EXÉCUTION DES TRAVAUX PUBLICS
(Duf., t. VIII, 03-230, 238-266.)
Article I®*". Divers mode d’exécution.
(Duf., t. VIII, 93-135.)
758. — Les travaux publics peuvent s’exécuter de trois façons? : en régie^ par entreprise ou marché^ par concession.
^]STos 93-98.) — I. Dans l’exécution en régie ^ l’administration dirige elle-même les travaux et l’opération s’analyse en une sorte de louage de services. — Les ouvriers sont payés à la journée ou encore à la tâche.^ l’administration divisant le travail en tâches qui font l’objet de petits marchés partiels. Un agent est constitué régisseur pour les travaux de l’État, il est nommé par le ministre intéressé ou par les chefs de services locaux ; c’est, en général, un conducteur des ponts et chaussées pour les travauxde cette catégorie. Les ouvriers opèrent sous sa direction, il tient compte des dépenses et effectue les paiements ; des avances lui peuvent être faites à cet effet jusqu’à concurrence de 20.000 fr. (Décr. 31 mai 1862, art. 10), à charge par lui d’en justifier
i I 22 DROIT ADMINISTRATIF ^ — SUPPLÉMENT
l’emploi au payeur dans le mois. Telle est la régie simple^ dite encore par économie ou par attachementle travail d’entretien des routes par des cantonniers^ ouvriers stationnaires et à gages, en fournit un exemple permanent
(N® 99.) — Un autre mode de régie, moins usité, est la régie intéressée ^ employée surtout, à l’égard d’un travail donné en général à l’entreprise, pour les ouvrages accessoires laissés en dehors du devis. Le
régisseur n'est pas un agent de l’administration ayant un traitement fixe, c’est un tiers payé par une indemnité proportionnelle aux dépenses.
759. (N«« 100, 101, 128, 129.) — II. Mais la régie n’est jamais qu’une exception en matière de travaux publics. La règle, c’est V entreprise ou marché^ contrat par lequel un tiers s’engage envers l’administration à exécuter un travail, dont il court les chances bonnes ou mauvaises, moyennant un prix fixé en bloc ou dont les éléments de calcul sont précisés. — Le marché peut se conclure de gré à gré ou par voie d’adjudication publique, d’enchères, avec concurrence et publicité. Afin de sauvegarder la dignité des administrateurs en les mettant au-dessus de tout soupçon et d’obtenir les meilleures garanties de bonne exécution du travail, le second procédé a été déclaré obligatoire, sauf exceptions-, pour tous les
( . {Il y a régie simple quand l’administration fournissant le matériel fait surveiller les travaux par un de ses agents, bien que le tâcheron ait la mission d’embaucher les ouvriers et de les payer directement moyennant le remboursement de ses avances par journées d’hommes (Limoges, 25 juin 1890, D. 92. 2. 570. Cons. d’b^tat, 8 août 1892, Garrigou).