Mais, en cas d’inaction
du propriétaire et même malgré sa résistance, l’intérêt public qui s’attache à la découverte des richesses minérales a fait dès longtemps admettre les tiers à exécuter de semblables recherches, sauf à leur imposer certaines conditions pour prévenir l’arbitraire et compenser le préjudice causé à la propriété d’autrui. Cette lourde servitude d’utilité publique a été pour la première fois consacrée sous Charles VI, par l’ordonnance du 30 mai 1413. Voici comment elle s’exerce aujourd’hui (L. 21 avr. 1810, art .10).
602, 606.) — Le premier soin de l’explorateur doit être de chercher à traiter à l’amiable avec le propriétaire du sol. A défaut d’entente, il adresse au préfet une pétition sur papier timbré, précisant l’objet de la recherche, le terrain à fouiller et le nom du propriétaire. Après avis donné par l’ingénieur des mines et le maire de la commune, le préfet communique la demande au propriétaire. L’indemnité à payer à celui-ci est alors fixée à l’amiable ou bien les parties désignent des experts chargés de ce soin , mais le retard apporté à cette fîxation-v.,qui intéresse seulement les rapports des particulier^entre eux, n’arrête pas l’instruction administrative. Le
SUPPLÉMENT
ministr© des travaux publics, saisi de la pétition, prend l’avis du conseil général des mines, entend, s’il y a lieu, le demandeur et le propriétaire et prépare un projet de décret. Le Chef de 1 Ltat, seul, peut statuer définitivement pour la France et pour l’Algérie (Gons. d’État, 8 août 1882, Jumel). Le décret, valablement rendu en dehors de toute consultation du Conseil d’État, est inséré au Bulletin des lois ou au Journal officiel'^ il n’est susceptible que d’un recours pour excès de pouvoir au cas où les formalités légales n’auraient pas été remplies.
(Nos 005^ 609, 610.) — La permission n’est en fait accordée que pour une année à compter du règlement de l’indemnité. Elle cessera de plein droit à l’expiration dudit délai, sauf à être renouvelée aux mêmes conditions et sur une procédure identique * . Aucun obstacle à sa délivrance ne sera tiré du fait que le propriétaire ou son cessionnaire prétend exercer le droit de recherche, seuls des travaux sérieux déjà entrepris pourraient atteindre ce résultat ; mais rien n’empêche le propriétaire ou ses ayant-cause d’en exécuter par la suite, l’administration intervenant seulement pour prévenir les conflits entre les divers explorateurs. L’autorisation est subordonnée aux conditions jugées nécessaires pour la conservation des richesses minérales et la sûreté des travailleurs ; elle sera r^Êfiré^ en cas d’inobservation de ces conditions. Elle est personnelle à celui qui l’a obtenue et ne saurait luF être enlevée par
L Voir sur toute cette procédure l’instruction ministérielle du 3 août 1810.
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l’autorité judiciaire au profit d’un tiers (Alger, 19 janv. 1886, D. 87.2.169).
526. (N®® 601, 604.) — Au droit d’explorer, ainsi reconnu aux tiers, l’article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifié par celle du 27 juillet 1880, apporte certaines restrictions, protectrices du domicile des citoyens, qu’il appartiendra à l’autorité judiciaire de faire respecter. Il établit autour des habitations une double zone de protection dans laquelle certains travaux sont interdits, à moins que le propriétaire du sol y consente ^ .
1® Tout travail superficiaire, ouverture de puits, sondage, établissement de machines ou d’ateliers, etc. ~, est interdit aux permissionnaires « dans les enclos murés, cours et jardins », qu’ils soient ou non attenants à une habitation. On discute seulement le point de savoir s’il faut croire uniquement visés ici les terrains clos en nature de cours ou jardins ou déclarer protégés et tous les enclos murés, de quelque nature qu’ils soient, et les cours et jardins même non clos. La jurisprudence belge s’est prononcée en ce deuxième sens Le texte laissant
1. Le consentement est donné, à l'égard de terrains communaux, par le conseil municipal avec approbation du préfet (L. 5 avr. 1884, art. 68), et, quant aux terrains domaniaux, parle préfet (Cire. min. Trav. publ., 7 mai 1877).
2. L’énumération de l’art. 11 ne doit pas être considérée comme limitative (voir l’exposé des motifs déposé au Sénat le 17 nov. 1877 et le rapport de M. Paris. Sic Aguillon, t. I, n" 316). Mais son interdiction ne s’étend pas aux travaux souterrains réglementés par les art. 15, 47 et 50 (Cass., 5 mars 1884,0.85.1.157).
3. Liège, 17 juin 1863, Golson. Sic Bury, t. I, n° 624 ; Féraud Giraud, t. I, n® 274 ; Aguillon, t. I, n° 317. — Contra de Fooz, p. 138; Dalloz, R. Suppl. ^ Mines, n° 230.
place au doute, ne convient-il pas, en effet, de l’interpréter dans le sens le plus favorg^ble à la propriété privée, d’autant plus qu’un argument péut être tiré de la comparaison des deux alinéas du nouvel article 1 1 ?
(N*’ 669.) — 2° Certains travaux sont prohibés dans une zone extérieure à partir de la maison d’habitation ou du mur extérieur de l’enclos attenant. D’après la loi de 1880 qui a modifié sensiblement ici celle de 1810, le rayon de celte zone est de 50 mètres; elle n’existe de plus à l’entour d’un enclos que s’il est muré et attenant à l’habitation. Mais le propriétaire de la maison ou de l’enclos muré peut se prévaloir de la règle, bien que les terrains sur lesquels les travaux sont effectués ne lui appartiennent pas (Pau, 8 mars 1882, D. 85.1.157). La prohibition édictée dans cette zone est limitativement restreinte à l’ouverture des puits et galeries.
(Nos 607, 608.) — Le permissionnaire ne peut s’introduire chez un propriétaire et y faire des fouilles qu’à la condition de payer une juste indemnité en réparation de tout le préjudice causé par l’exécution de ses travaux. Cette indemnité doit être préalable (L. 1810, art. 10. Montpellier, 9 fév. 1882, D.. 83.2.140). Elle est fixée, soit à l’amiable, sauf aux parties à renvoyer son versement après l’achèvement des travaux, soit par le conseil de préfecture, car elle est motivée par des dommages en une matière assimilable à celle des travaux publics.
(N° 610.) — Après cette fixation et ce versement, l’autorisation confère à l’explorateur un droit que l’autorité judiciaire devra, le cas échéant, faire res-
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pecter par les tiers, sauf à renvoyer au Conseil d’Etat, à titre de question préjudicielle, l’interprétation du décret quand le sens en est douteux. Mais c’est un droit accordé intuita personae^ insusceptible donc de transmission volontaire comme un droit pécuniaire ordinaire (Alger, 19 janv. 1886, D 87.2.169). D’autre part, l’exercice de ce droit est strictement subordonné à l’observation des conditions prescrites et, s’il y est manqué, le préfet a qualité pour interdire la continuation des travaux.