CLÔTURE DES EXERCICES
les demandes de régularisation dans un acte législatif auquel elles attachent, en général, peu d'importance.
Efforts pour arriver à leur suppression. — La loi du 25 janvier 1889, reproduite par la loi de 1899, et consacrant une pratique suivie par le gouvernement depuis quelques années, prescrit que les régularisations devront avoir lieu au moyen de crédits supplémentaires demandés dans les deux mois qui suivront le 30 avril, date extrême des paiements.
De plus, cette régularisation, dit la loi, ne sera admise que s'il s'agit de « dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires et dont le montant n'a pu être connu qu'après l'exécution des services ». A vrai dire, malgré les exemples cités lors de la discussion au Parlement, ce texte demeure fort peu clair. Tout ce que l'on peut en dégager c'est : 1° que cette régularisation est une tolérance du Parlement, et qu'il n'est tenu de l'accorder qu'à bon escient ; 2^ qu'il lui appartient d'apprécier le caractère excusable du dépassement ; l'administration n'aurait-elle pu surseoir j"i la dépense ? Ou bien n'aurait-elle pu prévoir à temps que ses crédits n'y suffiraient point ?
En fait, dans le courant du mois de juin habituellement, le gouvernement soumet aux Chambres, sous forme de projet de loi, un cahier de crédits supplémentaires applicables à l'exercice expirant, où il entasse tous les dépassements de crédits, plus ou moins justifiés, dont il demande la régularisation. En même temps, pour se concilier les bonnes dispositions du Parlement, il glane dans tous les services les reliquats de crédits qui n'ont pas été employés et en propose corrélativement l'annulation, de telle façon que la loi votée constitue une sorte de véritable règlement provisoire du budget, en attendant le règlement définitif.
Persistance des crédits complémentaires. — La disposition que nous venons d'analyser a eu pour but de mettre fin aux crédits complémentaires. Elle ne peut cependant les faire disparaître totalement. S'il s'agit de dépenses hors crédit, dont on n'a pas demandé la régularisation en temps utile, parce qu'on l'a oublié, ou parce qu'elles ont été effectuées par des comptables de fait * à linsu de l'administration officielle, ou bien encore de dépenses dont la régularisation a été refusée une première fois par les Chambres, les ministres ont toujours un dernier recours : essayer d'obtenir la régularisation finale par des crédits complémentaires dans la loi de règlement.
C. Régularisations diverses. — Un second délai s'étend jusqu'au 31 juillet pour tout un ensemble de régularisations diverses.
a) « Pour la régularisation, au moyen d'ordonnances, des dépenses faites pour le paiement des pensions inscrites au Trésor ». Pour le