DOMMAGES ET PLUS-VALUES RÉSULTANT DES TRAVAUX PUBLICS
(Duf., t. IV, n°s 547-554; t. VIII, n»» 267-314, 500, 501.)
797. — La responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas déterminée en matière de travaux publics
1. Sic Laferrière, op. cit., t. I, p. 561, et t. II, p. 127, qui fait cependant des réserves au point de vue des principes ; Hauriou, p. 786. — Oontra Simonet, n° 1368.
d’après les règles applicables aux travaux des particuliers- C’est justice d’ailleurs : accomplis dans l’intérêt de tous avec l’argent des contribuables, c’està-dire de tous, les travaux publics entraînent pour les particuliers des risques bien plus considérables que ceux pouvant résulter de l’usage normal fait parun particulier de son bien, ils entraînent, à la rigueur même, la perte complète des fonds; ils doivent profiter à tous également, n’imposer à personne un sacrifice exceptionnel, tout au moins, sans compensation pécuniaire. Les charges doivent être égales comme les profits quand un acte de puissance publique est fait dans l’intérêt général de la collectivité.
(Nos 267, 268.) — En conséquence, toutes les fois qu’un particulier est lésé par l’exécution d’un travail public, il doit être indemnisé. Nous avons vu une application de ce principe en cas d’expropriation (voir supra^ cliap. XVIII). Il faut l’appliquer désormais aux dommages causés par ces travaux. L’expression dommages a pris, depuis la loi du 8 mars 1810 enlevant à l’autorité administrative le soin de fixer l’indemnité à allouer aux expropriés, un sens restreint dans la langue administrative ; elle vise tout préjudice aux choses et même aux personnes, toute dépréciation causée à la propriété mobilière ou immobilière sans dépossession du particulier propriétaire au profit de l’administration.
Article — Règles générales.
(Duf., t. VIII, 289-314.)
798. (N« 293.) — I. Dommages donnant droit à indemnité. — Diverses conditions sont requises pour
qu’il y ait lieu à indemnité au profit d’un particulier en cas d’exécution de travaux publics :
1^ Il faut un dommage portant atteinte à un droit certain et non pas simplement à une jouissance précaire, telle que celle exercée, avec la permission de l’administration, sur les dépendances du domaine public. Le riverain d’une route ne saurait prétendre à une indemnité, parce que le fossé qui amenait sur son fonds les eaux pluviales de la route a été supprimé par l’exécution de travaux publics (Cons. d’Ktat, 29 nov. 1870, Lefèvre). De même, en principe au moins et sauf convention contraire, les dommages causés aux canalisations diverses du sous-sol d’une rue par l’établissement d’un égout, ne justifient pas une demande d’indemnité.
2° Le dommage doit être spécial^ c’est-à-dire ne pas résulter de l’exercice par l’administration d’un droit appartenant à un propriétaire quelconque. Sans doute, l’administration a, comme les particuliers, le droit de causer aux propriétés voisines, par l’usage légitime qu’elle fait de ses biens, une gêne ou des sujétions rentrant dans la catégorie des simples inconvénients de voisinage (C. civ., art. 552). Les voisins ne peuvent pas plus alors lui réclamer une compensation pécuniaire qu’ils ne le pourraient à l’égard de tout autre. Mais la règle change quand les travaux entrepris par elle sortent du droit commun de la propriété et excèdent, par leur nature et leur importance, ceux que ferait un simple particulier : l’égalité de tous devant les charges en résultant exige qu’une indemnité soit due au propriétaire spé-
cialement lésé. La jurisprudence, depuis 1883 surtout, consacre d’une façon topique cette distinction à l’occasion des dommages causés aux propriétés privées par la captation des eaux d’une source résultant d’un travail public. Tandis que le fait de tarir la source en creusant un puits pour le service d’une gare rentre dans les usages courants de la propriété et constitue l’exercice du droit consacré par l’art. 352, C. civ., le même fait emporte pour l’administration une obligation d’indemnité quand il procède de l’ouverture d’un tunnel, parce que ce n’est pas là un travail rentrant dans l’usage normal de la propriété (Gons. d’Etat, 11 mai 1883, Ghamboredon ; 21 avr. 1893, Gh. de fer Paris-Lyon-Méditerranée; 23 juin. 1897, Martin-Jouet). De même, les villes ne peuvent se fonder sur ce qu’elles ont acquis, même à l’amiable, une source pour invoquer l’article 641, G. civ., et refuser toute indemnité aux riverains d’une vallée où coulaient les eaux qu’elles captent et transportent dans des aqueducs pour l’alimentation de leurs habitants : là encore, l’opération dépasse les travaux ordinaires des simples particuliers et, par suite, l’article 641, G. civ., est inapplicable. Le Gonseil d’État a donc d’abord, comme conseil administratif, fait insérer dans les décrets déclarant Futilité publique de tels travaux d’adduction une clause imposant aux villes l’obligation d’indemniser les usiniers et autres riverains (Av. Gons. d’État, 15 janv. 1891) ; puis, comme tribunal, il a consacré le droit de ces derniers à une indemnité, en dehors même de toute clause préalable expresse (Gons. d’État, 5 mai 1893, Sonnelet ; 8 juill. 1898, Gom. de Rolampont).
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(Jvfo 294.) — 3*^ Le dommage doit être direct et matériel. Telle était du moins la formule consacrée par une longue jurisprudence. Le Conseil d’État l’emploie moins aujourd’hui et, si l’on veut la maintenir, on doit être très large dans son application en faveur des particuliers lésés h II faut que le dommage soit direct, c’est-à-dire soit une conséquence prochaine des travaux, résulte de la seule présence de l’ouvrage public. Il le faut matériel, non que la propriété privée doive nécessairement être touchée par l’outil des travailleurs, mais les travaux doivent provoquer une diminution de jouissance ou de valeur appréciable en argent, soit à raison de leur exécution même, soit par suite de l’exploitation de l’ouvrage. Indemnité est donc due, quand la location des appartements dans une maison a été gravement entravée et rendue difficile pendant l’exécution d’un travail public (Gons. d’État, 25 juin 1897, Hér. Aribaud), quand l’exhaussement ou l’abaissement du niveau d’une voie prive les maisons riveraines d’air ou de jour (Gons. d’État, 16 mai 1872, Labitte) ou en rend l’accès difficile (Gons. d’État, 22 mai 1896, Lazies), quand il y a privation de la faculté d’arroser un jardin (Gons. d’État, 26 déc. 1890, Ollivary), quand le fonctionnement d’un bélier hydraulique ou d’une machine élévatoire produit à intervalles réguliers un choc et des trépidations qui se répercutent dans une maison voisine (Gons. d’État, 15 mai 1891, Ville d’Alais; 6 déc. 1895, Duhamel), etc. La juris-
1. Voir Laferrière, op. cit., t. II, p. 158; Ghristophle et Auger, t. II, n°® 2294 et suiv. ; Hauriou, p. 766.
SUPPLÉMENT
prudence a même été et fort justement jusqu’à indemniser le propriétaire d’un moulin à vent à côté duquel un fort remblai de chemin de fer avait été élevé, interceptant le vent et empêchant le moulin de tourner (Gons. d^’Ktat, 31 janv. 1890, Bompoint- Nicot).
Mais, à l’inverse, ne donnent pas droit à indemnité, parce qu’ils sont indirects et éloignés, les dommages éprouvés par les propriétaires d’un quartier où les travaux de voirie ont fait baisser les loyers en appelant ailleurs la circulation et le commerce, ou par les maîtres de poste à raison de l’établissement d’une ligne de chemin de fer. Il en est de même, faute de matérialité du dommage, vis-à-vis du propriétaire dont le fonds est privé d’une vue qu’il avait sur les environs par la construction d^un ouvrage public ou est au contraire exposé au regard des passants par suite de l’exhaussement d’un chemin (Cons- d’Ktat, 28 mars 1870, Souteyron).
4® Il faut enfin que le dorùmage soit actuel ou du moins certain dans son arrivée et son étendue. Est-il purement éventuel et probable, aucun droit à indemnité n’en saurait résulter (Gons. d’État, 20 mars 1885, Devèze).
799. (N®® 289, 290.) — Quand ces diverses conditions sont remplies, il n’y a pas à distinguer si le dommage était une conséquence forcée du travail ou provient de la façon dont il a été exécuté, le cas de force majeure étant réservé bien entendu. Peu importe également que le préjudice ait été causé à une propriété mobilière ou immobilière ou à une personne (Gons. d’État, 7 août 1886, Garcin ; 6 mars
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1896, Hér. Quinson), que le travail soit exécuté par un entrepreneur, un concessionnaire ou la personne administrative elle-même (Cass., 15 nov.
1897, D. 98.1.126). Dans tous les cas, indemnité est due.
800. (N‘> 291.) — II. Personnes ayant droit à indemnité. — Toute personne ayant souffert le dommage peut agir en indemnité, quelle que soit sa qualité. Ce sera, sans conteste possible, en cas d’accident siirvenu à une personne, la victime ou sa famille. En cas de préjudice causé à un bien, tous ceux qui ont des droits sur lui (propriétaire, usufruitier, usager, locataire) pourront réclamer.
(N® 292.) — Dans l’hypothèse d’un dommage aux biens, la question n’a jamais fait doute en jurisprudence pour les propriétaires et titulaires de droits réels. Il y a eu seulement à trancher quelques difficultés en cas de changement de propriétaire postétérieurement aux travaux. Le Conseil d’Etat admet l’acquéreur à demander une indemnité pour le préjudice survenu après la mutation, le travail public eût-il précédé ce transfert (Gons. d’État, 27 fév. 1891, Vauthier), mais par ailleurs déclare le vendeur seul recevable à agir pour les dommages antérieurs au transfert de propriété (Gons. d’État, 24 juin 1892, Gom. de Daignac), sauf cession formelle par lui de ses droits dans l’acte de vente (Gons. d’État, 6 avr. 1895, David de Pénaurun). La demande de l’acquéreur sera définitivement rejetée si, le conseil de préfecture lui ayant imparti un délai pour faire la preuve d’une telle cession, il s’est abstenu de soumettre la question aux tribunaux (Gons. d^État, 13 mars 1896, Quentin).
Les locataires lésés peuvent toujours agir contre le propriétaire, qui doit les faire jouir, en résiliation ou en diminution du prix du bail, par application de l’article 1719, G. civ. ^ ; cependant la jurisprudence les autorise, depuis 1858, à demander personnellement une indemnité à l’administration pour trouble et perte de jouissance (Gons. d’Ktat, 11 fév. 1881, sieur Jeanne Deslandes). Outre des avantages pratiques de célérité et d’économie, cette théorie a celui de la vérité juridique. L’article 1719, G. civ., ne règle pas les rapports du locataire avec les tiers, et l’article 1725 autorise, au contraire, formellement les poursuites personnelles du preneur contre ces derniers.