V. Contestations . Compé
tence. — - Toujours réservé à la juridiction administrative sous l’Ancien Régime comme pendant la période révolutionnaire, à raison du danger que présentent pour les finances publiques les grands, travaux et du contrôle sévère dont il faut les ei^tourer, le contentieux des travaux publics appartient aujourd’hui aux conseils de préfecture en vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ‘ . Sans doute il est permis à un entrepreneur de s’adresser d’abord à l’administration par la voie gracieuse, les clauses et conditions générales des ponts et chaussées comme du génie lui en font même un devoir, nous le verrons bientôt; mais les cahiers des charges eux-mêmes ne pourraient pas soustraire les contestations à la . connaissance des conseils de préfecture pour les soumettre au tribunal civil ou au ministre par exemple, là clause serait nulle comme contraire à l’ordre public (Gons. d’ État, 7 février 1867, Vidal). Ces cahiers ne modifient valablement que la compétence ratione
1 . La compétence du conseil de préfecture est aujourd'hui universellement reconnue toutes les fois qu’il y a travail public, quelle que soit la personne administrative pour le compte de laquelle il est fait : Ktat, département, commune ou établissement public, — Pour les travaux exécutés aux colonies, c’est le conseil du contentieux de la colonie qui est compétent sauf appel au Conseil d’Etat. — Gomme la compétence des conseils de préfecture est exclusivement territoriale, les travaux exécutés à l’étrang’er pour le compte de l’État français relèvent, quant au contentieux, du Conseil d’État juge de droit commun administratif, après décision du ministre compétent pour constituer le litige {Gons. d’État, 21 mai 1880, Vitalis). Il en est de même quant aux travaux effectués dans les pays de protectorat (Gons. d’État, 21 déc, 1888, Hér. Péri).
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loci ; rien d’anormal à cela, la stipulation se réduit à une élection de domicile pour l’exécution du contrat.
(Nos 229, 230.) — Bien que l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII soit conçu en termes quelque peu obscurs et restrictifs, la jurisprudence n’a pas pas hésité à étendre la compétence des conseils de préfecture à toutes les difficultés pouvant naître à l’occasion d’un travail public entre l’administration et l’entrepreneur. Telles sont les contestations sur l’application du cahier - des charges (Gons. d’Ktat, 17 janv. 1896, Fidon), les réclamations de l’entrepreneur pour inexactitudes, volontaires ou non, dans les métrés et décomptes (Cass., 12 juill. 1871, D. 71. 1. 324), les contestations sur les clauses financières du marché (Cass., 3 nov. 1897, D. 98. 1. 19), l’action en garantie, même postérieure à la réception définitive, qui est fondée sur l’article 1792, G. civ. (Gons. d’Ktat, 19 juill. 1871, Gom. de Vic-en- Bigorre).
(N®® 238, 241.) ■ — Il faut toutefois, pour que le litige doive être soumis au conseil de préfecture, que l’entrepreneur y figure, e’est-à-dirê l’individu, société ou syndicat (Gons. d’Ftat, 13 avr. 1894, Synd. du canal de Gignac) qui s’èst engagé par contrat régulier à exécuter, à des conditions déterminées, un travail public. La jurisprudence assimile sans difficulté l’architecte è. l’entrepreneur, elle soumet par exemple au conseil de préfecture toute difficulté relative à ses honoraires (Gons. d’État, 15 juin 1888, Vandenbulcke) . — Il faut en outre que l’administration soit partie ou du moins intéressée au débat :
SUPPLÉMENT
uniquement donc aux tribunaux judiciaires il appartient de connaître des litiges entre l’entrepreneur et les tiers (bailleurs de fonds, associés, fournisseurs de matériaux, sous-traitants et ouvriers, Cass., 23 mars 1896, D. 97. 1. 442. Cons d’État, 15 févr. 1895, Bertrand; 7 août 1896, Papavoine). ^ — Il faut enfin que la question soulevée entre eux ne soit pas, par application du principe de la séparation des pouvoirs, réservée à l’autorité judiciaire comme celles de propriété, de privilège ou d’hypothèque par exemple.
(N® 242.) — Si la légalité, voire même l’opportunité des divers actes de l’autorité administrative (arrêtés de mise en régie, décisions ministérielles prescrivant la résiliation, etc.) dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les cahiers des charges peuvent être appréciées par le conseil de préfecture, il ne doit statuer que sur leurs conséquences pécuniaires. Il lui est interdit de mettre ces décisions à néant ou de s’immiscer dans le domaine de l’administration active : il a le droit de résilier le contrat en faveur de l’entrepreneur en cas de changements exagérés dans les conditions du marché, mais non d’annuler une mise en régie prononcée contre lui ou de prescrire la réadjudication à sa folle enchère (Gons. d’État, 3 février 1888, Prévost).
1. Entre l’entrepreneur et un sous-traitant, le cahier des charges a la valeur et le caractère d’une simple convention d’intérêt privé. L’autorité judiciaire a donc qualité pour en apprécier souverainement le sens et la portée (Cass., 23 mars 1896, D. 97. 1.442). Mais la jurisprudence consacre la compétence des conseils de préfecture en cas de litige entre deux entrepreneurs successifs (Gons. d’État, 18 déc. 1896, Morra)-
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787. — - Le cahier général des ponts et chaussées, art, 50 et 51, quand il y a difficulté entre l’ingénieur et l’entrepreneur « pendant le cours de l’entreprise », et celui du génie militaire, art. 76, dans tous les cas de litiges, exigent, comme préalable indispensable au recours contentieux de l’entrepreneur, que le préfet au premier cas et le ministre au deuxième aient été saisis de la question. Ces clauses sont légales, elles ne constituent pas un empiètement sur les attributions du pouvoir législatif en matière de procédure : seul én effet le ministre ou le préfet, par délégation, a qualité pour engager l’État et, tant qu’il n’y a pas de sa part décision ou silence équivalent par sa prolongation, le litige n’est pas encore né (Cons. d’État, 6 août 1881, Min. de la guerre. Est, au contraire, d’une légalité douteuse, quoique constituant une mesure de bonne administration, la règle inaugurée par l’article 51 du cahier des ponts et chaussées qui, en cas de rejet d’une demande d’un entrepreneur par le ministre, oblige, à peine de déchéance, son auteur à saisir le conseil de préfecdans les six mois de la notification de cette décision L
§III. — Travaux concédés .
(Duf., t. VIII, 243-264.)
788. (N® 243.) — Nous avons déjà précisé la nature et les formes de la concession de travaux publics (voir supra^ sect. II, art. I, n” 767 et aussi ch. V, Des Chemins de fer). Il nous reste à exami-