Désormais l’adjudi
cataire est lié vis-à-vis de l’administration, mais
1 . L’article 5 du décret du 10 août 1899, sur les conditions du travail, consacre cette faculté pour le ministre.
DES TRAVAUX PUBLICS
non celle-ci vis-à-vis de lui. En effet : d’après
les art. 16 et 17 du décret de 1882, un délai (de 20 jours le plus souvent) peut être fixé par le cahier des charges pour recevoir de nouvelles offres de rabais qui doivent êti’e de 10 au moins. S’il en est fait une et que son auteur ait d’ailleurs satisfait aux conditions exigées des soumissionnaires par le cahier des charges, une réadjudication aura lieu entre lui et le premier adjudicataire. 2® Sauf exceptions résultant des lois et règlements qui devront alors être rappelées dans le cahier des charges, les adjudications et réadjudications ne sont définitives qu’après approbation par le ministre compétent. Celui-ci peut accorder ou refuser son autorisation mais . non la subordonner à des conditions ; en cas de refus, une adjudication nouvelle s’impose, l’administration ne saurait de sa propre autorité remplacer l’entrepreneur écarté par un autre (Gons. d’État, 26janv. 1877, Toinet). — Le refus d’approbation constitue de la part du ministre un acte de pure administration ne comportant pas de recours par la voie contentieuse (Gons. d’Etat, 5 déc. 1884, Latecœra) et ne donnant lieu à aucune indemnité au profit de l’adjudicataire (Arr. min., 16 fév. 1892, art. 5. Même arrêt) L Mais le ministre doit statuer dans un certain délai (30 jours d’après l’arrêté ministériel précité), sans quoi l’adjudicataire est libre de renoncer à l’entreprise et réclamera valablement, en cas de refus, des
1. Sic Christophle et Augei', n® 373. Perriquet, t. I, n*^99. Périer, Marchés de fournitures ^ n“ 13. Berthélemy, Traité élém. de dr: admin., p. 594.
il 32 DROIT ADMINISTRATIF SÜPPLTÉMENT
dommages-intérêts pour le préjudice à lui causé (Gons. d’État, 13 janv. 1888, Martineau).
765. 123-125.) — 4^ Recours d'adjudicataires évincés. — Un recours contentieux en annulation * est ouvert aux entrepreneurs contre l’adjudication quand les principes essentiels de la loi (publicité, concurrence, égalité entre les soumissionnaires quant aux conditions à remplir) n’ont pas été observés ou éncore si le cahier des charges contient des clauses illégales telles que la stipulation d’un salaire minimum pour les ouvriers (Gons. d^État, 21 mars 1890, Gaillette).- Peuvent seules saisir ainsi le Gonseil d’Ktat les personnes qui ont pris part à l’adjudication (Gons. d’Ktat, 27 juin 1884, Soc. des tramw^ays à vapeur de Gochinchine) ; du moins exercent-elles toutes valablement le recours pour excès de pouvoir (Gons. d’Ktat, 9 janv. 1868, Sewal) et non plus seulement, comme, d’après la jurisprudence ancienne, le soumissionnaire ayant fait le plus fort rabais après l’adjudicataire : l’administration a en effet les mêmes devoirs envers tous.