La réception
définitive doit en principe résulter d’un acte formel de l’administration : (Cons. d’État, 14 janv. 1881, Com. d’Espaignes)’. La prise de possession des ouvrages, un délai de six mois ou d’un an après cette prise de possession vaudra toutefois réception définitive en certains cas (Cons- d’État, IGjanv. 1891, Moreau), y. g. en matière de travaux communaux
1 . La responsabilité de l’architecte telle qu’elle résulte de ce texte, nous allons le voir bientôt avec plus de détails, ne s’applique bien qu’en matière de travaux , départementaux et communaux (Cons . d’État, 10 nov. 1893, Ville d’Aurillac), non pour les travaux de l’État.
DES TRAVAUX PUBLICS
ii63
(Cons. d’État, J 2 juin 1896, Ville de Bastia; 17 fév. 1899, Ville de Paris). Désormais et sauf le cas où il a été fait des réserves par le maître de l’ouvrage pour malfaçons (Cens. d’Ktat, iO nov. 1893, Mérat Renard; 21 fév. 1896, Langlade) , sauf aussi quand il est redevable de quelque somme envers l’administration, l’entrepreneur peut réclamer : 1‘^ le solde de ce qui lui est dû;-^® le remboursement de la retenue effectuée à titre de garantie et du reliquat de la caisse des ouvriers ; 3° la restitution de son cautionnement (Cons. d’État, 28 fév. 1896, Girard). Faute de versement de ces sommes dans un délai de trois mois à compter de la réception définitive, les intérêts au taux légal courent de plein droit à son profit, alors du moins et seulement que ce retard est imputable à l’administration (CoUs. d’Etat, 8 août 1890, Bureau). La compensation légale opère quand par. ailleurs le même entrepreneur est débiteur de la' personne administrative. L’entrepreneur qui reçoit son paiement pour solde et opère le retrait de son cautionnement sans j faire de réserves ne peut plus attaquer le règlement I de l’entreprise (Cons. d’Etat, 28 avr. 1882, Rabasse).
(Nos 216, 217, 219.) — - Par suite, de la réception 1 définitive, l’entrepreneur est affranchi de toute resj ponsabilité pour inexécution du devis, sauf applica-
i tion des articles 1792 et 2270, C. civ. (Cons. d’État,
I 1®** déc. 1893, Rumel Martin). La responsabilité qui
] persiste pour lui comme pour l’architecte en vertu
î de ces textes n’a lieu que dans les cas par eux visés
) (Cons. d’Etat, 4 mars 1892, Com. de Ginestas) et
J pendant dix années courant, en matière de travaux
SUPPLÉMENT
publics, à partir de leur achèvement et non de leur réception (Gons. d’État, 31 mai 1895, Ville de Valenciennes; 19 mars 1893, Gom. de Vesse-sur- Allier). Elle entraîne l’obligation de remettre les choses en l’état où elles eussent été si le travail avait été bien exécuté et se répartit entre l’architecte et l’entrepreneur suivant que le dommage survenu a pour cause un vice du plan ou un défaut de surveillance (elle est alors encourue par le premier), ou qu’il provient de la mauvaise qualité des matériaux et de malfaçons, auquel cas elle pèse sur l’entrepreneur (Gons. d’État, 26 juillet 1895, Gom. de Tréloup; 2 juillet 1897, Gom. de Ghalaux). La jurisprudence n’admet en général aucune solidarité entre eux à ce point de vue (Gons. d’État, 23 déc. 1892, Saint-Ginést), sauf s’il y a eu de leur part entente frauduleuse ou tout au moins faute lourde (Gons. d’État, 6 février 1891, Nedelec). En cas de dol ou de fraude d’ailleurs il ne saurait plus être question de la responsabilité décennale qui suppose la bonne foi ; les architectes et entrepreneurs restent donc tenus pendant trente ans (Gons. d’État, 19 mai 1893, Gom. de Vesse-sur- Allier),
Les règles des articles 1792 et 2270, G. civ., nous l’avons déjà remarqué, ne sont pleinement applicables en notre matière qu’aux travaux départementaux ou communaux. L’État fait au contraire, en général au moins, exécuter ses travaux sous la direction de ses ingénieurs et agents; les architectes et entrepreneurs, ne choisissant ni le sol où ils doivent opérer, ni les carrières d’où ils extraient leurs matériaux, ne sauraient répondre des destructions dues
DES TRAVAUX PUBLICS
à un vice caché du sol, ou à la mauvaise qualité de la pierre employée. Tout au plus donc doivent-ils garantir la main-d’œuvre et sont-ils responsables des malfaçons ; encore est-ce difficile à admettre étant donnée la surveillance à laquelle ils sont soumis de la part des ingénieurs.
784. (N® 218.) — Pour les travaux du génie, d’après le cahier général du 17, juillet 1889, une seule réception lien, immédiatement après l’achèvement des travaux.' Elle est opérée parle chef' de service, en présence .de l’entrepreneur ou lui dûment appelé, et inscrite au registre d’ordres. Alors s’ouvre un délai de garantie que stipule, en général, le marché et pendant lequel, l’entrepreneur est responsable des ouvrages ; il se termine par une constatation officielle de leur état. L’article 1792 G. civ. est du reste applicable à l’entrepreneur.
785. — C. Obligations de V entrepreneur envers les ouvriers et fournisseurs . — Au cours des travaux, les ouvriers doivent être payés tous les mois ou à des époques plus rapprochées si l’administration le juge nécessaire ^ . En cas de retard régulièrement constaté par arrêté préfectoral, l’administration a la faculté de faire payer d’office les salaires arriérés avec les sommes dues par elle à l’entrepreneur (Cl. et cond. gén. 1892, art. 15). D’ailleurs les ouvriers et fournisseurs de matériaux ont une
1. Mais, en matière de travaux communaux, un conseil municipal excède ses pouvoirs en décidant qu’il sera imposé à l’adjudicataire un minimum de salaire et un maximum de durée pour la journée de travail (Cons. d’Etat, 25 janv. 1895, Ville de Paris).
action privilégiée sur les dites sommes * qui ne peuvent être transportées ou frappées de saisiesarrêts à leur détriment. Telle est la règle, posée pour les travaux de l’État par le décret du 26 pluviôse an II, que la loi du 25 juillet 1891 a étendue à tous les travaux publics Fréquemment d’ailleurs le cahier des charges déclare l’entrepreneur personnellement responsable envers les ouvriers des sous-traitants et, dans cette hypothèse, l’action des ouvriers n’est pas limitée, comme lorsqu’ils agissent en vertu de l’article 1798, G. civ., aux comptes existant entre l’entrepreneur et le sous-traitant (Cass., 16 mars 1898, D. 98.1.312).
Nous avons indiqué déjà l’obligation pour l’entrepreneur d’entretenir, à l’aide de retenues sur ses
1. Le privilège subsiste alors même que ces sommes sont sorties des caisses publiques de l’Ltat débiteur quand le fournisseur, après les avoir touchées auxdites caisses, a dû les verser aux mains du syndic de la faillite de l’entrepreneur, si ledit fournisseur produit à la faillite (Cass., 30 juill. 1899, D. 99. 1.301).
'2. Ce privilège existe au profit des sous-trajtants et des fournisseurs d’objets ayant servi à l’entreprise comme des ouvriers. S’il ne confère aucun droit de suite, il n’est subordonné pour sa conservation à aucune formalité et subsiste malgré la faillite de l’entrepreneur; il est égal et collectif pour tous les employés et fournisseurs de l’entreprise sans pouvoir être supprimé ou restreint par une saisie-Rrrêt. Mais il n’existe pas à l’égard d’une entreprise faite - par une compagnie pour son compte et non au compte de l’État, d’une commune ou d’un établissement public (Paris, 9 mars 1894, 26 fév. 1896 et 11 août 1897; Bordeaux, 29 mai 1895 et 23 juill. 1896; Trib. Niort, 16 mai 1893, Le Mans, 12 mai 1896; Trib. comm. de la Seine, 7 mars et 11 sept. 1896, D.1900. 2.145).
DES TRAVAUX PUBLICS
décomptes mensuels, une caisse de secours pour les ouvriers blessés ou malades du chantier Il doit, d’autre part, leur assurer le repos les dimanches et jours fériés (Gl. et cond. gén. 1892, art. 11).
Trois décrets du 10 août 1899, l’un obligatoire pour les travaux de l’État, les deux autres facultatifs pour les travaux des départements, communes et établissements de bienfaisance, règlent les conditions générales du louage de services à l’égard des ouvriers. L’entrepreneur en vertu d’une adjudication ou d’un marché de gré à gré devra assurer à ses ouvriers et employés un certain nombre d’avantages : 1® un jour de repos par semaine; 2® une durée de travail journalier n’excédant pas celle en usage dans la région (il pourra être dérogé à ces deux règles avec l’autorisation expresse et spéciale de l’administration) ; 3® une limitation de l’emploi de la main-
d’œuvre étrangère ; 4® un salaire normal égal au taux courant dans la région, la vérification de ce taux normal et courant étant faite par l’administration. — Il est permis de ne pas approuver complètement ces textes apportant une entrave à la libre fixation des salaires et faisant une situation privilégiée aux ouvriers des chantiers de l’Ktat aux frais des contribuables en définitive.
1 . Quand la retenue effectuée est insuffisante pour assurer les secours aux ouvriers blessés sur un chantier de l’Etat (service des ponts et chaussées), il est pourvu au surplus de la dépense au moyen d’une allocation rég^lée par le ministre des travaux publics (Gons. d’État, 1 5 mai 1895, Lothion). — En cas d’accident, la responsabilité de l’entrepreneur est appréciée d’après le droit commun .
tl68 DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT