‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 113 sur 189 · Les personnes adminis · texte numérisé non relu

Les personnes adminis

DES TRAVAUX PUBLICS

tratives qui font exécuter un travail public reçoivent souvent, soit des particuliers, soit d’autres personnes administratives, des offres de concours. Ces offres se produisent de la part de ces dernières sous forme de subventions en argent, de garanties d’intérêts ou d’avances remboursables ^ ; elles consistent, quand elles proviennent de particuliers à titre individuel ou collectif, en promesses de sommes d’argent ou d’abandon gratuit de terrains. Elles sont très souvent subordonnées à la condition que le travail sera effectué dans un délai ou suivant un tracé déterminé : si la condition n’est pas observée, l’obligation de leurs auteurs disparaît immédiatement (Gons. d’État, 24 avril 1896, Ville de Fiers; 25 fév. 1898, Guillaumin).

Tant qu’elles ne sont pas acceptées, les offres, simple pollicitation, peuvent toujours être retirées ou modifiées par qui les a faites (Cass., 25 mai 1898, D. 99.1.283. Gons. d’État, 27 juin 1884, des Cars; 6 déc. 1889, Dép. de la Gironde). Mais, dès qu’elles ont été acceptées au nom de la personne administrative par l’autorité ayant qualité pour la représenter, expressément ou même tacitement (Cons. d’État, 8 août 1894, Pelloux; 25 janv. 1895, Ville de Fougères), elles deviennent définitives et ne sont plus susceptibles de rétractation ou de subordination à des conditions nouvelles (Cons. d’Etat,

1 . I^’État use souvent de ce dernier procédé au profit des départements et des communes dont il facilite les emprunts en charg'eant la caisse des consig'nations ou des caisses spéciales, telles que celles des chemins vicinaux et des écoles, de leur prêter à de bonnes conditions.

SUPPLÉMENT

6 déc. 1889, Dép. de la Gironde ; 9 avril 1897, Hardou). Eussent-elles été acceptées après le décès de leur auteur, elles pèsent sur ses héritiers (Gons. d’État, 15 janv. 1892, Lavignolle ; l®*' juill. 1898, Martin). Il n’y a pas là en effet une libéralité véritable, mais un contrat siii generis sans analogue dans le droit privé (Cons. d’Etat, 27 juin 1884, des Cars), contrat unilatéral d’ailleurs, car l’administration n’est pas obligée et, à charge de renoncer au concours promis, demeure libre de ne pas effectuer le travail ou de l’effectuer autrement.

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