N*^® 307, 308.) — La procédure à suivre
1. En employant ces expressions immédiate et spéciale en matière de dommag'es résultant de l’occupation temporaire, l’art. 14 de la loi du29 déc. 1892 paraît bien confirmer la jurisprudence admise par le Gonseil d’Etat, jusqu’en 1886, pour tous dommag'es. De 1886 à 1892, le Gonseil d’Etat admettait en compensation avec les dommages, tantôt la plus-value directe et immédiate, tantôt la plus-value directe et matérielle (Gons. d’État, 16 avr. 1886, Radiguet ; 22 juill. 1892, Picq) ; il n’employait plus le mot spéciale .
2. Du jour de la sommation de payer, depuis la loi du 7 avr. 1900 modifiant l’art. 1153, G. civ.
devant le conseil de préfecture est aujourd’hui réglée par la loi du 22 juillet 1889, art. 13 et suivants. Une expertise peut toujours être ordonnée par lui avant de statuer; elle n’est plus aujourd'hui obligatoire que si elle est réclamée par une des parties. Même en ce dernier cas d’ailleurs, l’expertise sera valablement écartée si, quels qu'en puissent être les résultats, le rejet de la demande s’impose par suite d’ une fin de non recevoir ou à raison de la nature des faits allégués.
(Nos 309-313.) — Les formes de l’expertise ont été modifiées par l’article 14 de la loi de 1889. Il n’y a plus de tierce expertise, source de lenteurs et de frais, faite par un agent de l’administration. A l’expertise unique concourent, sauf consentement des parties à ce qu’il n’y en ait qu’un seul, trois experts, deux nommés par les plaideurs, le troisième par le conseil de préfecture. Ces formes nouvelles ont été applicables immédiatement après la publication de la loi de 1889 ; ce sont, en effet, de simples règles de procédure (Cons. d’Ktat, 4 mars 1892, Alasseur). — L’article 24 de la même loi, consacrant législativement une jurisprudence antérieure, confère au président du conseil le droit de faire constater par un expert, en cas d’urgence et à la demande des parties, des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant cette juridiction : l’arrêté présidentiel constitue une simple mesure préparatoire, susceptible d’appel mais non d’opposition (Gons. d’État, 24 juill. 1891, Soc. gén. des téléphones). — Les frais de l’expertise incombent à la partie perdante et peuvent être compensés
DES TRAVAUX PUBLICS
entre les adversaires. Mais ils restent en totalité à la charge de l’auteur du dommage, s’il n’a fait aucune offre au particulier lésé (Gons. d’ICtat, 22 janv. 1897, Gomp. gén. des eaux).
(N° 314.) — L’appel au Gonseil d’Ktat est toujours ouvert contre la décision du conseil de préfecture. Il faut observer les formes et délais ordinaires et le Gonseil d’État est libre dans le choix de ses moyens d’information (voir supra^ Partie II, chap. III et VI) .
Article II. — Occupation temporaire.
(Duf., t. VIII, n°s 269-288.)