Berthélemy, op. cit., p
de fer) sur les particuliers qui useront de Touvrage créé par lui. C’est un contrat sut generis^ essentiellement administratif, n’ayant aucune analogie avec les contrats du droit civil, régi presque uniquement par les clauses du cahier des charges établi à son occasion. Malgré des avantages incontestables, il est de plus en plus restreint aujourd’hui aux travaux dont le public ne peut tirer profit sans un intermédiaire chargé de l’exploitation, comme les chemins de fer et tramways : par lui en effet l’administration abdique en partie sa liberté d’action et la charge imposée au public représente plus parfois que la rétribution normale des capitaux engagés.
(N° 134.) — La concession faite au nom de l’Etat doit être autorisée par une loi ou par un décret suivant les distinctions de la loi du 27 juillet 1870 déjà indiquées au sujet de l’entreprise. Pour les travaux départementaux, elle est consentie définitivement par le conseil général (L. 10 août 1871, art. 46, § 11) sous réserve de la déclaration d’utilité publique émanant, suivant les cas, d’une loi ou d’un décret. Le conseil municipal consent les concessions pour les travaux communaux ; mais ses délibérations doivent être approuvées par arrêté préfectoral ou par décret conformément aux art. 115 et 145 de la loi du 5 avril 1884. Il y a là un acte de puissance publique qui fait corps avec le contrat et c’est lui qui donne au concessionnaire ses attributions exorbitantes du droit commun.
(N*^ 135.) — L’administration est toujours libre, en matière de concession, de choisir entre le traité de gré à gré et l’adjudication. Ce dernier procédé
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est très peu employé, car fort souvent la concession exige de tels capitaux que le chiffre des concurrents serait fatalement restreint. Quand on y a recours, le rabais porte, soit sur la durée, soit sur les tarifs, soit sur le chiffre de la subvention à fournir par la personne administrative concédante : l’adjudicataire sera : — ou celui qui prendra la concession pour le moins de temps, — ou celui qui exigera du public la moindre taxe de circulation, — ou celui qui demandera le moindre secours à l’État. Mais le traité de gré à gré est le mode normal, il permet de choisir les compagnies les plus morales et les plus solvables.
Article II. — Rapports entre l’administration et les particuliers ayant traité avec elle.
(Duf., t. VIII, no» 136-230, 238-266.)
§ I. — Travaux à la journée ou en régie.
(Duf., t. VIII, 137-142, 240.)
768. (N®® 137-139.) — Les seules difficultés pouvant naître entre l’administration et les ouvriers travaillant à la journée ont trait au paiement du salaire de ceux-ci. Elles sont résolues d’après les principes ordinaires en matière de louage de services, mais par les conseils de préfecture exclusivement (Paris, 3 mai 1881, D. 81.2.193). Il s’agit en l’espèce de contestations relatives à un travail public : le contentieux des travaux publics relève essentiellement, nous l’avons dit en commençant, des tribunaux administratifs et l’esprit, sinon le
SUPPLÉMENT
texte strictement interprété, de l’art. 4 dans la loi du 28 pluviôse an VIII permet d’en appliquer ici les règles.
(Nos 140-142, 240.) — Il en faut dire autant qu’il y ait régie simple et travaux exécutés à la tâche ou régie intéressée. Les conventions passées entre l’administration et le régisseur intéressé ou les tâcherons participent du caractère de marchés de travaux publics et l’art. 4 de la loi de l’an VIII leur est applicable. A l’inverse, les contestations entre régisseur intéressé ou tâcheron et ses employés ou ouvriers n’intéressent pas l’administration et, se produisant entre particuliers quant à leurs droits privés respectifs, rentrent dans la compétence judiciaire. Nous retrouverons cette distinction et Létudierons plus en détail au paragraphe suivant.
§ II. — Travauæ eæécutés par entreprise ou
marché .
(Duf., t. VIII, 143-230, 238-242.)
769. — I. Kléments du marché. — Le marché de travaux n^est pas un contrat spécial au droit administratif; il rentre dans l’ordre des conventions du droit civil à titre de louage d ^industrie et de fourniture de matériaux : il est donc en principe soumis aux règles du Code civil en matière d’obligations et spécialement à celles des art. 1787 et suivants. Mais, conformément aussi aux principes généraux du même code, les parties peuvent conventionnellement déroger aux règles de la loi. Or,
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en matière administrative, quand il y a adjudication, la convention n’est pas, après débat entre l’administration et l’entrepreneur, inscrite dans un texte arrêté en commun, elle se trouve dans un ensemble de pièces déjà citées dont copie est remise à l’adjudicataire
(Nos 144.) — Trois au moins de ces pièces
sont essentielles.
1® Chaque service de l’Ktat a son cahier des clauses et conditions générales comprenant les clauses les plus généralement usitées dans les marchés, quelle que soit la nature* spéciale du travail Le plus important et le seul dont nous nous occuperons en détail est celui des ponts et chaussées dont les dernières rédactions datent des 16 novembre 1866 et 16 février 1892 S’il ne s’applique pas, de plein droit aux travaux publics des autres personnes administratives (départements, communes ou établissements publics), les cahiers des charges spéciaux à chaque entreprise lui empruntent fort souvent leurs dispositions.
1 . Seules sont oblig-atoires pour l’entrepreneur les pièces qu’il a reçues (Cons. d’État, 10 déc. 1875, Joret). Mais une erreur matérielle commise dans la copie à lùi remise ne saurait modifier les clauses qu’il a connues et acceptées avant l’adjudication (Gons. d’État, 7 juill. 1876, Legrand; 27 janv. 1888, Cathalot).
2. Ces cahiers ne constituent pas des actes règlementaires. Ils contiennent seùlement pour les agents de l’administration les stipulations que doivent présenter, sauf en des cas exceptionnels, les contrats de travaux et s’imposent aux entrepreneurs parce que ceux-ci s’y soumettent ipso facto dès lors qu’ils^ passent un marché avec l’administration.
3. Voir aussi celui du 17 juill. 1889 pour les travaux militaires.
2® Le devis ou cahier des charges spécial et 3*^ le bordereau des prix, dont nous avons déjà parlé, indiqueront dans quelles conditions est conclu le marché. Il peut en effet être passé : à forfait^
c’est-à-dire moyennant un prix unique fixé d’avance et global pour tout le travail à exécuter. Il est alors régi par l’art. 1793 du Gode civil et l’entrepreneur court seul toutes les chances de perte ou de bénéfice. Ce procédé, très peu usité pour les travaux de l’État, se rencontre plus souvent dans les marchés de travaux communaux ; 2*^ sur série de priæ : ni le total du travail, ni le point où l’on doit s’arrêter, ni le prix global, ne sont fixés. Une rémunération est indiquée par chaque nature d’ouvrage, maçonnerie, terrassement, etc. ; l’administration en fait exécuter la quantité dont elle a besoin, puis paie après mesurage du travail accompli. Ce système, fréquemment employé par le génie militaire, a l’inconvénient de ne pas limiter la dépense, aussi n’est-il employé que s’il est impossible d’évaluer d’avance les quantités de travaux à exécuter; 3® à l'unité de mesure^ ce qui est le procédé ordinaire, notamment dans l’administration des ponts et chaussées. Tandis que le bordereau des prix arrête le prix de chaque série d’ouvrages, le devis précise la quantité des travaux à exécuter, l’administration ayant toutefois la latitude d’en diminuer ou d’en augmenter le total dans certaines proportions^ le sixième en général.