédits d'engagement pour divers objets : travaux neufs de chemins de fci . subventions scolaires, etc.). Le ministre des finances doit donner son contreseing à tous les décrets qui augmentent les charges de l'Etat. Un arrêté du chef de l'Etat du 1" avril 1871 énonce même « qu'aucune dépense de l'Etat ne devra être engagée qu'autant que le ministre des finances préalablement consulté aura reconnu la possibilité d'y pourvoir ». Mais ces prescriptions étaient insuffisantes, et en fait les engagements de dépenses étaient effectués par les ministres sans considération de leurs crédits.

Une loi du 26 décembre 1890 et un décret du U mars 1893 ont cherché à combler cette lacune, et la loi de finances du 28 décembre 1895 en a complété les dispositions.

Organisation du contrôle des dépenses engagées en France. — La loi de 1890 et le décret de 1893 prescrivent : 1" la tenue dans chaque ministère d'une comptabilité des engagements de dépenses, qui prendra place à côté de la comptabilité des ordonnancements, jusque-là seule prati-

quée ; 2° la communication des résultats de cette comptabilité au ministre des finances (Direction générale de la comptabilité publique) ; 3° la loi de 1895 ajoute l'obligation pour le ministre des finances de transmettre annuellement ces renseignements au Parlement.

Dans chaque ministère est tenu par un agent qui remplit Toffice de contrôleur des dépenses engagées un registre appelé carnet des dépenses engagées. Ce carnet présente l'indication des crédits ouverts par le budget ou les lois ultérieures, par chapitre et par article ; et, en regard, rinscription des dépenses engagées, au fur et ;i mesure de leur engagement par le ministre, les chefs de service, etc. Les dépenses dont leffet se répercutera sur plusieurs années sont enregistrées sur un carnet spécial.

Les dépenses permanentes, par exemple celles du personnel administratif, sont portées au carnet comme engagées dès le P"" janvier. Les dépenses éventuelles^ celles qui résultent, par exemple, dune adjudication, d'une commande, qui supposent, en un mot, une décision ou un acte particulier de l'administration pour leur donner ouverture, ont besoin d'une surveillance spéciale, car ce sont elles qui prêtent au danger des engagements sans crédits. Aussi le décret de 1893 exige non seulement que les dépenses nouvelles soient enregistrées au fur et à mesure sur le carnet, mais encore que la simple proposition de dépense, avant engagement, soit revêtue du visa du contrôleur. Celui-ci n'a pas à apprécier l'utilité de la dépense dont la proposition lui est soumise, mais uniquement sa régularité budgétaire ; il doit rechercher si elle n'excède pas les crédits encore disponibles, si, en d'autres termes, il reste encore suffisamment de crédits non indisponibilisés par les engagements antérieurs de dépenses pour y faire face, si elle est bien imputée sur les chapitres qui doivent y pourvoir, et enfin si les tarifs d'évaluation qu'on lui a appliqués sont exacts. Suivant le résultat de ses constatations il refuse son visa, ou au contraire il l'accorde, auquel cas la dépense est engagée par le service compétent et enregistrée sur le carnet par le contrôleur.

Le 25 de chaque mois, les ministres adressent au ministère des finances (Direction générale de la comptabilité publique) un état présentant par chapitres du budget la situationaudernier jour du mois précédent : dune part crédits ouverts, d'autre part dépenses engagées. Le ministre des finances est ainsi mis au courant de la marche des dépenses des autres ministères, et peut puiser dans ces renseignements d'utiles indications sur les éventualités du budget actuel et des budgets suivants.

Enfin, au moment où il dépose au Parlement le projet de budget, le ministre des finances y joint l'état de situation des dépenses engagées par les différents ministères au 31 décembre précédent. « Par là, on a

surtout voulu faciliter le contrôle du Parlement dans la recherche des besoins de l'exercice suivant, et lui donner les moyens de comparer les crédits demandés par le gouvernement et l'importance des besoins auxquels ils doivent faire face K »

Ses imperfections. — Ce contrôle des dépenses engagées n'a encore donné en France que des résultats incertains, et on n'aperçoit point qu'il ait réduit les crédits additionnels. Gela tient à plusieurs raisons :

1° Les différents ministères ont mis beaucoup de mauvaise volonté à organiser chez eux le contrôle en ([uestion et les fonctionnaires qui l'exercent ne sont pas suffisamment indépendants.

Ce n'est que d'hier même que le service des dépenses engagées est institué partout, et on a dû s'attacher à le rétablir après coup sur des bases plus sérieuses en le confiant la plupart du temps à des fonctionnaires venant de l'extérieur, moins accessibles 4)ar conséquent aux influences ambiantes, et choisis parmi les inspecteurs des finances. On a même proposé, lors de la discussion du budget de 1906, de l'attribuer à un corps de contrôle indépendant, analogue au contrôle des chemins de fer, et rattaché au ministère des finances ^. Le loi de finances du 31 mars 1903 a déjà réalisé du reste un progrès à cet égard en exigeant que le contrôleur des dépenses engagées dans chaque ministère soit nommé par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre intéressé, et adresse ses avis en double au ministre des finances et au ministre dans les services duquel il exerce son contrôle.

2° Le refus de visa du contrôleur n'est pas prohibitif ; le contrôle avertit le ministre, mais ne l'arrête pas s'il veut passer outre ^.

Tel quil fonctionne, le service des dépenses engagées est beaucoup plutôt un simple service de renseignements de comptabilité qu'un contrôle proprement dit. Pour qu'il devînt tel, il faudrait que le visa fût donné par des agents du ministre des finances, gardien des règles budgétaires, et que leur refus opposât une barrière infranchissable aux engagements irréguliers, ou, tout au moins, ne pût être transgressé qu'av('( des formalités spéciales, destinées à appeler l'attention sur l'infraction commise.

Utilité du contrôle des dépenses engagées. — L'opinion a toutefois été émise par des juges fort compétents, devant l'autorité desquels nous nous inclinons volontiers habituellement, que le service nouveau ne

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