‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 112 sur 189 · Sic Laferrière, Jurid. admin,, t. II, p · texte numérisé non relu

Sic Laferrière, Jurid. admin,, t. II, p

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ner quels sont ses effets vis-à-vis du concessionnaire et en quoi elle diffère du marché.

(N® 244.) — Bien que renfermant un acte de puissance publique, c’est un contrat bilatéral, obligeant pour tout le cours de sa durée, nécessairement temporaire, les deux parties, sauf le droit de rachat essentiellement réservé à l’administration. Mais, à raison des pouvoirs exorbitants qu’elle va conférer au concessionnaire, la convention doit être strictement interprétée et tout ce qu’elle ne lui accorde pas expressément lui est ipso facto refusé. Aussi un cahier des charges spécial est-il dressé pour chaque concession (il y a cependant un cahier des charges type pour les chemins de fer d’intérêt local, L. H juin 1880, art. 2) et ce cahier est-il très détaillé quant aux obligations et aux droits du concessionnaire.

789. (N«« 245, 247, 251-253.) — I. Obligations du concessionnaire. — Klles sont consignées au cahier des charges et il en est parfois de tout-à-fait spéciales, telles celles des compagnies de chemins fer en vue de la mobilisation de l’armée. Mais il en est aussi de générales :

1® Un délai est fixé, à peine de déchéance et de perte du cautionnement, pour le commencement et l’achèvement des travaux. Les conditions d’exécution en sont prévues avec détails et ne peuvent être modifiées qu’après approbation de l’administration qui se réserve toujours un rôle de surveillance et de direction. En revanche, cette autorité ne peut s’immiscer dans les détails d’exécution comme à l’égard d’un simple entrepreneur et tout

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changement exigé par elle, s’il occasionne des dépenses imprévues, confère au concessionnaire un droit à indemnité. — Les travaux ne sont livrés au public qu’après réception par l’administration : il peut y avoir des réceptions partielles, mais elles ne sont définitives qu’après la réception générale- * (N® 246.) — 2° Non seulement pendant l’exécution des travaux, mais après leur achèvement et tant que dure la concession, le concessionnaire est tenu d’entretenir les ouvrages afin de les restituer en bon état à l’expiration du terme convenu ou en cas de rachat. Le plus souvent même, le cahier des charges l’oblige à reconstruire les ouvrages qui seraient détruits par un événement de force majeure. Il en est même ainsi en dehors de toute clause formelle. On l’a nié en prétendant assimiler le concessionnaire à un dépositaire auquel s’appliquerait l’article 1929, G. civ. Mais le contrat de concession n’a pas de similaire en droit privé et seules lui sont applicables dans le Code civil les dispositions relatives à la théorie générale des obligations : or le concessionnaire est tenu de rendre les ouvrages en bon état, ne faut-il pas conclure de l’article 1148, C. civ., que jusque là les risques

1 . Lorsqu’il y a eu réception définitive et régulière de l’ouvrage avec approbation par le ministre de certaines modifications apportées au projet primitif, le concessionnaire n’est tenu qu’à la remise en bon état de l’ouvrage ainsi reçu; l’administration ne saurait, en fin de concession, l’obliger à restitution dans les conditions du traité primitif (Gons. d’Êtat, 12 mars 1897, Société de la Sambre française canalisée).

2. Simonet, op. cit., n® 1349. Confer Berthélemy, op. cii.^ p. 586, note.

restent à sa charge. C’est ce que déclare la jurisprudence (Cons. d’État, 28 mars 1879, Escarraguel ; 4 fév. 1887, Soc. parisienne de crédit). L’administration ne répond ici que des accidents provenant de ses fautes.

790. — Les moyens de sanction mis à la disposition de l’administration par le cahier des charges sont, en général, la saisie des revenus, le séquestre et la déchéance.

La saisie des revenus est autorisée quand les ouvrages ne sont pas entretenus en bon état pendant les cinq dernières années de la concession ; lesdits revenus sont employés à assurer cet entretien. Auparavant, l’administration y peut pourvoir d’office, sauf à poursuivre contre le concessionnaire le remboursement de ses dépenses par voie de mandat rendu exécutoire par le préfet; la saisie des revenus lui épargne dans les dernières années le risque de ne pas rentrer dans ses avances.

Le séquestre correspond à la mise en régie dans les marchés ordinaires. Après mise en demeure infructueuse adressée au concessionnaire qui ne remplit pas ses obligations, l’exploitation de l’ouvrage est confiée à un agent administratif qui en perçoit les revenus et les applique aux besoins de l’entreprise.

(N® 254.) — Enfin la déchéance du concessionnaire, très souvent prévue par le cahier des charges, est possible dans trois cas seulement. Elle est encourue, à défaut par lui : de commencer les

travaux dans le délai fixé (Gons. d’État, 5 août 1898, Larmoyer) ; 2° de remplir les diverses conditions que

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lui impose le cahier des charges (Gons. d’Ktal, 18 mars 1898, Lepaître ‘ ; S’’ de se mettre, dans les trois mois de la déclaration de séquestre, en mesure de reprendre l’exploitation avec ses propres moyens. Dans les trois cas, le cautionnement versé est perdu pour le concessionnaire ' : il a seulement droit, sauf clause contraire du cahier des charges, au prix des travaux exécutés avant la déchéance (Gons. d’Ktat, 11 juin 1886, Gomp. nat. des canaux agricoles); mais, cette sanction étant stipulée contre lui à titre de clause pénale, il ne saurait être condamné à des dommages-intérêts dans les conditions du Gode civil (Gons. d’Ktat, 11 janv. 1884, Level).

791. (N«« 248, 255-257.) — II. Droits du concessionnaire. —■ — 1® Le concessionnaire a, vis-à-vis des tiers des droits qui résultent pour lui d’une sorte de délégation de la puissance publique. Il exproprie pour construire l’ouvrage et, sauf qu’il ne peut intenter l’action publique devant le conseil de préfecture, il a les pouvoirs de police nécessaires pour la conservation de l’ouvrage achevé. Il perçoit aussi, le plus souvent, sur le public un péage qui, d’ailleurs maintenu dans les limites d’un tarif soumis à l’homologation de l’administration, est assimilé à une contribution indirecte. La garantie d’une jouissance non interrompue de ce péage ou d’un minimum annuel de produit ne peut résulter, à la charge de l’administration, que d’une clause expresse du

1. Le conseil de préfecture sera, le cas échéant, juge de la gravité des manquements du concessionnaire à ses obligations.

2. Il peut lui être réclamé par l’administration s’il n’a jamais été versé (Gons. d’État, 18 mars 1898, Lepaître).

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contrat (Gons. d’État, 12 mai 1876, Pickelty). De même, dans le silence du cahier des charges, une concession préexistante n’empêcherait pas l’administration d’en accorder une nouvelle, de créer ou d’autoriser, dans l’intérêt général du public, des ponts ou des voies dont le besoin se fait sentir (Gons. d’État, 12 nov. 1880, Lauthier ; 13 janv. 1893, Gh. fer d’int. local de Bayonne) : bien que ses intérêts en dussent souffrir, le concessionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité à raison de la concurrence qui lui serait ainsi faite — En pratique, disons-le immédiatement, les concessions relatives aux ponts et bacs ou aux distributions d’eau et de gaz dans les communes contiennent l’interdiction de faire des concessions rivales et, quand une telle clause a été insérée au profit d’une compagnie créée pour l’éclairage public au gaz des rues d’une ville, cette dernière doit indemniser la compagnie si elle autorise l’établissement, dans le soussol de ces voies, d’appareils destinés également à l’éclairage, fût-ce au moyen de l’électricité (Gons. d’État, 2 fév. 1894, Ville d’Argentan; 11 janv. 1895, Ville de Limoges).

2® Fort souvent, au moins en matière de grands travaux publics, le concessionnaire a des droits positifs contre la personne administrative concédante. Gelle-ci lui a promis un concours financier consistant, soit en une subvention en capital, soit (c’est

1. Indemnité serait due au contraire s’il y avait atteinte directe à la concession par une faveur accordée à un particulier dans son intérêt privé (Gons. d’État, 12 nov. 1880, Lauthier).

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devenu la règle en matière de concessions de chemins de fer) en une garantie d’intérêts. L’administration s’engage, en ce dernier cas, à assurer au concessionnaire et au besoin à lui parfaire un minimum de produits sur l’exploitation de l’ouvrage concédé comme rémunération des capitaux considérables absorbés par les dépenses de premier établissement. Quand le produit net est inférieur à l’intérêt garanti, la différence est supportée par l’administration, soit définitivement, soit à titre d’avances remboursables.

(N® 250.) — 3° Enfin, le concessionnaire a un droit sur les ouvrages concédés. Ce n’est certes pas, comme on l’a soutenu jadis en invoquant le texte des premiers cahiers des charges dressés pour les concessions de chemins de fer, un droit de propriété, ni même un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque, puisque, même durant la concession, les ouvrages établis pour le compte de l’administration font partie du domaine public (Gons. d’Etat, 1®*" mars 1860, Canal Saint-Martin. Cass., 20 fév. 1865, Roland) L Le concessionnaire a un droit mobilier et personnel d’exploitation : il est possesseur et par suite peut intenter les actions possessoires contre les tiers le troublant dans sa jouissance (Cass., 6 mars 1878, S. 79.1.13); mais, possesseui' précaire vis-à-vis du concédant, il ne pourra jamais acquérir contre lui un droit réel quelconque.

1 . D'où le concessionnaire ne peut être exproprié de son droit. — Au contraire, les concessions antérieures à 1789 ont été créées perpétuelles, celle du canal du Midi par exemple. Elles ont constitué au profit des concessionnaires une véritable propriété privée.

Droit administratif.

SuPPLÉMBNT.

T. IV

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792. (N® 258.) — III. Fin du contrat. — La mort du concessionnaire est indifférente ; il en est de même en principe de sa faillite *. Mais la concession prend fin : 1® par l’expiration du délai fixé, aujourd’hui toutes les concessions sont temporaires ; 2*^ par la résiliation prononcée à la demande du concessionnaire quand l’administration ne remplit pas ses engagements (Gons. d’État, 19 mars 1897, Audibert) ; 3° par la déchéance dans les cas déjà examinés ; 4*^ par le rachat de la concession. Certaines lois spéciales ont autorisé le rachat des canaux de navigation et des ponts à péage (L. 29 mai 1845, 28 juin. 1860, 30 juill. 1880), et la loi du 29 mai 1845 a fixé des règles qui sont d’application générale en la matière. En dehors de ces hypothèses, le rachat des droits du concessionnaire n’a lieu qu’en vertu d’une clause expresse du cahier des charges. Semblable clause, il est vrai, se rencontre fort souvent, sauf, à raison des capitaux engagés dans l’afPaire, à ne permettre le rachat qu’au bout d^un certain temps (15 ans, en général, dans les concessions de chemins de fer) et à établir les bases de l’indemnité à payer en ce cas.

793. IV. Compétence . — Des difficultés peuvent naître : 1® entre le concessionnaire et l’administration ; 2® entre le concessionnaire et les tiers.

(]Sfos 249, 259, 260.) — 1^^ Au premier cas, la compétence du conseil de préfecture est de droit et jamais la jurisprudence n’a hésité à assimiler,

1. La faillite peut toutefois être une cause de résiliation ou de déchéance.

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pour l’applicatien de l’art. 4 de la loi de pluviôse an VIII, le concessionnaire à un entrepreneur de travaux publics, quelle que soit la personne administrative avec laquelle il ait traité (Gons. d’Etat, 28 nov. 1890, Tramways de Roubaix ; 17 juil. 1891, Comp. des corps morts de Bordeaux). Cette compétence est d’ordre public et ne saurait être modifiée par le cahier des charges ; seules peuvent être changées par lui les règles de la compétence ratione loci : le conseil de préfecture de la Seine est ainsi désigné pour statuer sur tous les différends entre l’administration et les compagnies concessionnaires de chemins de fer ayant leur siège social à Paris, quel que soit le point de leur réseau où ils surgissent.

(N® 264.) — Le conseil de préfecture connaît, sauf appel au Conseil d’État, de tous les litiges relatifs, soit à l’exécution du travail, soit même aux conventions financières insérées au contrat : subventions, garantie d’intérêt, partage des bénéfices (voir, comme très extensif de la compétence administrative, Cons. d’État, 17 janv. 1896, Fidon). Ces clauses font en effet corps avec le contrat de concession, et les tribunaux judiciaires, pas plus que le Conseil d’État en premier ressort, n’en peuvent connaître (Gonfl., 16 déc. 1876, Ville de Lyon. Cass., 13 nov. 1882. D. 85.1.23. Gons. d’État, 28 nov. 1890, Tramways de Tourcoing) — Cette règle

1 . D’où le concessionnaire d’un abattoir communal se plaint-il du préjudice que lui a causé la cessation du paiement d’une taxe que lui assurait son traité, le conseil de préfecture

comporte néanmoins exception quant aux conventions financières entre l’État et les compagnies de chemins de fer relativement à la garantie d’intérêt ou au partage des bénéfices, que la difficulté porte sur le compte lui-même ou sur Tinterprétation et l’exécution de la clause (Gons. d’État, 12 janv. 1895, Gomp, de chemins de fer du Midi et de l’Orléans) ; c’est alors le ministre des travaux publics qui statue sauf recours au Gonseil d’État. Il en est ainsi en vertu de divers règlements d’administration publique prévus par les conventions de 1859 que la loi du 11 juin 1859 approuve et visés par celles de 1883. Sans doute un décret ne peut, en principe, changer les règles de la compétence ; mais, à l’époque des premières conventions, la jurisprudence n’admettait pas aussi largement qu’aujourd’hui la compétence des conseils de préfecture en notre matière et considérait le ministre comme juge de droit commun. De plus, et cet argument vaut encore aujourd’hui, les conventions dont il s’agit se rattachent à la dette publique ; or, c’est au ministre, sauf recours au Gonseil d’État, qu’appartient sur ces questions la décision É L’exception doit du reste être restreinte aux cas spécialement visés et le conseil de préfec-

cloit connaître du litige alors même que la commune argue de l’illégalité de cette taxe. Il ne peut surseoir à statuer jusqu’à décision de l’autorité judiciaire sur ce dernier point (Gons. d’État, 28 déc. 1895, Périé).

1. Ainsi peut se justifier l’extension de la compétence ministérielle aux mêmes questions touchant les chemins de fer d’intérêt local et les tramways, opérée par les décrets des 20 mars 1882 et 23 déc. 1885. Ces décrets règlementaires ont été pris en exécution de l’art. 16 de la loi du 11 juin 1880.

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ture seul connaît des litiges relatifs aux stipulations financières étrangères à la garantie d’intérêt et au partage des bénéfices, par exemple aux subventions de l’Etat se présentant sous forme de participation à l’achat de terrains (Gons. d’État, 8 fév. 1895, Chemin de fer de Lyon).

La jurisprudence et la doctrine tendent aujourd’hui à reconnaître au conseil de préfecture, en matière de concession, des droits plus étendus que lorsqu’il y a simple entreprise ou marché. Le concessionnaire a des droits tout spéciaux, plus stables et mieux garantis que ceux d’un entrepreneur. On en conclut que la juridiction contentieuse peut annuler une déchéance irrégulièrement prononcée sauf à s’abstenir, car ce serait empiéter sur le domaine de l’administration, de prononcer la réintégration du concessionnaire (Gons. d’Etat, 8 fév. 1878, Pasquet) L

794. — 2® Y a-t-il litige entre le concessionnaire et les tiers, la compétence est exclusivement judiciaire.

(N° 261.) — a) Il en est ainsi d’abord quand la contestation se soulève entre le concessionnaire et ses bailleurs de fonds, fermiers, associés, sous-traitants

1. Sic Aucoc, Conf.^ t. II, p. 638. Perriquel, t. II, p. 13. Laferrière, Jurid. admin., t. II, p. 132. Gond. Gomm'"® du Grouv*-, sous l’arrêt du Gons. d’État, 6 avril 1895, Deshayes. — Ge. droit d’annulation ne pourrait pas être exercé par le conseil de préfecture à l’égard d'un concessionnaire de chemin de fer d’intérêt local, l’art. 7 de la loi du 1 1 juin 1880 crée en ce cas un contentieux analogue à celui établi pour les déchéances des concessions de mines.

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et ouvriers (Gons. d’État, 8 août, 1884, France ; 22 déc. 1882, Molinary ; 6 mars 1896, Molière). La qualité d’entrepreneur n’appartient qu’au concessionnaire par rapport à l’administration et celle-ci, n’étant pas liée vis-à-vis des sous-exécutants, n’est par suite nullement intéressée à la solution des difficultés nées entre eux et le concessionnaire.

(Nos 262, 263). — h) La même règle s’applique aux contestations soulevées, après achèvement des travaux, entre le concessionnaire et les tiers quant à l’application des tarifs de péage ou des taxes de transport. A l’autorité judiciaire il appartient d’interpréter les tarifs, d’apprécier le sens et la validité de l’acte qui les établit, et les tribunaux ne doivent pas surseoir à statuer jusqu’à décision de la juridiction administrative sur ce point considéré comme une question préjudicielle (Gons. d’Etat, 15 fév. 1884, Jurie. Gass., 21 janv. 1890, D. 91.1.112). Ge n’est pas là d’ailleurs une dérogation véritable aux règles de la séparation des pouvoirs. Il s’agit de redevances assimilées aux contributions indirectes, et l’acte de concession constitue le seul titre en vertu duquel elles peuvent être perçues ; les tribunaux civils ou de commerce et les juges de paix suivant les cas sont juges de l’obligation des redevables, ils doivent l’être du titre qui en est la base, de son interprétation et de sa légalité.

§ IV. — Offres de concours.

(Duf., t. VIII, n®» 265, 266.)

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