N® 169.) III. Cessation anticipée du mar
ché. — Le marché, s’il prend fin normalement par l’achèvement des travaux, peut cesser plus tôt dans certaines circonstances.
1 . La déchéance n’est pas encourue si l’administration a connu le fait de suite et a pris, de concert avec l’entrepreneur, des mesures pour y remédier (Gons. d’État, 8 juill. 1898, Lenepveu).
170.) — A. Il en est ainsi en cas de mort, de faillite ou liquidation judiciaire de l’entrepreneur. Le contrat est alors résilié de plein droit par application des principes du droit commun, sauf à l’administration à accepter, si elle le juge utile, les offres faites par les héritiers ou les créanciers pour la continuation de l’entreprise. La reprise du matériel d’exploitation et des matériaux déposés sur le chantier peut être imposée à l’administration pour un prix à fixer de gré à gré ou à dire d’experts (Cl. et cond. gén. 1892, art. 36, 37).
776. (N®® 171, 173-176.) — B. La résiliation est facultative pour le juge, d’après l’art. 1184 du Gode civil, dans les contrats synallagmatiques en cas d’inexécution par une des parties de ses obligations, et cette règle s’applique certainement au profit de .l’entrepreneur, en dehors de toute clause spéciale, quand les conditions générales- du marché sont modifiées à son détriment (Gons. d’État, 12 déc. 1890, Ville de Marseille; 23 janv. 1891, Ville de Fortde-France).
1® Les clauses et conditions générales l’autorisent form Cillement à demander la résiliation quand l’administration augmente ou diminue de plus d’un sixième la masse des travaux ou modifie de plus d’un tiers, en plus ou en moins, pendant leur exécution, l’importance respective des diverses espèces d’ouvrages. Nous avons déjà vu ce point ; nous rappellerons seulement qu‘en outre de la résiliation, une indemnité peut être allouée à l’entrepreneur dans les deux dernières hypothèses mais non dans la première
SUPPLÉMENT
2^ Il en est de même en cas d’ajournement des travaux pour plus d’une année imputable à Fadministration ^ (Cl. et cond. gén. 1892, art. 34. Sic, pour les travaux du génie, Gl. et cond. gén. 25 nov. 1876, art. 66). L’entrepreneur, outre la résiliation, obtiendra une indemnité qui sera fixée à l’amiable ou, en cas de désaccord, par le conseil de préfecture, en tenant compte tant du préjudice subi que des bénéfices manqués par la non-exécution des travaux dont il avait été déclaré adjudicataire (Cons. d’État, 2 août 1878, Michel). Les parties peuvent déroger à l’art. 34 des clauses et conditions générales, par exemple fixer une autre base pour la fixation de l’indemnité en cas d’ajournement des travaux (Gons. d’Ktat, 16 mars 1888, Monnet).
(Nos 172, 174.) — 3® Par une extension toute particulière de la règle posée dans l’art. 1184 du Gode civil, l’art. 33 des clauses et conditions générales autorise l’entrepreneur à provoquer la résiliation du contrat quand, en cours d’entreprise, les prix subissent une telle hausse que la dépense totale des ouvrages à exécuter encore d’après le devis soit augmentée d’un sixième sur les estimations du projet. En principe l’entrepreneur eût du supporter cette hausse qui constitue pour lui u,n cas de force majeure : la clause lui est donc favorable, elle est
1 . S’il y a cessation absolue des travaux commencés ou non, les règles sont les mêmes sauf que la résiliation a lieu de plein droit. Des suspensions momentanées et inférieures à une année ne donnent jamais droit, sinon à la résiliation, du moins à une indemnité pour l’entrepreneur (Cons. d’État, 26 juill. 1878, Redon).
d^ailleurs insérée dans l’intérêt de l’administration qui obtiendra un rabais plus fort d’adjudicataires garantis contre de telles éventualités. La résiliation ne sera prononcée que si l’augmentation des prix se prolonge pendant un certain temps (Gons. d’État, 8 mars 1878, Lapierre). Gomme elle constitue en tous cas une faveur pour l’entrepreneur, il ne pourra pas réclamer en même temps une indemnité (Gons. d’État, 17 déc. 1886, Villette), à moins que l’augmentation des prix provienne d’un fait imputable à l’administration (Gons. d’État, 3 mars 1876, Loiselet; 17 fév. 1899, Ville de Paris); mais la responsabilité de celle-ci ne serait pas engagée à raison de l’éxécution simultanée et particulièrement active de grands travaux publics dans la région où se fait l’entreprise (Gons. d’État, 23 mars 1888, Fédel ; 29 déc. 1889, Fumogalli; 21 juin 1895, Vola).
(N°* 178, 179.) — Dans toutes ces hypothèses, quand l’administration ne consent pas à reconnaître le droit de l’entrepreneur à obtenir la résiliation, il appartient au conseil de préfecture de la prononcer, sauf appel au Gonseil d’Ftat (Gons. d’État, 19 déc. 1869, Fouque). Il en serait de même, nonobstant l’article 45 du décret du 16 décembre 1811, quand la demande en résiliation est formulée par un entrepreneur chargé des travaux d’entretien des routes.
777. — G. Résiliation au profit de l'administration. — 1° L’administration a de son côté la
faculté de prononcer la résiliation en cas d’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations, les articles 9 et 35 des clauses et conditions générales
SUPPLÉMENT
font de la règle des applications particulières qui n’ont rien de limitatif. Les principes généraux, puisque l’entrepreneur est en faute, permettraient à ï’Klat d’opter, soit pour la résiliation avec indemnité à son profit, soit pour l’exécution du travail par un tiers aux frais de l’adjudicataire. Cette règle s’applique, en effet ; il y a cependant dans la matière des travaux publics quelques particularités dont la principale est que tout se passe, non par autorité de justice comme en droit commun, mais en vertu d’une décision de l’autorité administrative active, insusceptible d’être réformée en soi par une juridiction contentieuse quelconque.
a) L’administration peut résilier purement et simplement le contrat. Seuls les ministres, chacun pour son département, ont qualité pour prendre une telle décision relativement aux travaux de l’Ktat. L’entrepreneur ne peut demander la réformation de ce qui constitue un acte de pure administration ; le conseil de préfecture, saisi par lui, reconnaîtra seulement, le cas échéant, que la résiliation a été prononcée à tort, et, partant, lui allouera une indemnité pour les dommages qu’il en a éprouvés (Cons. d’Ktat, 14fév. 1890, Laprie; 12 déc. 1890, Ville de Lorient). Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur le chantier doivent être forcément acquis par l’administration qui reste libre de reprendre ou non le matériel de l’entreprenevir.
(jsjos 188-191.) — h) Tout en prononçant la résiliation, l’autorité administrative peut prescrire une ré adjudication à la folle enchère de l’entrepreneur (Cl. et cond générales 1892, art. 35). L’adjudication
DES TRAVAUX PUBLICS
nouvelle donne-l-elle un rabais inférieur à la première, l’adjudicataire évincé supportera la conséquence de l’augmentation des dépenses. Le rabais est-il supérieur au contraire^ tout le bénéfice est acquis à l’administration exclusivement.,
Jamais l’entrepreneur ne peut provoquer cette réadjudication. Il n’a contre la décision de l’autorité d’autres recours contentieux que ceux dont nous venons de parler à propos de la résiliation pure et simple.
(Nos IQO, 181, 191). — c) Régie. — Au lieu de résilier définitivement avec l’adjudicataire pour manquements à ses engagements, l’administration prononce fort souvent la mise en régie, sans qu’elle soit d’ailleurs tenue de recourir à ce moyen à titre préalable (Gons. d’Ktat, 14 fév. 1890, Laprie). La mise en régie enlève la direction des travaux à l’entrepreneur négligent ; on lui substitue un régisseur, un agent du service en général, qui continue l’ouvrage commencé avec le matériel, les ouvriers et les matériaux approvisionnés par ledit entrepreneur et aux risques et périls de celui-ci, le matériel lui sera restitué plus tard, mais sans indemnité pour l’usage et l’usure (Gons. d’État, 17 mai 1895, J3ép. de la Gironde ; 8 août 1895, Humbert). Le régisseur, choisi par l’administration comme mandataire forcé de l’ancien adjudicataire, fait-il des bénéfices, l’administration en profite; subit-il des pertes, elles sont à la charge dudit adjudicataire.
(Nos t82, 183.) — Quand l’entrepreneur est par sa faute en retard pour l’exécution des travaux, qu’il refuse d’obéir aux injonctions des ingénieurs et des
architectes conformes aux clauses du marché ou qu’il n’en remplit pas par ailleurs les conditions, un arrêté préfectoral le met en demeure de satisfaire aux prescriptions du cahier des charges. Aucune autre formalité ne peut suppléer cet arrêté (Gons. d’État, 16 mars 1883, Olivo Guidi), qui doit être obligatoirement notifié à l’intéressé. Il y est fixé un délai (dix jours, sauf le cas d’urgence) pendant lequel l’entrepreneur doit s’exécuter. Passé ce laps de temps et sauf prorogation toute de faveur, de la part de l’administration, si la mise en demeure n’a pas produit son effet, un deuxième arrêté préfectoral, qui doit être également notifié à l’entrepreneur, prononce la mise en régie et désigne le régisseur. C’est, en somme, l’application de l’article 1144, G. civ., avec cette particularité exorbitante que la mesure n’a pas besoin d’être ordonnée par jugement. Il en est rendu, de suite, compte au ministre qui maintient la décision ou prescrit, soit la remise du chantier à l’entrepreneur, soit, au contraire, la résiliation du contrat avec ou sans réadjudication.
(N«s 184-187.) — Contre l’arrêté préfectoral de mise en régie, aucun recours direct en annulation n’est possible de la part de l’entrepreneur devant le conseil de préfecture (Gons. d’État, 3 janv. 1881, Greté), ou devant le Conseil d’État (Gons. d’État, 9 août 1865, Delalée) ; il y a là, en effet, un acte de pure administration. Mais le conseil de préfecture a qualité pour apprécier la régularité et la légitimité de la mesure : si elle est irrégulière, ce tribunal ne rendra pas le chantier à l’entrepreneur,
DES TRAVAUX PUBLICS
mais prononcera la résiliation du contrat et, s’il y a lieu, lui allouera une indemnité (Gons. d’État, 11 nov. 1887, Prévost; 21 fév. 1896, Langlade) Qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme (nous serions porté à considérer comme suffisante à ce titre la non confection de l’inventaire descriptif du matériel de l’entreprise malgré les réclamations de l’entrepreneur) ou d’une irrégularité de fond, l’entrepreneur devra être indemnisé de toutes les pertes par lui subies ; il a droit, en outre, à une compensation pour la privation du bénéfice qu’il aurait pu faire sur les travaux mis en régie (Gons. d’Ktat, 7 août 1886, Prost).
(]omme, malgré la mise en régie même régulièrement prononcée, le contrat primitif subsiste toujours à l’égard de l’adjudicataire dans ce qu’il peut avoir de désavantageux pour lui, ce dernier a la faculté de surveiller les opérations du régisseur afin de ne supporter dans la perte que la part lui revenant légitimement. Gette part sera prélevée sur ce qui lui est dû et sur son cautionnement ~.
778. (N'^ 177.) — 2® La résiliation peut être prononcée par l’administration, non seulement pour inexécution par l’entrepreneur de ses obligations, mais, même en dehors de toute faute de la part de
1. Sic Christophle et Auger, op. cit., t. I, n°9l 1 . Perriquet, t. I, n® 287. — Contra Cons. d’Etat, 12 janv. 1877, Guernet.
2. Les règles pour la mise en régie diffèrent quant aux travaux du ministère de la guerre (Voir cahier de 1889, art. 49-31 ) et quant aux travaux départementaux ou communaux auxquels, en l’absence de référence au cahier de 1892, s’applique le droit commun de l’art. 1144, G. civ.
celui-ci, dans l’intérêt général et public. Semblable faculté est reconnue au maître de l’ouvrage par l’article 1794 du Gode civil, sauf à indemniser l’ouvrier. Le cahier des clauses et conditions générales confirme et précise cette règle en matière de travaux publics. Indemnité est due, aussi complète que possible, à l’adjudicataire ^ et la reprise des matériaux approvisionnés comme de son matériel est obligatoire pour l’État moyennant un prix fixé d’accord ou par le conseil de préfecture après expertise.
779. (N®® 192-195.) — IV. Eœécution normale du marché. — A. Règlement des dépenses. — D’après les quantités d’ouvrage effectuées et de matériaux approvisionnés, jusqu’à concurrence des 4/5®* de leur valeur, des acomptes sont payés en cours d’exécution à l’entrepreneur. Ces paiements constituent de simples avances sur le prix et ne transfèrent pas à l’administration la propriété des travaux ni même des matériaux (Cons. d’État, 20 juill. 1877, Petit). Ils s’effectuent, en principe, chaque mois (Cl. et cond. gén. de f892, art. 44) mais sont parfois plus fréquents en vertu de lois particulières, ils ont lieu spécialement tous les quinze jours au profit des sociétés d’ouvriers français qui sont déclarées adjudicataires (Décr. 4 juin 1888, art. 6).
1 . D'où une indemnité distincte lui est allouée s’il y a eu suspension prolongée des travaux avant la résiliation (Gons. d’État, 3 mai 1895, Moniaü).
2. Il n’y a pas là pour l’administration une telle obligation qu’en cas de retard dans le paiement, l’entrepreneur puisse demander la résiliation du marché ou même simplement une indemnité (Cons. d’État, 29 janv. 1892, Bardelot; 28 nov. 1890, Allary).
DES TRAVAUX PUBLICS
Sur la valeur totale des travaux effectués il est opéré une double retenue : 1® de ly 10^ pour constituer à l’administration une garantie supplémentaire ; 2*^ de 1/100® pour la caisse de secours aux ouvriers en cas de blessures ou maladies occasionnées par les travaux
(N®® 196, 204.) — Les quantités d’ouvrageseffectuées sont constatées par des états ou attachements rédigés, après mesurage ou pesage, par les agents commis à la surveillance des travaux en présence de l’entrepreneur et contradictoirement avec lui. Les résultats des attachements, tels qu’ils sont inscrits sur le carnet, ne lient pas de suite l’administration, ils ne sont portés en compte qu’après avoir été admis par les ingénieurs (Cl. et cond. gén. 1892, art* 39» Sic cah. dul7juill. 1889 pour les travaux militaires, art. 53). Ils sont présentés à la signature de l’entrepreneur qui, sauf erreur matérielle (Gons. d’Etat, 13 janv. 1893, Martineau), n’en pourra contester les énonciations s’il les a signés sans réserves ou si, dans le cas contraire, il a laissé passer dix jours sans formuler par écrit ses observations.
780. — Les attachements constatant l’état des travaux au fur et à mesure de leur avancement, servent de base, à défaut de stipulation spéciale dans le devis, aux divers décomptes ou états de situation. — Les décomptes sont :
1*^ Mensuels. — Destinés à permettre le calcul des
1 . La caisse fournit aussi des secours aux ouvriers et à leurs .veuves ou orphelins quand l’accident résulte d’un cas fortuit. S’il y a une faute imputable à l’entrepreneur, celui-ci est passible d’une action fondée sur Tart. 1382, G. civ.
SUPPLÉMENT
acomptes à payer, ils constituent de simples mesures d’ordre et ne lient ni l’entrepreneur ni l’Ktat (Cl. et cond. gén. 1892, art. 40). Ils ne sont dressés, en effet, qu’approximativement.
(Nos 197^ 198^ 200.) — 20 Annuels. — Ils comprennent, dans une première partie, les ouvrages ou portions d’ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement et, dans une deuxième, ceux dont la situation a été établie provisoirement. Ils sont présentés à l’acceptation de l’entrepreneur, acceptation qui, si elle est donnée, sera définitive quant à la première partie, tant pour les quantités d’ouvrages que pour l’application des prix, mais simplement provisoire quant à la deuxième (Cl. et cond. gén. 1892, art. 41). La déchéance résultant de cette acceptation n’est opposable d’ailleurs à l’entrepreneur que pour la portion des travaux au sujet de laquelle elle est intervenue (Cons. d’État, 22 nov. 1895, Peyrot) et, comme elle n’est pas d’ordre public, elle est couverte dès que l’administration accepte le débat avec l’entrepreneur sur le fond (Gons. d’Ktat, 5 avr. 1895, Jag Boyer).
3® Définitifs., partiels ou généraux., suivant que, dressés au cours de l’entreprise, ils s’appliquent à une portion achevée ou qu’établis à la fin de l’opération, ils récapitulent les décomptes partiels et englobent l’ensemble du travail -Leur acceptation pure et simple par l’entrepreneur le lie au po-int qu’il ne peut plus, par exemple, réclamer contre les articles du décompte général, simple reproduction des décomptes partiels (Gons. d’Ktat, 17 fév. 1893, Kergoustin). Mais l’Ktat ne sera lié à son tour que
DES TRAVAUX PUBLICS
par l’approbation du ministre des travaux publics, libre de faire réviser le décompte, eût-il été signé par l’ingénieur (Gons. d’État, 20 fév. 1880, Lebreton) et d’en modifier les résultats. De même, l’approbation donnée au décompte par un architecte communal n’engage pas la commune (Gons. d’Ktat, 7 juin. 1893, Wœlfïlé) ; mais il en est autrement quand l’approbation émane du conseil municipal et du préfet (Gons. d’État, 11 nov, 1892, Gom. d’Ognolles).
(]\jos 199, 201-203, 205.) — L’entrepreneur peut refuser d’accepter les décomptes annuels ou définitifs ou ne les signer qu’avec des réserves. Dans les deux cas, il est invité, par un ordre de service dûment notifié, à venir donner son acceptation dans les bureaux des ingénieurs et il doit, à peine de déchéance, formuler par écrit ses réclamations dans un délai qui, à compter de ladite notification, est de trente jours pour les décomptes annuels ou définitifs partiels, et de quarante pour le décompte définitif général (Gl. et eond. 1892, art. 41). Ge délai est fatal et, pour le prolonger, il faut une décision formelle de l’administration, il ne suffirait pas que les ingénieurs eussent consenti à remettre le décompte à l’entrepreneur dans le but unique de faire vérifier des erreurs matérielles (Gons. d’État, 27 mars 1885, Rodier). Les réclamations doivent être déduites par écrit et en termes précis : il y faut indiquer tous les points du décompte attaqués, tous les motifs du refus d’acceptation, sauf à en renvoyer à plus tard l’exposé complet et le développement; des réserves générales sont insuffisantes (Gons. d’État, 23 déc. 1892, Trédille).
SUPPLÉMENT
(N® 223.) — Si l’acceptation d’un décompte par l’entrepreneur lui enlève tout dr^oit.de réclamer au sujet du prix à lui alloué pour, le travail qu’il a fait, il faut réserver cependant l’application de l’article 541, G. proc. civ., sur la révision des comptes. La rectification d’un décompte accepté par l’entrepreneur et approuvé par l’administration "peut être demandée à toute époque pour erreur matérielle, faux ou double emploi (Gons. d’État, 3 juin 1892, Petclîwerty ) . La preuve de l’omission ou de l’erreur incombe à la partie demanderesse en rectification (Gons. d’iîtat, 30 juin 1893, Besson), et la requête est irrecevable si elle ne fait que reproduire dés conclusions déjà rejetées définitivement par le Gonseil d’État (Gons. d’État, 10 mars 1893, Gom. de Trappes).
784. (N^ 206.) — Pour les travaux du , génie, l’article 53 du cahier .du 17 juillet 1889 pose des règles analogues, sauf que : 1® les trava.ux se règlent par campagne ou exercice; 2° le délai imparti à l’entrepreneur pour formuler ses réclamations contre le décompte annuel ainsi définitif est de vingt jours, à compter du procès-verbal constatant son refus d’acceptation. La déchéance résultant de l’expiration de ce délai est générale et absolue (Gons. d’Etat, 17 mai 1889, Janin) ; mais elle n’est pas encourue si le compte porte des dépenses non encore effectuées, car il est alors irrégulier (Gons. d’État, 28 mars 1890, Petchwerty), ou s’il était convenu entre l’administration et l’entrepreneur que le document, présentant des erreurs et des omissions, devrait être complété (Gons. d’État, 28juiïl. 1882, Gras).
DES TRAVAUX PUBLICS
li6i
782. (N®® 207, 208.) — R. Réception des travauoc . — Dès que les travaux sont achevés, il est procédé à une réception provisoire^ par l’ingénieur ordinaire, en présence de l’entrepreneur ou lui dûment appelé par écrit, mention est faite au procès-verbal de son absence. En. principe, sauf exception résultant parfois, pour, une commune par exemple, de la prise de possession des ouvrages achevés (Gons. d’État, 27 janv. 1888, Gom. de Basville ; 10 déc. 1897, Vergnioux), une réception tacite ne suffirait pas. La date de la réception provisoire ne saurait précéder l’achèvement des travaux (Gons. d’Ktal, 22 déc. 1893, Ghupin).
Le procès-verbal de réception est susceptible du même recours contentieux devant le conseil de préfecture que les décomptes. Il n’est pas possible toutefois de revenir sur les points définitivement acquis par suite de l’acceptation desdits décomptes.
(psfos 209, 211.) — L’acceptation provisoire est le point de départ du délai, dit délai de garantie^ pendant lequel l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et chargé de les entretenir. Sauf stipulation contraire formelle dans le devis, ce délai est de six mois pour les travaux d’entretien et gros ouvrages, d’un an pour les travaux d’art (Gl. et cond. gén. 1892, art. 47). Il court exactement du jour du procès-verbal de réception provisoire ou, à défaut, du fait en tenant lieu, de la prise de possession par exemple.
l. L’entrepreneur peuf mettre l’administration en demeure d'y faire procéder (Gons. d’État, 7 janv. 1876, Hospices de Bordeaux).
Droit administratif. — Suppi-éMKNT. — T. IV.
DKOIT ADMINISTRATIF
SUPPLÉMENT
( 210-212.) — Pendant tout le délai, l’entre-
preneur est tenu d’entretenir l’ouvrage, sauf à n’encourir aucune responsabilité cependant à l’égard des travaux nécessités par une faute ou une négligence de la personne morale pour laquelle il opérait (Cons. d’État, 16 mai 1890, Ville de Brest). En définitive, il répond de sa faute et de son fait (Cons. d’Etat, 22 déc. 1893, Chupin), même en dehors des cas qui motiveraient l’application de l’art. 1792 C. civ. ^ .
L’expiration du délai de garantie ne place pas ipso facto les ouvrages aux risques et périls de l’administration (Cons. d’Etat, 14 janv. 1881, Com. d’Espaignes) ; mais elle autorise l’entrepreneur à mettre l’administration en demeure d’opérer la réception définitive. Cette mise en demeure une fois notifiée libère l’entrepreneur sauf les cas de fraude ou de dol (Cons. d’État, 27 janv. 1888, Com. de Basville).