On appelle ainsi le
fait par une personne publique ou ses délégués, en cas d’exécution de travaux publics, de s^établir sur une propriété privée, soit pour y déposer des matériaux ou y construire des chantiers, soit pour y opérer des fouilles et en extraire les produits nécessaires à la confection du travail. L’intérêt public qui s’attache à de pareilles entreprises a dès longtemps fait admettre par le législateur, dans certains cas au moins, au profit de l’administration ce droit onéreux pour les fonds privés : on a voulu épargner des frais et des lenteurs inutiles. D’anciens édits et arrêts du Gonseil du Roi le consacrent, notamment les arrêts des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780, pour les travaux de voirie. Gette législation, confirmée par la loi du 16 septembre 1807, art. 55, a été appliquée successivement aux chemins de fer, aux chemins vicinaux et ruraux, par les lois des
SUPPLÉMENT
15 juin. 1845, art. 3, 21 mai 1836, art. 17, 20 août 1881, art. 14 Mais elle présentait de nombreuses lacunes, et la propriété privée n’y trouvait vraiment pas assez de garanties ; aussi a-t-elle été refondue et précisée par la loi du 29 décembre 1892. Ce document aura certainement pour effet de restreindre l’usage par l’administration de son droit d’occupation temporaire, à raison des formalités et des responsabilités qu’il impose. Il est d’application désormais générale et abroge en particulier les règles spéciales établies parla loi de 1836, art. 17 et 18, pour les chemins vicinaux ; il laisse toutefois en vigueur les dispositions du Gode forestier, art. 145, des ordonnances des l®‘‘août 1827 et 8 août 1845 sur les extractions dans les bois soumis au régime forestier, telles que M. Dufour les a exposées au n® 280.
809. — I. Conditions d'eccercice. — 1® Il faut qu il s'agisse de travaux publics. — Avant la loi de 1892, les textes ne consacrant la faculté d’occupation que pour les travaux rentrant dans le service des ponts et chaussées, la doctrine ~, sinon la jurisprudence (Gons. d’État, 20 janv. 1893, Gravey), refusait de l’étendre aux travaux dépendant d’autres services. Les articles 1 et 3 de la nouvelle loi en ont attribué le bénéfice à tous les travaux publics, civils ou mili-
1 . L’art. 650 du Code civil fait allusion au droit d’occupation qu’il qualifie servitude. L’expression est inexacte, car il n’y a pas en l’espèce établissement d’un rapport de fonds dominant à fonds servant entre l’ouvrage public et les terrains occupés. C’est un quasi-contrat administratif analogue à une location forcée, aune réquisition (Laferrière, t. II, p. 172).
2. Christophle et Auger, t. II, n°® 21 21-2132. Aucoc, Conf.^ t. I, § 769. Perriquet, t. II, n® 1088.
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taires, quelle qu’en soit la nature ; il n’y a donc plus de difficultés sur ce point. On pourrait peut-être encore, en s’appuyant strictement sur le texte de l’article l®*", soutenir que l’occupation temporaire se restreint aux travaux faits pour le compte de l’État, des départements ou des communes ; mais l’article 3, relatif aux véritables occupations temporaires et non plus seulement aux études préalables, ne fait aucune restriction : il faut donc généraliser la règle pour tous les travaux publics, même pour ceux des établissemeuts publics ou des associations syndicales autorisées
Peu importe, dès lors qu’il y a travail public, qui exercera le droit d’occupation temporaire : agents de l’administration, entrepreneur ou concessionnaire à elle substitué pour l’exécution, même fournisseur de matériaux, de sable ou de cailloux par exemple (Gons. d’État, 10 mai 1895, de Lareinty) Les articles 1 et 4 de la loi de 1892 font cesser sur ce dernier point les controverses qu’avait suscitées le texte de l’arrêt du 7 septembre 1753 et confirme la doctrine large admise depuis 1867 par le Conseil d’État (Gons. d’État, 12 nov. 1875, Juigné). Seulement l’entrepreneur ne peut, à peine d’encourir les amendes édictées à l’art. 16 de la loi, extraire des matériaux que pour l’opération dont il s’est chargé.
(N® 288.) — L’unique hypothèse envisagée parles
1. Sic Hauriou, p. 770. Bourcart, De l'occupation temporaire, Revue d'admin., 1894, t. III, p. 257 et suiv., n° 42. Voir pour les travaux de triang'ulation l’art. 10 de la loi du 13 avr. 1900.
2. Mais il semble qu’il faille toujours excepter le soustraitant d’un concessionnaire, car il n’est pas délégué de l’administration (Hauriou, p. 771 ; Bourcart, op. cit., n® 38).
anciens textes était celle d’occupation à fins de fouilles et d’extraction de matériaux. La jurisprudence avait depuis longtemps reconnu le même droit à l’administration dans tous les cas où l’usage lui en était utile, soit au cours des travaux, soit même pour les études préalables (Gons. d’Ktat, 24 juin 1892, Bouché), et les articles 1, 3, 6 et 13, § 2, de la loi du 29 décembre 1892 suppriment toute discussion sur ce iDoint. Désormais, l’entrée sur les propriétés privées est possible dès qu’il y a travail public projeté, tant pour les opérations préalables d’études, que pour «tout objet relatif à l’exécution » du projet, extraction ou ramassage des matériaux, fouilles, dépôts de terre, passage, établissement d’ateliers, etc.
840. (Nos 270, 272-274.) — 2^ Il faut que le terrain à occuper soit désigné par le préfet représentant la puissance publique (nous verrons bientôt dans quelle forme), et qu il soit susceptible d'occupation. L’administration, en effet, n’est pas absolument libre dans le choix des terrains. Reprenant et précisant la doctrine des arrêts du Conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780, telle que l’avait formulée en dernière analyse la jurisprudence^ l’article 2 de la loi du 29 décembre 1892 exempte de toute charge de cette nature les propriétés réunissant la double condition d’être : 1° attenantes à une habitation en quelque nature de culture qu’elles soient d’ailleurs ; 2° closes de murs ou de clôtures équivalentes suivant les usages du pays, La question de savoir quelles clôtures sont équivalentes à des murs est une question de fait à élucider dans
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chaque espèce ; le principe général est seulement qu’il faut envisager comme telles celles-là seulement qui se rapprochent autant que possible des murs par leur solidité et l’obstacle qu’elles présentent à la circulation (voir des hypothèses diverses dans les arrêts suivants du Conseil d’Ktat : 8 août 1872, Dame Ledoux ; 18 nov. 1881, Gom. de Fouqueville ; 5 déc. 1890, Veuve Tahet). La clôture d’un terrain attenant à une habitation rend, pour l’avenir du moins, l’occupation temporaire impossible en ce qui le concerne, fût-elle postérieure à la notification de l’arrêté préfectoral de désignation : le droit de clore son héritage est, en effet, une conséquence forcée de la propriété (Gons. d’Etat, 18 mars 1869, Delom). Gette opinion, combattue par M. Dufour au n*^ 274, est aujourd’hui universellement admise.
Les terrains clos attenant aux habitations n’échappent, remarquons-le, qu’aux occupations concomitantes aux travaux. Les agents de l’administration peuvent s’y introduire pour y exécuter les études préalables au projet, à la condition toutefois de ne le faire que cinq jours après notification aux propriétaires (L. 1892, art. 1®^). Seules les habitations sont exonérées absolument de cette charge, frappant, au contraire, d’une façon générale et absolue les propriétés qui ne sont pas à la fois closes et attenantes aux habitations.