De telles conventions tendent
à l’exécution du travail public et se lient étroitement à cette exécution. La jurisprudence administrative n’a donc pas hésité, à partir de 1839, à les assimiler à des marchés ou en treprises pour donner compétence au conseil de préfecture sur les difficultés qui en peuvent résulter entre l’administration et son obligé. Après quelque résistance, la Cour de cassation s’est rangée à cette opinion qui est aujourd’hui incontestée (Gonfl., 13 mars 1875, Estancelin. Gons. d’Etat, 8 août 1894, Pelloux ; 24 mai 1895, Vigouroux. Gass., 13 mars 1884, Gom. de Vias), toutes les fois du moins que l’offre de concours consiste dans la promesse d’une somme d’argent.
Les doutes ont persisté plus longtemps quand l’offre de concours avait pour objet une somme d’argent et des terrains à la fois ou a fortiori l’abandon gratuit de terrains uniquement. La Gour de cassation dans la dernière hypothèse, par arrêt du 18 janv. 1887 (D. 87.1.229), proclamait la compé-
DES TRAVAUX PUBLICS
tenue judiciaire, parce qu’il s’agissait d’une cession amiable analogue, bien que gratuite, à celle prévue par la loi sur l’expropriation. Le Tribunal des conflits, principalement, dans un but d’utilité pratique, a dans la même affaire affirmé nettement la compétence du conseil de préfecture (Confl., 30 juin. 1887, Guillaumin. Sic Confl., 11 janv. 1890, Veil) et la Cour de cassation s’est ralliée à cette thèse (Cass., 28 juin 1899, D. 1900.1.39). Il fait toutefois une distinction à laquelle le Conseil d’Ktat a donné son adhésion afin de bien délimiter le contentieux des travaux publics et celui de l’expropriation. Quand l’offre gratuite du terrain suit la déclaration d’utilité publique du travail, il y a cession amiable et compétence judiciaire. La précède-t-elle au contraire et a-t-elle pour but de provoquer l’exécution du travail, c’est une offre de concours dont le contentieux est soumis au conseil de préfecture L On doit aujourdffiui considérer cette distinction comme acquise en jurisprudence.
SECTION III