N^ 129.) — Adjudications communales
1. Le marché de travaux publics n'étant pas devenu définitif, il n’y a pas encore de recours possible devant le conseil de préfecture, partant pas d’obstacle au recours pour excès de pouvoir (Laferrière, Jurid. admin.^ t. II, p. 130).
2. Voir, en ce qui concerne le salaire des ouvriers, les articles 1, 3-5 des décrets du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés de l’État, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance.
3. A Paris, il y a un système à part organisé par une délibération du conseil municipal du 26 juill. 1882. Le cautionnement supprimé est remplacé par une retenue sur les
DES TRAVAUX PUBLICS
— Les adjudications de travaux communaux sont passées dans les formes de l’ordonnance du 14 novembre 1837^ sur cahier des charges, avec publicité et concurrence. Elles on€ lieu en principe à la mairie sous la présidence du maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau (L. 5 avr. 1884, art. 89). Une loi du 29 juill. 1893 autorise les sociétés d’ouvriers français à y prendre part dans les mêmes conditions favorables que pour les adjudications de l’État d’après le décret du 4 juin 1888.
767. (N®® 130-133.) — III. Concessions. — Dans le but de ménager les finances publiques et d’associer les capitaux privés à une œuvre d’intérêt général sans recourir, comme on l’a fait autrefois, à l’emprunt, il est parfois procédé par voie de concession de travaux publics. C’est un contrat synallagmatique, commutatif et intuitu personæ par lequel celui qui s’engage envers une personne administrative à l’exécution d’un travail ne reçoit pas une somme versée à titre de jjrix, mais est substitué aux droits et obligations de l’administration relativement à l’objet de son travail pendant un certain temps (99 ans au maximum) : le plus souvent il aura le droit de puissance publique de lever pendant ce délai une taxe (péage pour ponts, canaux, chemins
à-comptes dus à l'adjudicataire et les sociétés d’ouvriers sont admises à presque tous les travaux, quelle qu’en soit l’importance. Peuvent seuls soumissionner les concurrents admis par une commission comprenant, avec le préfet président, huit conseillers municipaux.