‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 102 sur 189 · Dans les cas exceptionnels, il est procédé, soit par voie · texte numérisé non relu

Dans les cas exceptionnels, il est procédé, soit par voie

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marchés à passer au nom de l’État, par l’ordonnance du 4 décembre 1836 prise en exécution de la loi du 31 janvier 1833, et ce principe a été expressément maintenu par l’art. 1®*' du décret règlementaire du 18 novembre 1882. L’ordonnance du 4 décembre 1836 reste d’ailleurs en vigueur pour les travaux des départements et une règle identique est posée pour les travaux communaux par l’ordonnance du 14 no'vembre 1837 que la loi du 5 avril 1884 n’a pas abrogée.

760. (N®® 102, 129.) — A. Marchés de gré à gré. — La règle toutefois, nous l’avons dit, comporte des exceptions : il en est ainsi quand l’adjudication ne répondrait pas au but qui la fait préférer, à raison de la modicité de la dépense à faire, de l’urgence des travaux, de la nécessité de tenir l’opération secrète, de l’impossibilité d’organiser la concurrence pour un travail donné, ou encore après qu’une adjudication a été tentée sans succès. Ces hypothèses exceptionnelles sont énumérées, en ce qui concerne les travaux départementaux et communaux et ceux des établissements de bienfaisance, par les ordonnances des 4 décembre 1836 et 14 novembre 1837 quant aux travaux de l’État, par l’art. 18 du décret du 18 novembre 1882. Ce dernier texte laisse en outre loute liberté aux ministres de la guerre et de

de marchés amiables, soit sous forme d’adjudication dite restreinte parce que seuls y peuvent soumissionner ceux que l’administration appelle nominativement.

1. Les traités de gré à gré passés par le maire au nom de la commune doivent être approuvés par arrêté préfectoral ou par décret suivant les distinctions des art. 1 1 5 et 145 de la loi du 5 avril 1884.

SUPPLÉMENT

la marine pour passer des traités amiables en cas de mobilisation ; l’intérêt de la défense nationale justifie cette dérogation au principe général.

103, 104.) — D’après l’art. 19 du décret de 1882, les marcbés de gré à gré sont conclus au nom de l’État, soit par les ministres, soit par leurs délégués, mais alors l’approbation ministérielle ^ est réservée, sauf nécessité de force majeure ou texte formel en dispensant : le cas de force majeure ou le texte exceptionnel doit être relaté au contrat, be traité est établi par écrit : un engagement est inscrit à la suite du cahier des charges, ou une soumission souscrite par l’entrepreneur, ou l’on procède par correspondance ; l’administration peut stipuler des garanties auxquelles s’appliquent les règles écrites pour le cas d’adjudication.

Tout à fait à titre exceptionnel, un travail qui n’excède pas 1.300 francs est valablement exécuté sans marché antérieur. Il est alors payé sur simple facture (Décr. 1882, art. 22),

761. — Si, en dehors de ces hypothèses exceptionnelles, un marché a été passé de gré à gré qui eût exigé une adjudication, cette irrégularité comportet-elle une sanction contentieuse - et qui peut s’en prévaloir? — La nécessité de l’adjudication a été établie uniquement dans l’intérêt financier des personnes administratives , nous nous refusons donc

1. L’approbation peut être tacite (Gons. d’État, l®*" fév. 1895, Gandas).

2. Elle peut par ailleurs être signalée : 1® par voie d’interpellation au Gouvernement dans les Ghambres ; 2® par la Gour des Gomptes dans son. rapport annuel.

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à faire découler de rinobservalion de celle formalité une nullité absolue in vocable, soit par un contribuable en son nom personnel (Gons. d’État, 4 mars 1887, Mainguet), soit par ^entrepreneur. Mais il est permis d’hésiter entre deux autres opinions : — l’une qui voit là une nullité relative dont peut toujours se prévaloir l’administration (Gons. d’Klat, 18 janv. 1878, Gomp. du Gaz de Wazemmes) ^ ; — l’autre qui n’autorise l’annulation de la convention sans indemnité pour l’entrepreneur qu’à charge par l’administration de prouver la mauvaise foi de celui-ci et sa collusion avec l’agent auteur du marché (Gons. d’Ktat, 18 mai 1877, Dalloz; 14 mai 1886, Augustinetty) '. On fait remarquer en ce dernier sens que l’adjudication, formalité d’ordre intérieur, n’est pas prescrite parles textes à peine de nullité, d’où, en face d’un entrepreneur de bonne foi (chose très fréquente, puisque, parmi les exceptions énumérées à l’art. 18 du décret de 1882, il en est qui dépendent d’appréciations personnelles à l’administration), l’annulation d’un marché de gré à gré ne doit pouvoir être prononcée, comme nous le dirons d’une façon générale pour la résiliation, que moyennant indemnité.

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