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Les demandes

en concurrence et les oppositions ^ peuvent être formulées devant le préfet jusqu’à la fin du délai d’affichage, c’est-à-dire, depuis 1880, jusqu’au dernier jour du second mois à compter de la date de l’affiche. Elles sont notifiées par acte d’huissier à la préfecture et aux parties intéressées, puis enregistrées sur le registre indiqué à l’article 22, toute personne en peut prendre communication (L. 1810, art. 26, modifié en 1880). Il n’y a lieu de procéder à des publications et affiches qu’à l’égard des demandes en concurrence comprenant des terrains non visés par la demande primitive.

(N® 628.) — Après l’expiration du délai de deux mois, les oppositions sont encore possibles, mais elles se produiront devant le ministre des travaux publics ou le secrétaire général du Conseil d’Etat, par le ministère d’un avocat au conseil en ce dernier cas sans que cette intervention confère un

1. Il y a opposition quand l’acte, pour un motif quelconque (concession antérieure, préjudice possible à la surface, etc.) conclut au rejet de la demande en concession. Une réclamation différente n’a pas le caractère d’une opposition et la même procédure n’est pas suivie quant à elle (Gons. d’État, 29 avril 1887, Société des g’rands charbonnages du centre).

Droit administratif. — Supplément. — T. IV. 3

SUPPLÉAIENT

caractère contentieux à l’affaire. Elles seront notifiées aux parties intéressées.

(N®® 629-631.) — L’opposition est parfois fondée sur la propriété de la mine acquise à l’opposant par concession ou autrement ; l’article 28 de la loi de 1810 prescrit alors le renvoi des parties devant les tribunaux judiciaires. Le ministre, après réception des pièces de l’instruction faite par le préfet, examinera si la prétention ainsi formulée a quelque apparence de fondement et serait de nature à influer sur la décision à intervenir ; s’il en est ainsi, il sera sursis au prononcé de la concession jusqu’au jugement de la question de propriété par l’autorité judiciaire (Liège, 16 mai 1883, D. 85.2.129). Les tribunaux, d’ailleurs, restent tenus de respecter le principe de la séparation des pouvoirs : quand donc il est nécessaire d’interpréter d’anciens actes de concession avant de les appliquer, il appartiendra au Conseil d’Etat de le faire avant toute décision sur la propriété.

(N® 630.) — L’opposant n’a pas besoin, telle est du moins l’opinion générale, soutenue paÉ M. Dufour au n*^ 630, d’attendre le renvoi effectué par le ministre ou le Conseil d’Etat pour saisir les tribunaux judiciaires. Il a un droit à faire consacrer et respecter, il peut donc agir de piano. Mais, à l’inverse, nous dénierions au pétitionnaire toute qualité pour en faire autant, car, jusqu’à la concession, il ne saurait invoquer un droit quelconque sur la mine.

(N®3 634-635.) - — Bien que l’article 28 de la loi ne parle que des oppositions pour les déclarer possibles après l’expiration des délais d’affichage.

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

•le Conseil d’État a, dès longtemps et sur Favis conforme du conseil des mines, admis les demandes en concurrence à se produire dans les mêmes conditions (Av. Cons. d’État, 3 mai 1837, rapporté par M. Dufour au n*^ 634). L’intérêt public le réclame quand le concurrent (qui se présente ainsi tardivement, mais avant le décret de concession cependant), présente, pour la bonne exploitation de la mine, plus de garanties que tous autres. Le Gouvernement est juge de la question : ou bien, il accordera la concession au pétitionnaire primitif sans tenir compte de cette demande nouvelle ; ou bien, il surseoira à statuer et, pour que l’instruction soit complète, la demande en concurrence tardive sera publiée conformément aux règles posées par les articles 23 et 24 pour la demande initiale ^ (Av. Gons. d’État, 3 mai 1837. Cire, min., 30 mai 1843).

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