N*» 145.) — II. Clauses et conditions
générales. Obligations des parties. — A tous ces marchés, quelle que soit leur forme, les dispositions
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du cahier des clauses et conditions générales sont communes. Citons, en nous en tenant aux travaux des ponts et chaussées, les principales et surtout celles qui sont exorbitantes du droit commun des marchés entre particuliers. Ces dernières, il faut le remarquer, tendent de plus en plus à diminuer dans les rédactions successives.
(Nos 140^ 147.) — l*’ L’entrepreneur doit exécuter personnellement le travail sans pouvoir céder partiellement ou intégralement le bénéfice de son traité (Cl. et cond. gén. 1892, art. 9). C’est l’application, pure et simple des principes généraux et du caractère personnel reconnu au contrat de louage d’ouvrage.; aussi la règle est-elle absolue et s’appliquet-elle indépendamment de toute clause expresse au devis de l’entreprise (Cons. d’Ktat, 13 juill. 1892, Dép. Haute-Garonne). Son inobservation n’entraîne pas d’ailleurs nécessairement la nullité du soustraité, car elle est établie dans le seul intérêt de l’administration. Celle-ci reste donc libre d’autoriser la cession, sans pour cela libérer l’entrepreneur primitif de sa responsabilité tant envers elle qu’à l’égard des ouvriers et des tiers (Décr. 10 août 1899, art. 2) ; seulement, le sous-traitant ne peut plus alors être congédié par elle sans indemnité en dehors des cas prévus au cahier des charges (Cons. d’Ktat, 13 janv. 1893, Ville de Toulouse). S’il y a eu soustraité non autorisé, l’administration est en droit de prononcer la résiliation pure et simple de l’entreprise ou de faire procéder à une nouvelle adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur (Cl. et cond. gén. 1892, art. 9). C’est encore l’application du
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droit commun établi en matière d’obligations de faire par les art. 1142, 1144 du Gode civil. — Le sous-traitant ou cessionnaire non régulièrement autorisé n’a jamais qualité pour agir contré l’administration et se substituer à l’entrepreneur primitif dans le règlement et la discussion du décompte (Gons. d’État, 23 mai 1890, Maître; 13 juill. 1892, Sainte- Golombe).
(N® 148.) — 2^ L’entrepreneur doit être présent sur le lieu des travaux (Gl. et cond. gén. 1892, art. 8 et 12. Sic, pour les travaux de la guerre, Gah. de 1889, art. 8 et 11). Il doit don c a) élire son domicile à proximité pour le temps de leur exécution et en indiquer le siège au préfet dans les \ 5 jours de l’approbation de l’adjudication ; b) être sur les lieux mêmes des travaux ou ne s’éloignèr du moins qu’après avoir fait agréer par l’ingénieur un représentant capable ; c) accompagner les ingénieurs dans leurs tournées s’il en est requis. L’infraction à ces règles pourrait motiver, quand sa réitération est de nature à compromettre la bonne exécution de l’ouvrage, la mise en régie ou la résiliation.
771. (N®® 149, 162.) r: — 3^^ L’entrepreneur est tenu d’observer strictement les conditions et indications du marché et d’obéir aux ordres écrits des ingénieurs qui le surveillent L Les matériaux seront
1 . Le fait que l’administration lui a accordé un prix supérieur aux clauses du marché pour certains ouvrages ne lui donne pas le droit de réclamer un prix semblable pour le surplus des travaux (Gons. d’b]tat, 1 fév. 1889, Gandas). Il doit observer les ordres des ingénieurs, sauf à demander
pris aux lieux et dans les carrières indiqués au devis, sauf autorisation ou ordre contraire des ingénieurs en cours d’exécution (Cl. et cond. gén. 1892, art. 19, 20, 22) ; en pareil cas, l’adjudicataire n’a droit à indemnité que si, la provenance des maté-^ riaux étant changée par ordre, l’exploitation de nouvelles carrières est plus difficile ou plus onéreuse pour lui (Gons. d’Ktat, 2 juill. 1886, Rouzier ; 24 juill. 1896, Pradines) : le prix nouveau est fixé à Famiable entre l’administration et lui ou par le conseil de préfecture. — Les matériaux, d’où qu’ils viennent, sont soumis à l’agrément de l’ingénieur ou de ses préposés et, nonobstant cette réception provisoire, peuvent encore être rebutés par l’ingénieur en cas de mauvaise qualité ou de mal-façon. Ladite réception fait foi néanmoins de leur bonne qualité jusqu’à preuve contraire faite par l’administration (Cons. d’Ktat, 21 juin 1878, Dép. du^ Rhône) et l’entrepreneur a droit à indemnité s’ils ont ^ été rebutés à tort (Cl. et cond. gén. 1892, art. 50).
Les ingénieurs ont toujours, jusqu’à la réception définitive, le droit d’ordonner la démolition et la réfection d’ouvrages non absolument conformes au devis ou aux ordres de service. Si ces ouvrages ont été maintenus, leur dimension plus grande ou leur valeur plus importante n’entraîne aucune augmentation de prix au profit de l’entrepreneur; mais, sont-ils de valeur ou dimension moindre, les prix
une indemnité à l’administration quand leurs exigences sont déclarées abusives (Gons. d’État, 24 mai 1885, Villetel).
Le pouvoir des ingénieurs va jusqu’à faire congédier des ouvriers pour improbité ou incapacité.
SUPPLÉMENT
sont proportionnellement réduits (Cl. et cond. gén. 1892, art. 23)
L’art. 27 va plus loin. Sur la simple présomption que des ouvrages sont vicieux et que les vices de construction ont été dissimulés par l’entrepreneur, les ingénieurs peuvent les faire démolir jusqu’à la réception définitive. L’administration supportera la dépense de réfection si l’ouvrage est trouvé bon.
772. (NO" 150, 151, 153, 154.) — 4^ Changements en cours d' exécution. — Une autre prérogative exorbitante du droit commun consiste dans la faculté que se réserve l’administration de modifier en cours d’exécution les obligations de l’entrepreneur en apportant des changements aux marchés. Bien entendu il ne faut pas que le changement prescrit dénature le contrat : l’adjudicataire ne saurait se voir légalement imposer l’exécution de travaux tout autres que ceux par lui consentis (Gons. d’Etat, 26 déc. 1873, Serra trice), d’un tunnel par exemple au lieu d’une tranchée ; il saisirait alors la juridiction contentieuse, lui demandant d’apprécier si les modifications ordonnées altèrent l’essence du contrat (Gons. d’Etat, 29 mai 1887, Mandement). Ge que peut faire l’administration, c’est changer les détails d’e.xécution, prescrire des ouvrages non prévus au devis, ajourner les travaux, ou soit en augmenter, soit en diminuer la masse. Pour demander à ce qu’il lui soit tenu compte des changements qui lui sont imposés, l’entrepreneur doit justifier d’un ordre écrit délivré
1. Sic, sur tous ces points, pour les travaux de la guerre, cahier de 1889, art. 21-28, 33.
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par l’ingénieur chargé de la direction des travaux (Gons. d’Etat, 18 nov. 1892, Ménochet) ; mais cet ordre met sa responsabilité complètement à couvert et lui substitue celle de l’ingénieur (Cl. et cond. gén. 1892, art. 10) E Un ordre verbal ~ est même considéré comme suffisant, quand son existence est reconnue par les agents de l’administration (Cons. d’État, 9 janv. 1874, Letestu) ou démontrée par une enquête prescrite par le conseil de préfecture ( Gons. d’-Etat, 27 mars 1874, Picardeau). E’entrepreneur doit toujours se conformer à un profd type modifiant les premières données du travail qui lui est remis par l’ingénieur (Gons. d’Etat, 27 avr. 1888, Serratrice).
Le prix des travaux occasionnés par les changements est réglé par assimilation aux ouvrages les plus analogues du marché ou, si l’assimilation est impossible, diaprés les prix courants du pays. Le conseil de préfecture statuera en cas de désaccord.
1 . Une règle identique est posée aujourd’hui pour le‘s travaux du ministère delà guerre par le cahier du 17 juill. 1889 (art. 10 et 11)- U’art. 13 prescrit l’établissement d’un registre spécial, coté et paraphé par le directeur du génie, où tous les ordres, instructions et notifications à l’entrepreneur seront inscrits.
En matière de travaux départementaux et communaux, le cahier des charges contient presque toujours une prescription semblable. Dans le cas contraire, l’entrepreneur pourra prouver l’existence d’un ordre verbal conformément au droit commun, mais il lui. faudra démontrer en outre que l’auteur de l’ordre (préfet, maire, ingénieur, agent-voyer, etc.), a agi dans la sphère de ses attributions légales (Cons. d’Etat, 20 juill. 1883, Hér. Thareau ; 13 nov. 1891, Richard).
2. Ou même implicite (Gons. d’Etat, 3 déç. 1897, Com. de Goursan).
supplément
^l'yfos 152, 171.) — L’entrepreneur n’est toutefois tenu de supporter les modifications portant sur la quantité des travaux à faire que si elles ne changent pas en plus ou en moins d’un sixième le mentant total de l’entreprise. Une augmentation de plus du sixième lui donne immédiatement ^ droit à la résiliation du marché, mais sans indemnité (Cl. et cond. gén. 1892, art. 30) ~. Une diminution de plus du sixième lui confère le même droit de résiliation, mais avec indemnité cette fois. En effet, il a dû organiser en vue des travaux des moyens d’action importants et, si une augmentation ne les laisse pas sans emploi, une diminution au contraire rend improductive une partie de ses frais généraux : il est donc autorisé à demander une compensation que le conseil de préfecture fixera, le cas échéant, en tenant compte de tous les éléments du préjudice (Gons. d’Etat, 6 nov. 1891, Gelio).
Oans le même ordre d’idées. Fart. 32 du cahier des clauses et conditions générales iautorise l’entrepreneur à demander une indemnité en cas de changement dans l’importance respective des diverses
1. Avant même que le cahier des charges de 1892 s’en fût nettement expliqué,- la jurisprudence n’exigeait pas que l’entrepreneur exécutât d’abord l’ordre reçu jusqu’à ce que l’augmentation de 1/6* fût réalisée. Il agissait valablement en résiliation dès qu’il avait en mains l’ordre de service (Gons. d’Gtat, 9 août 1880, Gellerat).
2. - Pour savoir s’il y a eu augmentation de plus d’uii sixième des travaux, partant droit à résiliation au profit de l’entrepreneur, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte môme les travaux exécutés après sa mise en régie (Gons. d’État, 13 nov, 1896, Ville de Nice).
espèces d’ouvrages, s’il en résulte une différence d’un quart (un tiers autrefois) en plus ou en moins par rapport aux quantités portées au détail estimatif. Il lui faudra du reste justifier d’un préjudice subi (Gons. d’État, 22 juill. 1892, Laporte), l’indemnité due en sera seulement la réparation sans comprendre en sus des dommages-intérêts (Gons. d’État, 9 juin 1893, iDanchaud).
(Nos 155^ 156.) — Des règles analogues sont posées pour les travaux de la guerre et de la marine par les clauses et conditions générales de 1889, art. 36-38, et de 1857, art. 26. Mais dans les marchés sur série de prix, mode normal d’exécution pour les ouvrages du génie avant 1889, la quantité des travaux à faire n’est pas déterminée. L’art. 39 du cahier de 1889 déclare en conséquence irrecevable toute demande d’indemnité au sujet des proportions et des quantités des ouvrages ordonnés, sauf spécification de ces quantités et proportions dans le marché .
Pour les travaux départementaux et communaux, s’il y a dans le marché référence au cahier des ponts et chaussées, il faut en appliquer les règles. Sinon, et à défaut de clause spéciale dans le contrat, on s’en tiendra aux principes du Gode civil; notamment, l’entrepreneur aura droit à indemnité en cas d’augmentation notable excédant celle qu’il aurait pu prévoir (Gons. d’État, 29 janv. 1892, Bardelot; 27 janv. et 17 fév. 1899, Hallet et Ville de Paris).
773. (No® 157-161.) — 5® En principe (c’est là une règle générale en matière de contrats), 1 en-
Droit administratif . — Supplkmbnt, — X . IV . ^
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SUPPLÉMENT
trepreneur ne peut revenir sur le marché qu’il a consenti (Cl. et cond. gén. 1892, art. 42). Il ne saurait donc réclamer une augmentation de prix à raison des difficultés imprévues qu’il a rencontrées (Gons. d’État, 31 mai 1895, Guillot ; 21 juin 1895, Vola ; 24 juill. 1896, Pradines) ^ et sous prétexte d’erreur ou d’omission dans la composition des prix du sous-détail (Gons. d’État, 25 nov. 1887, Alasseur ; 17 mai 1895, Lamarre) : il a dû se rendre compte par lui-même de la nature du travail qu’il assumait et refaire les calculs d’appréciation. Mais il lui est toujours possible de recourir contre les erreurs de métré et de réclamer devant le conseil de préfecture une indemnité pour les ouvrages imprévus qu’il est tenu d’exécuter sans que le prix ou les dimensions définitives en aient été indiqués au devis (Gons. d’Ktat, 13 juill. 1892, Ste-Golombe ; 3 juin 1892, Petchwerty; 22 nov. 1895, Peyrot). De même, bien que le cahier des charges interdise à l’entrepreneur toute réclamation à raison de l’augmentation de prix des matériaux, il peut réclamer la restitution des surtaxes d’octroi établies sur les matériaux au cours des travaux (Gons. d’État, 27 déc. 1895, Silvestre).