En cas de recherches
opérées ainsi par un permissionnaire sur le terrain d’autrui, quel sera le sort des produits? Le texte est muet et la doctrine divisée L En général, la question est tranchée dans chaque espèce par le décret d’autorisation qui en interdit absolument la vente pour les réserver au concessionnaire futur ou en subordonne l’aliénation à une autorisation spéciale ; dans cette dernière hypothèse, une part dans le produit brut est réservée au propriétaire de la surface. — Aucune redevance n’est due à l’Etat à raison des matériaux ainsi extraits : jusqu’à la concession, une telle redevance manquerait de base légale
(N*^ 611 .) — Bien entendu, nous ne parlons que des substances dont l’extraction a été rendue nécessaire
1 . Au système proposé par M. Dufour, n° 61 1 {sic Aguillon, t. I, n® 115), d’après lequel les minerais sont à la disposition du Gouvernement représentant la nation, on en oppose un autre attribuant ces produits au permissionnaire en qualité de possesseur, par application de l’art. 549, G. civ.
2. Sic Dufour, n° 613; Féraud Giraud, t. I, n° 271 ; Aguillon, n° 129; Bury, t. I, n°® 100, 104.
par les travaux d’exploration. Toute exploitation est interdite avant la concession et, faute de s’arrêter dès qu’il a pu déterminer d’une façon précise le gîte minéral, le permissionnaire encourrait une peine. A fortiori^ le fait par un particulier d’exercer sur le sol d’autrui une exploitation régulière ou même de simples fouilles sans autorisation constitue une Voie de fait justifiant la saisie des tribunaux judiciaires par le propriétaire de la surface.
Article III. — Concession de la mine.
(Duf., t. VI, 614-652.)
528. (N® 614.) — I. Formes. — Une fois le . gîte minéral réellement découvert et bien précisé (à raison de l’indemnité due par le concessionnaire à l’inventeur, il y a grand intérêt pour ce dernier à faire constater officiellement la date de sa découverte quand surtout des recherches s’opèrent de divers côtés dans le même bassin), la demande en concession peut être formulée.
(Nos 015^ 616.) — Rédigée sur papier timbré et contenant les diverses énonciations indiquées par l’instruction ministérielle du 3 août 1810, la pétition est adressée au préfet du département où la mine est située avec : 1° un plan régulier de la surface en triple expédition, dressé ou vérifié par l’inspecteur des mines; 2® un extrait du rôle des impositions constatant la cote du demandeur ou, s’il s’agit d’une société, outre la copie certifiée de l’acte constitutif, un acte de notoriété établissant la suffisance de ses ressources. Elle est enregistrée à sa date sur un
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registre a,d hoc tenu à la préfecture, et le secrétaire général délivre au requérant un extrait certifié de cet enregistrement (L. 1810, art. 22, 25, 30), A défaut par le "préfet de recevoir la demande, un acte d’huissier constatera le fait et la date du dépôt. S’il n’y est pas donné suite, le ministre des travaux publics en est valablement saisi.
(Nos 017^ 618.) — La pétition, d’après l’article 22 de la loi de 1810, doit être portée à la connaissance du public, pour provoquer les demandes en concurrence et les oppositions, par voie d’affiches et de publications que le préfet ordonnera u dans les dix jours ». De 1837 à 18&3, dans le but d’écarter les demandes de concession non précédées de recherches suffisamment sérieuses, l’administration ne déclarait le préfet tenu de faire afficher et publier dans les dix jours qu’après preuve fournie par le pétitionnaire de l’existence réelle de la mine : telle est la doctrine formulée, en particulier, par la circulaire de l’administration des mines, en date du 31 octobre 1837, rapportée par M. Dufour au n® 617. Mais une telle pratique, cause de retards dans l’instruction, avait surtout l’inconvénient grave de soumettre à l’arbitraire d’une administration locale le point de départ du délai d’affichage. Aussi a-t-elle été condamnée plus récemment (Cire. min. trav. publ., 10 déc. 1863. Av. Gons. d’État, 8 janv, 1875, 10 mars 1876). Désormais, la publication de la demande de concession doit être faite dans les dix jours du dépôt ; simple mesure d’instruction d’ailleurs, elle ne vaut pas garantie de la part de l’administration de la concessibilité ni même de l’existence de la mine.
SUPPLÉMENT
(Tsjos 618-621.) — Les affiches, rédigées d’après un modèle de projet arrêté au ministère et revêtues du visa officiel du ministre des travaux publics, sont apposées, aux frais du demandeur et par les soins des maires et des sous-préfets, aux chefs-lieux du département et de l’arrondissement où la mine est située, au domicile du demandeur et dans toutes les communes sur le territoire desquelles s’étendrait la concession. L’affichage dure deux mois (L. 1810, art. 23, modifié par la loi du 27 juill. 1880. Cire, min. trav. publ., 29 nov. 1877, 7 mai 1881, 30 juill. 1887). Pour compenser Pabréviation de ce délai (qui était de quatre mois d’après la loi de 1810), les affiches doivent être insérées deux fois, à un mois d’intervalle, dans les journaux du département et au Journal officiel. Publication de la demande est enfin donnée oralement, une fois par mois au moins pendant la durée de l’affichage, un jour de dimanche, dans chacune des communes précitées. Ces diverses formalités de publicité sont essentielles, et leur omission pourrait entraîner la nullité de la concession (Liège, 16 mai 1883, D. 85.2.129).
529. (N^^® 622-625.) — Dans le mois, au plus tard, à compter de l’expiration du délai d’affichage, le préfet prend sur 1 ensemble de l’affaire l’avis de 1 ingénieur en chef du département et celui du conseil de préfecture. Ce dernier ne donne qu’un avis, laissant intact le pouvoir de décision du Gouvernement, s il se produit un désaccord entre le pétitionnaire et les propriétaires du sol quant au chiffre proposé par l’ingénieur pour la redevance tréfoncière. Toutes les pièces, avec l’avis du préfet formulé sous
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forme d ^arrêté après informations prises sur les droits et facultés des demandeurs, sont adressées dans le même délai au ministre des travaux publics (L. 1810, art. 27). Un nouvel examen de la question sera fait désormais par l’autorité supérieure avant d’arriver à la concession.