‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 9 sur 189 · Sic Féraud Giraud, t. I, n · texte numérisé non relu

Sic Féraud Giraud, t. I, n

SUPPLÉMENT

du Gons. d’État, avril 1892) et que les gisements de phosphates de chaux ont été déclarés non concessibles (Décr. en Gons. d’État, 6 janv. 1874).

Mais par quelle autorité sera tranchée la question lorsqu’elle se posera? Gertainement, et à titre définitif, par le décret en Gonseil d’État rendu sur ime demande en concession si elle se soulève à ce moment. Si la difficulté surgit après l’obtention du décret de concession, au cas par exemple où le propriétaire de la surface dénie au concessionnaire le droit d’exploiter dans le périmètre de la mine une substance spéciale, elle sera résolue par le Gonseil d’État sous forme d’interprétation du décret d’aiilorisation .

523. (N® 589.) — Concessions antérieures à la loi de i8i0. — Les articles 51 et suivants de la loi de 1810 ont réglé la situation faite aux titulaires de concessions anciennes. Ils distinguent le cas où la concession a été opérée ou régularisée conformément à la loi du 28 juillet 1791 et celui où les droits du titulaire n’ont pas été régularisés.

590, 591.) — 1^^ Les titulaires de concessions régulières voient leurs droits de\^nir perpétue^ de limités qu’ils étaient à cinquante ans, alors même qu'ils n’exploitent pas lors de la promulgation de la loi de 1810, s’ils n’ont pas été préalablement déclarés déchus. Là règle n’est applicable toutefois qu’à l’égard des substances classées désormais comme provenant des mines.

(j'^os 592, 593.) — 2^^ Quant aux exploitants non maintenus sur leur demande dans leurs dtoits par le Gouvernement en vertu de la loi de 1791, ils

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

encourent un^ d^cl^ance mais sont invités par l’art. 53 à formuler une demande en concession. Ils obtiendront la préférence sur tous autres demandeurs après '~aVôîi“î^m pli les diverses formalités prescrites en pareil cas par la loi de 1810; un décret fixera les limites de leur concession. L’administration peut leur imposer un cahier des charges et les forcer à produire un plan régulier de leur exploitation .

(]\jos 594-597.) — La ^jdélimitation de la mine est en pareil cas aussi importante que la concession elle-même ; il appartient donc à l’autorité administrative d’effectuer les deux opérations à la fois. Des difficultés peuvent se produire quant à cette délimitation. Surgissent-elles entre l’administration et l’exploitant, elles seront tranchées par l’acte de concession, c’est-à-dire par le chef de l’administration active sans intervention d’aucune juridiction : il s’agit surtout en effet alors de régler l’étendue du périmètre de façon à assurer la meilleure exploitation possible de la mine. Mais, si elles s’élèvent entre l’exploitant et des tiers qui invoquent des titres, la prescription ou d’anciens usages, (exploitants voisins ou propriétaires de la surface), les. tri- Imnaux judiciaires auront compétence pour en connaître sauf renvoi à l’autorité administrative des questions d’interprétation d’actes administratifs. Après délimitation effectuée et concession accordée, la situation des titulaires est identique à celle que nous allons examiner pour les concessionnaires

postérieurs à 1810.

Toutes ces concessions anciennes, de l’une ou

SUPPLÉMENT

de l’autre des deux catégories que nous venons d’indiquer, seront, à certains autres points de vue, régies parla loi de 1810.. Ainsi le propriétaire de la surface a perdu son droit exclusif d’exploitation jusqu’à cent pieds. D’autre part, le concessionnaire a dû, à compter de 1811, payer à l’État une redevance annuelle telle que nous la verrons bientôt établie sur les concessionnaires postérieurs.

Article II. — Recherche des mines.

(Duf., t. VI, 598-613, 669.)

524. (N® 598.) — Une mine ne saurait être concédée tant que l’existence d’un gîte exploitable n’a pas été constatée; agir autrement serait faire peser sur la propriété du sol une servitude onéreuse, sans profit pour l’intérêt public. Mais la simple inspection d’un terrain ne peut fournir dés renseignements suffisamment sérieux sur la nature et la richesse d’un gisement. Il faut, de toute nécessité, procéder à des sondages, à des recherches souterraines.

(Nos 599^ 600.) — Ces recherches pourront être opérées par le propriétaire du sol sur toute l’étendue de sa propriété, sans aucune formalité préalable; son droit est uniquement limité par l’effet de com celions déjà accordés pour la même substance oii par les lois de police et de sûreté.. Le produit de ces recherches appartient audit propriétaire 'qui le vendra sans avoir d^autorisation à solliciter; il lui est interdit, toutefois, d’entreprendre sans concession une exploitation véritable sous prétexte d exploration. Ce droit de recherche, attribut de la

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

propriété, partant réel et immobilier, peut être intégralement cédé à titre onéreux ou gratuit (Cass., 3 mars 1879, D. 79.1.430) ; une telle cession, parfaitement valable, n’est toutefois opposable aux tiers, en particulier à l’acheteur du sol, qu’après transcription (L. 23 mars 1855, art'. 2. Nîmes, 26 avr. 1865, D. 65.2.153).

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