‹ Traité élémentaire de science des finances et de législation financière françaiseChapitre 83 sur 285 · Voir la note à la fin du chapitre · texte numérisé non relu

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2. Ces exceptions sont tellement importantes qu'il serait presque plus exact de retourner la règle habituellement formulée, et de dire qu'en règle générale le refus du comptable paralyse l'ordonnateur, et que c'est la suite donnée à la réquisition qui constitue l'exception.

3 . C'est-à-dire sans que le payeur ait été habilité à la payer, par les avis d'or-

2" OU justification du service fait ; 3" soit de faire effectuer un paiement suspendu pour des motifs touchant à la validité de la quittance ' — le comptable, avant d'y obtempérer, devrait eu référer au ministre des finances qui se concerterait immédiatement avec le ministre du département auquel appartient la dépense ^. »

Le droit de réquisition des ordonnateurs a été parfois critiqué, parce qu'en déplaçant la responsabilité, il la transforme et la rend beaucoup moins énergique. Nous avons dit, en effet, que si la responsabilité pécuniaire des comptables est bien précisée et bien sanctionnée, il n'en est pas de môme de celle des ordonnateurs *.

* Complahilité-malières. — La comptabilité-matières, que les dimensions de ce volume ne nous permettent pas d'étudier dans ses détails, s'applique spécialement aux matières de consommation et de transformation de l'Etat (matériaux pour la flotte, munitions, subsistances pour l'armée, etc.) qui, à raison de l'emploi et du renouvellement des approvisionnements dont la situation change de jour en jour, donnent lieu à une circulation incessante, qu'il est nécessaire de suivre dans des comptes. Kile ne s'applique donc pas : t° au domaine immobilier de l'Etat ; 2° à ce que l'article 877 du décret du 31 mai 1862 appelle « les valeurs mobilières et permanentes », qui ne sont pas l'objet de mouvements fréquents (mobiliers de l'Etat garnissant les casernes, hôpitaux et autres établissements ; machines d'exploitation, bibliothèques, archives, musées, etc.) ; ou, du moins, elle se réduit pour celles-ci à la formalité sommaire d'inventaires périodiques.

Toutefois, les valeurs mobilières et permanentes des départements de la guerre et de la marine sont, pour la plupart, soumises aux mêmes règles que les matières de consommation et de transformation.

Les règles de la comptabilité-matières sont moins précises et moins bien coordonnées que celles de la comptabilité-deniers.

Cela tient à {ce que la comptabilité-matières soulève des difficultés spéciales : dans la comptabilité- deniers, le choix de l'unité de calcul s'impose de lui-même : c'est l'unité monétaire. Tous les comptes seront calculés en francs et pourront être comparés. Il n'en est pas de même dans la compta-

donnance de paiement ou de délégation que lui adresse la direction du mouvement général des fonds.

1. Il faut ajouter un 4« cas à ceux prévus par le décret : l'existence d'une opposition régulière sur la créance.

2. Les exceptions prévues par l'article 91 du décret comportent elles-mêmes quelques réserves. La principale a trait au paiement des sommes affectées à la solde des troupes qui peut être requis par l'ordonnateur, même en cas de nondisponibilité de crédits chez le payeur, sans que ce dernier puisse suspendre l'eflet de la réquisition.

« Dans le cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires par les ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde peuvent être acquittés immédiatement sur une réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf imputation sur le premier crédit » (art. 92, D. 31 mai 1862).

bilité- matières où le choix de F unité est nécessairement arbitraire. Certaines matières se compteront au poids, d'autres au volume, d'autres au nombre. On pourra compter par unités simples ou par unités de groupement. Il faudra aussi faire acception des différences de qualité (matières neuves, matières usagées, etc.). D'où le nécessité d'établir des comptabilités distinctes pour les différentes catégories de matières. Pour les rendre comparables entre elles et surtout avec les comptes de deniers (ce qui serait de la plus grande utilité pour contrôler l'emploi des crédits affectés à l'achat ou à la transformation des matières), il faudrait pouvoir estimer la valeur des matières en deniers. Mais cette estimation sera forcément artificielle. Par exemple, en prenant pour base le prix d'achat, on pourra suivre la corrélation entre le mouvement d'entrée des marchandises et le mouvement des deniers qui ont servi à les acheter. Mais ce prix d'achat ne correspondra plus à la valeur réelle, lorsque le temps aura altéré la qualité ou l'utilité des matières. De plus, la base du prix d'achat fait défaut quand il s'agit de matières non achetées mais confectionnées dans les ateliers de l'Etat. Le prix de revient dont les éléments sont dissimulés dans les comptes les plus divers est souvent presque impossible à établir.

Aussi, on comprend que les principes généraux de la comptabilité-matières soient peu nombreux. Ils ont été posés par la loi du 24 avril 1833 qui l'a instituée, et par 1 ordonnance du 26 août 1844 reproduite dans les articles 861 à 883 du décret du 31 mai 1862.

Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l'Etat et géré pour son compte, il y a un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable desdites matières, suivant l'unité applicable à chacune d'elles (art. 864). Chaque comptable est tenu d'inscrire sur des livres élémentaires l'entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédents de toutes les matières confiées à sa garde ^art. 866). Ces comptables produisent des relevés périodiques qui servent à la tenue d'une comptabilité centrale ministérielle. Celle ci permet l'établissement des comptes généraux de matières annuels. Les comptables de matières ne sont pas soumis (sauf quelques-uns d'entre eux) au jugement, mais au simple contrôle de la Cour des Comptes (V. ch. xxvui, p. 264j.

Au contraire, les prescriptions particulières sont multiples. Il faut aller les chercher dans les règlements spéciaux à chaque ministère (par ex. règlement du ministère de la guerre du 9 septembre 1888 ; sur la corrélation entre la comptabilité-matières et la comptabilité-deniers, voir le rapport au ministre, en date du 9 septembre 1888 qui précède ce règlement).

Le Parlement, dans ces dernières années, a introduit des améliorations très intéressantes dans la comptabilité-matières du département de la marine par l'institution des crédits-matières (loi de finances du 28 avril 1898. — V. suprà, ch. vin, p. 79). Cette réforme étend aux mouvements des matières de la marine une partie des règles applicables aux mouvements des deniers budgétaires (autorisation budgétaire préalable, crédits-matières supplémentaires, spécialité par chapitre et par exercice, etc. — V. Instruction du miaistre de la marine pour la comptabilité des crédits-matières, du 13 juillet 1898, Bull, off., p. 43;.

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