Sic Batbie, Droit at/mïVi., t. VII, n° 144. Perri
quet, op. cit., t. I, n° 65. Simonet, op. cit., n° 1315. Berthélerny. Traité élérn. de droit admin., p. 596.
SUPPLÉMENT
OÙ Ton peut prendre connaissance du cahier des charges ; 2® les autorités chargées de procéder à l’adjudication ; 3® le lieu, le jour et l’heure de l’opération. Sauf virgence, ces publications ont lieu vingt jours d’avance (Décr. 18 nov. 1882, art. 2). Des insertions sont faites en outre au Journal officiel et dans une feuille spéciale : le Journal des Travaux publics (Cire. min. 7 nov. 1882 et 10 déc. 1883) (N®® 108-110, 120.) — 2*^ Garanties. — La concurrence, si étendue qu’on puisse la désirer, est limitée par les garanties, tant de solvabilité que de capacité, que l’administration exige des soumissionnaires. D’après l’art. 4 du décret du 18 novembre 1882 et les art. 2 et 3 du cahier des clauses et conditions générales de 1892, chaque concurrent, dans les adjudications des ponts et chaussées, doit présenter, avec un certificat de capacité ~, un acte régulier (une simple promesse ne suffît plus) de cautionnement.
Le certificat, qui ne doit pas avoir plus de trois ans de date au jour de l’adjudication, émanera • d’un homme de l’art, ingénieur ou architecte, appartenant ou non à l’administration. Les travaux exécutés ou surveillés par le concurrent qu’il vise doivent avoir été faits dans les dix dernières années et men-
1. Il y a pour les travaux de l’administration de la guerre quelques règles de détail particulières qui sont prescrites par le cahier des clauses et conditions générales de 1889 spécial à ce ministère.
2. Il n’en est pas exigé pour les travaux de terrassement et la fourniture des matériaux d’empierrement des routes quand l’estimation n’en excède pas 20.000 fr. (Gah. ch. de 1892, art. 3).
DES TRAVAUX PUBLICS
tion est faite de la façon dont ce concessionnaire a rempli ses engagements envers l’administration, les tiers et les ouvriers. Aucun recours contentieux n’est ouvert contre le refus de délivrer un tel certificat ou, sauf le cas de dol ou de fraude, contre la façon dont il est libellé. Huit jours au moins avant l’adjudication, cette pièce est présentée à l’ingénieur qui la vise à titre de communication ^ . Le cahier des charges spécial à l’entreprise peut demander d’ailleurs des titres plus circonstanciés.
Gomme garantie de solvabilité et sauf dispense formelle insérée au cahier des charges, il est exigé un cautionnement provisoire des soumissionnaires, ' le cautionnement définitif devant être versé par le seul adjudicataire pour assurer l’exécution de ses engagement» ‘h Le cautionnement est, sauf stij^ulation contraire, nécessairement mobilier et consiste
1. Le cahier des charges du 17juill. 1889 pour le département de la guerre réclame, sauf quelques variantes, un certificat de capacité analogue, et en plus : 1® un certificat de moralité légalisé, délivré par le maire de la commune de l’entrepreneur ; 2° un extrait du casier judiciaire de l’entrepreneur ; 3° l’autorisation de prendre part à l’adjudication à lui donnée par le chef du génie; 4° un acte authentique prouvant sa nationalité française.
2. Le montant du cautionnement provisoire est fixé au 1/60® et celui du cautionnement définitif au 1/30® de l’estimation des travaux. Voir, quant au système de garanties organisé pour les travaux du département de la guerre, le cahier des charges du 17juill. 1889 qui, supprimant la caution personnelle, y substitue le cautionnement en numéraire, valeurs ou immeubles.
3. Ce cautionnement définitif produira des intérêts dont le taux a été fixé, à compter du l®*" janvier 1894, à 2 °/o par lettre ministérielle du 16 novembre 1893.
SUPPLÉMENT
en nunriéraire ou en valeurs visées par l’arl. 5 du décret de 1882; il est versé à la caisse des dépôts et consignations ovi, dans les départements, aux bureaux du trésorier-payeur général. Le cahier des charges peut dispenser les soumissionnaires de l’obligation de fournir un cautionnement et le décret du 4 juin 1888 ^ en dispense de plein droit les sociétés d’ouvriers français légalement constituées quand le montant prévu des travaux n’excède pas 50.000 francs ~.
763. (Nos 111 , 112, 126, 127.) — 3^ Adjudication proprement dite. — Les diverses pièces j^récitées sont jointes par le concurrent à sa soumission contenant l’engagement d’exécuter les travaux d’après les conditions du devis et le rabais consenti sur l’évaluation faite par l’administration. La forme de cet acte, nécessairement établi par écrit et sur papier timbré à peine de nullité (Gons. d’Ktat, 4 fév. 1876, Boyer et Blot), est fixée par un modèle annexé à une circulaire ministérielle du 27 mars 1883 pour les travaux des ponts et chaussées et au cahier des charges du 17 juillet 1889 pour les travaux de la guerre. L’art. 13 du décret général du 18 novembre 1882 laisse toute latitude à l’administration quant au choix du mode de remise des soumissions : il sera donc décidé par elle si ces sou-
t. Le même décret fixe par ailleurs les pièces à fournir par ces sociétés au point de vue de leur existence et de leur capacité pour être admises à soumissionner.
2. Voir la circulaire ministérielle du 8 mars 1900 {Jour, ofjic. du 9 mars, p. 1457) sur la participation des sociétés françaises d’ouvriers aux travaux hydrauliques de la marine.
DES TRAVAUX PUBLICS
missions seront déposées en séance publique sous enveloppe cachetée (c'est l’ancien procédé des ponts et chaussées), placées dans une boîte à ce destinée, ou envoyées par lettres recommandées. Pour les travaux dé la guerre, en général les pièces exigées sont contenues dans deux enveloppes cachetées et numérotées, le pli numéro 2 contenant la seule soumission, tous les deux portent extérieurement le nom du candidat.
111, 112, 121.) — Il est procédé à l’adjudication en séance publique au jour et au lieu indiqués par les affiches. Le bureau, pour les travaux des ponts et chaussées, est composé en principe du conseil de préfecture présidé par le préfet en présence de l’ingénieur en chef; mais, si la dépense ne doit pas excéder 15.000 fr., le sous-préfet peut, par délégation*, présider l’adjudication , il est alors assisté du maire du chef-lieu d’arrondissement, de deux conseillers d’arrondissement et d’un ingénieur ordinaire. Les règles des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 10 mai 1829, que rappelle M. Dufour au n” 111, sont toujours en vigueur pour l’établissement de la liste des concurrents admis à soumissionner h
1. Pour les travaux de la guerre et de la marine, les formes de l’adjudication sont précisées par les notices annexées aux cahiers des charges et conditions générales respectifs de 1889 et de 1884. La séance est tenue : au premier cas par le maire, un fonctionnaire de l’intendance et le chef du service dont dépendent les travaux à exécuter ; au deuxième par le directeur des travaux hydrauliques, le commissaire aux travaux et l’inspecteur en chef. Dans les adjudications de la guerre, la liste des concurrents admis à soumissionner est arrêtée par avance.
Droit administratif. — Supplément. —
T. IV
DROrr AÜMIMSTKATIF
SUPPLÉMENT
Le bureau n’a pas à motiver les exclusions qu’il prononce et aucun recours contentieux n’est ouvert contre ses décisions. La jurisprudence semble même admettre \ opinion bien risquée à notre sens, que l’administration peut exclure d’une façon générale et à toujours un particulier de toute adjudication (G >ns. d’Etat, 13 avr. 1883, Darmanaden).
j ;\Tos 113-113, 118, 119.) — Une fois la liste dressée des soumissionnaires admis à concourir, la séance s’ouvre. Sur le bureau est immé-
diatement déposé un pli cacheté contenant l’indication du minimum de rabais exigé par l’administration pour que les travaux puissent être adjugés, quand il en a été fixé un : si ce minimum n’est pas atteint, on surseoira à l’adjudication en rendant compte au ministre compétent. Puis les enveloppes des soumissions sont ouvertes et celui qui propose les meilleures conditions est déclaré adjudicataire. — Plusieurs offrent-ils le même prix, ce prix étant le plus bas qui ait été exprimé, il est procédé à une réadjudication entre eux, sauf si l’un desdits soumissionnaires est une société d’ouvriers français, car, à égalité d’offres, elle aura la préférence (Décr. 4 juin 1888, art. 3). S’ils refusent de faire de nouvelles offres ou en font de semblables encore, le sort désignera l’adjudicataire (Décr. 18 nov. 1882, art. 14). Enfin procès-verbal est dressé de l’adjudication.