N®® 163-168.) — 6° Pertes et avaries
1 . A raison par exemple de la mauvaise saison et de la rigueur exceptionnelle d’un hiver (Gons. d’État, l®'‘et 22 fév. 1895, Gandas et Hér. Villetel). Il en est autrement toutefois si la différence de difficulté pour l’extraction de certaines parties du sous-sol est telle par rapport aux prévisions qu’on peut y voir un travail imprévu : il y a lieu alors de fixer un prix nouveau (Gons, d’État, 19 juill. 1895, Guillotin).
Les pertes ou avaries subies pendant l’exécution des travaux sont évidemment à la charge de l’entrepreneur quand elles proviennent de son fait, de sa négligence ou de ses fautes de direction. Evidement, à l’inverse, tout dommage résultant d’une faute imputable à l’administration ^ donne lieu à une indemnité au profit de l’adjudicataire. — Mais que décider si les pertes ou avaries sont dues à un cas de force majeure, cet événement s’étant produit sans qu’aucune faute de l’entrepreneur l’ait préparé? A consulter les principes généraux, il faudrait dénier à ce dernier la possibilité d’agir en indemnité : l’art. 1788 du Gode civil met à la charge de l’ouvrier la perte de la chose survenue avant sa livraison. Cette solution est en effet admise pour les travaux départementaux et communaux toutes les fois que le cahier des charges ne contient pas un renvoi exprès à l’art. 28 des clauses et conditions générales des ponts et chauësées (Gons. d’État, 20 juin. 1877, Petit). Elle l’était aussi, sauf en des circonstances tout exceptionnelles, pour les travaux du génie jusqu’à la publication du cahier du 17 juillet 1889
1. Il en est autrement quand le dommage résulte de Texercice par elle d’un droit légitime (Gons. d’État, 19 mai 1864, Jacquelot). De plus, d’après l’art. 49 du cahier des clauses et conditions générales, lès retards dans les paiements au cours des travaux ne donnent lieu à aucune allocation d’indemnité ou d^intérêt, les versements de fonds ne sont faits qu’au fur et à mesure des disponibilités (Gons. d’État., 9 août 1893. Ville de Fiers).
2. Les art. 29 et 30 de ce cahier semblent bien consacrer une théorie analogue à celle que nous allons exposer pour les travaux des ponts et chaussées.
SUPPLÉMENT
Mais l’application pure et simple des principes serait parfois désastreuse pour les entrepreneurs exposés à des pertes considérables et l’administration en souffrirait indirectement car les rabais seraient d’autant moins forts. Aussi l’art. 28 du cahier des clauses et conditions générales pour le service des ponts et chaussées déclare-t-il qu’il peut être alloué une indemnité à l’entrepreneur pour les cas de force majeure s’il les a signalés à l’administration dans les dix jours à compter de l’événement. A défaut d’entente amiable, le taux de l’indemnité est arrêté par le conseil de préfecture ; mais il est indispensable que l’événement ait été signalé dans les dix jours, à peine de déchéance de tout droit (Gons. d’État, 9 juill. 1886, Vinciguerra) Du reste, la preuve des faits est à la charge de l’entrepreneur et le Conseil d’État entend largement l’expression force majeure : il y fait rentrer non seulement un ouragan, une tempête, une sécheresse ou des pluies exceptionnelles, une crue extraordinaire des eaux (Gons. d’État, 17 mai 1895, Lamarre; 22 nov. 1895, Peyrot), mais même une grève ayant désorganisé les chantiers pendant un certain temps (Gons. d’État, 21 juin 1878, Salebert).