CLÔTURE DES EXERCICES
de nature toute particulière, doit être mis à part des autres. Il se ferme au 5 / janvier de la seconde année : « pour l'achèvement des services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur » (loi du 25 janvier 1889, art. 2).
Il peut se produire des éventualités qui retardent un travail entrepris sur un budget dans lequel la dépense intégrale a été prévue. Dans ce cas, pour ne pas obliger à interrompre le travail au 31 décembre, et à imputer sur les crédits de l'exercice suivant la continuation d'une besogne qui souvent forme un ensemble indivisible, la loi autorise cette continuation, passé le 31 décembre, au compte de l'exercice pendant lequel le travail a été commencé. Mais pour éviter les abus, elle a renfermé cette autorisation dans le court délai d'un mois, en précisant qu'il doit s'agir de travaux de matériel, de travaux déjà commencés, et que l'achèvement en doit avoir été retardé par une raison de /brce majeure.
B. Les autres délais de régularisation qui s'étendent jusqu'au 30 juin et 31 juillet de la seconde année sont plus intéressants. En fait, l'échéance du 30 avril, qui a mis fin aux opérations de paiement et de recouvrement de l'exercice, a marqué sa véritable clôture. Il a fini sa carrière ce jour-là Avant de présenter ses comptes au Parlement qui sera son juge suprême, il faut cependant qu'il ait le loisir de mettre de l'ordre dans ses affaires, de revoir et de rectifier ses écritures, de corriger ses erreurs ou ses négligences. C'est le temps nécessaire à cet examen de conscience que lui accordent les délais en question. Il l'emploie à mettre au net sa situation.
Régularisation des dépassements de crédits au moyen de crédits supplémentaires. — Un premier délai va jusqu'au 30 juin M pour l'autorisation et la régularisation par des crédits supplémentaires des dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant n'a pu être connu qu'après l'exécution des services ».
Cet énoncé obscur appelle des éclaircissements : ce qu'il prévoit, ce sont les dépassements de crédits qui se découvrent au moment où on arrête les écritures. Ces dépassements sont rigoureusement prohibés et, théoriquement, il ne devrait jamais y en avoir. En fait, il est impossible qu'il ne s'en produise pas. Les ministres ne sont pas à l'abri des erreurs ou des distractions ; ils ont pu ne pas suivre d'assez près la marche de leurs ordonnancements et ordonnancer au delà des crédits ; ou bien encore, un ministre a pris sur lui de payer une dépense que la loi ren-
dait obligatoire et qui ne pouvait être différée, bien que les crédits fussent épuisés ^
En cas de dépassement de crédits, trois solutions possibles s'offrent au Parlement :
1° Laisser la dépense pour compte au ministre, conformément à la loi du 15 mai 1850 sur la responsabilité ministérielle. Mais cette loi n'ayant pas organisé la procédure à suivre n'est pas appliquée et, de plus, la sanction pourrait être d'une rigueur excessive ;
2° Blâmer le ministre sans lui infliger de sanction pécuniaire et refuser d'admettre au compte du budget la dépense faite sans crédit. Gomme on ne peut pas opposer aux créanciers le dépassement de crédits pour leur faire rendre l'argent qu'ils ont légitimement «touché ou pour ne pas leur payer ce qui leur est encore dû, il faudra bien cependant que la dépense soit supportée par quelqu'un : on la passera aux découverts du Trésor ;
3° Enfin, si la négligence du ministre est excusable, ou encore si la dépense, incorrecte en la forme, était bien fondée, une troisième solution consiste à la régulariser après coup, à la faire rentrer dans le cadre des opérations budgétaires, en votant des crédits postérieurs à lai dépense. *
Crédits complémentaires. — L'article 4 de l'ordonnance du l^"" septembre 1827, dont les dispositions ont été reprises par l'article 32 du décret du 31 mai 1862, portait que ces demandes de régularisation auraient lieu dans la loi de règlement de l'exercice, c'est-à-dire dans la loi qui, après l'exécution du budget en établit définitivement la situation et en arrête les comptes. Ces crédits additionnels de régularisation insérés dans la loi de règlement portent le nom de crédits complémentaires^. Cette procédure, étant donné le vote tardif de la loi de règlement, avait l'inconvénient de mettre les Chambres au courant des dépassements de crédits beaucoup trop longtemps après l'infraction pour qu'aucune responsabilité pût être évoquée et, de plus, d'englober
1. Citons aussi le cas exceptionnel où des difficultés diplomatiques exigent l'exécution de dépenses secrètes, et où il faut éviter la publicité d'une demande de crédits. Dans ce cas, le gouvernement couvre habituellement sa responsabilité en obtenant l'assentiment moral des présidents des Chambres, ou celui de la commission du budget et de la commission des finances. C'est dans ces dernières conditions qu'ont été engagés sans crédits, en 1906, 193 millions de dépenses militaires nécessitées par le conflit du Maroc. A raison de l'importance de ce chifl're, le projet du budget de 1907 prévoit la régularisation de ces dépenses par voie d'incorporation aux dépenses de l'exercice 1907.
2. Nous suivrons la terminologie consacrée. 11 serait plus logique toutefois d'appeler crédits complémentaires tous les crédits additionnels de régularisation postérieurs à la dépense, insérés ou non dans la loi de règlement, en réservant le nom de crédits supplémentaires aux seuls crédits antérieurs à la dépense .