II. Formalités de V occupation *. — Deux
1. Ges formalités étaient déjà prescrites pour la plupart par le décret du 8 fév. 1868. Mais : 1" ce décret était spécial aux travaux des ponts et chaussées; 2° il ne s’occupait pas
Droit administratif. — Supplément. — T. IV.
DROIT administratif
SUPPLÉMENT
formalités sont essentielles : 1*^ une autorisation régulière par arrêté préfectoral soumis à une publicité ; 2^ une constatation préalable et, autant que possible, contradictoire de l’état des lieux.
(N®® 270, 271.) — 1® Un arrêté préfectoral
d’autorisation est toujours exigé. S’il s agit d’études préalables à faire, il suffira qu’il désigne d’une façon générale les communes où il y sera procédé : il sera affiché à la mairie desdites communes dix jours au moins avant toute introduction et représenté à toute réquisition (L. 1892, art. 1®^). Pour les occupations concomitantes aux travaux, l’arrêté préfectoral précise la parcelle à occuper en indiquant son numéro au plan cadastral et le nom de son propriétaire tel qu’il figure à la matrice des rôles b II indique aussi les travaux qui nécessitent l’occupation, les surfaces qu’elle atteindra, sa nature et sa durée, ainsi que la voie d’accès. Un plan parcellaire l’accompagne, sauf quand l’occupation a pour but unique le ramassage des matériaux : les terrains visés y sont désignés par une teinte conventionnelle (L. 1892, art. 3).
Ampliation de l’arrêté et du plan annexé est adressée par le préfet au chef du service public compétent et au maire de la commune : le premier en remet copie à l’entrepreneur, le deuxième notifie l’arrêté au propriétaire de la parcelle ou à son repré-
des occupations pour études préalables. La loi de 1892 est plus générale à ce double point de vue. Confer. L. 13 avril 1900, art. 19.
1. La circulaire ministérielle du 15 mars 1893 recommande aux préfets de choisir, autant que possible, les propriétés communales.
DES TRAVAUX PURUICS
sentant dans la commune pour la partie qui le concerne [ibid.^ art. 4). En outre de ces notifications individuelles, l’arrêté peut être affiché dans la commune et publié dans un journal de Earrondissement ; par là l’administration se dégage de la responsabilité que lui fait encourir l’art. 12 vis-à-vis des tiers prétendant avoir des droits sur l’indemnité payée au propriétaire. Cette publicité générale suffit en cas d’occupation ayant pour but exclusif le ramassage des matériaux [ibid.^ art. 6).
Tout arrêté préfectoral d’autorisation doit, à peine de péremption, être suivi d’exécution dans les six mois de sa date (ibid., art. 8).
276.) — L’acte du préfet peut être déféré au ministre par la voie hiérarchique. Il comporte également un recours contentieux devant le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’État, soit à raison de son irrégularité ou des mesures prises pour son exécution (Cons. d’Etat, 24 juin 1892, Bouché), soit parce que la propriété désignée était en état d’exemption légale. Cette compétence dui conseil de préfecture, fondée sur l’art. 4, § 4, de la loi de pluviôse an VIII, rend impossible le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État; une fin de non recevoir absolue résulte en effet de l’existence d’un recours parallèle (Cons. d’État, 13 juin. 1892, Ladouiceur).
812. — 2® L’introduction des agents sur les fonds privés doit être précédée d’un certain nombre de formalités protectrices des intérêts des particuliers. â) S’agit-il de travaux d’études, elle n’a lieu que dix jours après affichage à la mairie de l’arrêté
SUPPLÉMENT
d’autorisation pour les propriétés non closes, et pour les propriétés closes cinq jours après notification dudit arrêté au propriétaire ou, à son défaut, au gardien ; l’accès de ces dernières n’est possible d’ailleurs qu’en présence du propriétaire ou de ses représentants, sinon du juge de paix. AucLin arbre ne sera abattu avant accord préalable sur sa valeur ou constatation contradictoire fixant les bases de l’évaluation du dommage.
(N® 275.) — b) Quant aux occupations postérieures au début des travaux, l’entrepreneur doit s’efforcer d’abord de s’entendre à l’amiable avec le propriétaire : ils passent alors un arrangement par écrit. La chose est-elle impossible, il faut avant tout constater l’état des lieux : les art. 5 et 7 de la loi de 1892 y pourvoient. Le chef de service ou le délégué de l’administration pour l’exécution des travaux convoque, par lettre recommandée et dix jours d’avance au moins, le propriétaire du terrain désigné à s’y trouver, par lui-même ou par représentant, à un jour et à une heure qu’il fixe ; il informe en même temps le maire de la commune de cette convocation. Au jour dit, le constat des lieux est dressé. A défaut par le propriétaire absent de prendre un représentant, le maire lui en désigne un d’office pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de l’entrepreneur. Procès-verbal est dressé, contenant les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ; il est rédigé en triple exemplaire, un pour chaque partie intéressée et le troisième destiné à être déposé à la mairie. Si les parties sont d’acoord, les travaux
DES TRAVAUX PUBLICS
peuvent immédiatement être entrepris. Dans le cas contraire, ils ne commenceront qu’après décision du conseil de préfecture qui est saisi par la partie la plus diligente. La même règle s’applique quand le propriétaire, présent à la visite, a protesté contre elle et fait des réserves impliquant la nullité des oj)érations (Cons. d’Etat, 12 juin 1896, Min. trav. publ.) .
(N° 277.) — Faute d’accomplissement des
formalités prescrites, toute intrusion d\in agent de Fautorité ou d’un entrejDreneur sur les fonds privés constitue une voie de fait qui peut à notre sens être repoussée par la force ^ (Nancy, 10 juin 1885, Bouvier) et donne tout au moins ouverture à une action devant les tribunaux judiciaires exclusivement (Confl., 2 juin. 1898, Trani. Cass., 27 oct. 1897, D. 98.1.86. Cons. d’État, 3 fév. 1893, Cravetto ; 26 déc. 1896, Falgairolle) . Cette action
est ouverte, que l’entrepreneur ait agi sans autorisation, ait outrepassé cette autorisation, ou n’ait pas rempli les formalités préalables de constat des lieux. Elle tend à l’interdiction de la continuation des travaux, à l’attribution de dommages-intérêts au particulier lésé, parfois au prononcé de peines correctionnelles contre Fauteur de l’agression (L. 1892, art. 16). Le tribunal judiciaire doit surseoir à statuer s’il y a lieu d’interpréter l’acte administratif d’autorisation ou contestation sur sa légalité (Cass.,
1. Sic Perriquet, t. Il, 1010. Sanlaville, De Voccupalion définitive^ n" 50. Revue générale d'administration^ 1890, t. I, p. 436, note 1. — Contra Féraucl Giraud, Dommages..., p. 63 et suiv.
1214 DHOIT ADMIMSTUATIF SUPPLÉMENT
18 oct. 1887, D. 88.1.464. Cons. d’Etat, mai 1885, Plard).
843. (N® 278.) — III. Règlement de V indemnité. — 1° Quand il y a eu convention amiable entre l’entrepreneur et le propriétaire du fonds occupé, il faut s’y conformer et toute contestation sur le rèerlement de l’indemnité est nécessairement soumise aux tribunaux judiciaires (Gons. d’Etat, 6 déc. 1889, Girard). On se trouve en effet en présence d’un contrat de droit commun à appliquer, non d’une véritable occupation temporaire, faute d’un acte de puissance i^ublique qui l’impose.
(>Jos 285-287.) — 2° Dans rhyj)otbèse normale, les art. 13 à 25 de la loi de 1892 se sont grandement inspirés pour le règlement de l’indemnité des règles posées par la loi sur l’expropriation. U^ne double différence doit être signalée cependant : l’indemnité n’est jamais préalable si durable que soit l’occupation, elle doit seulement être réglée chaque année ^ ; à défaut d’accord amiable, elle est fixée par le conseil de préfecture (L. 92, art. 10; 13 avr. 1900, art. 20).
L’action doit être, à peine de prescription^ intentée dans les deux ans à compter de la cessation de l’occupation [ibid.., art. 17) ~. Le conseil de préfecture une fois saisi par la partie la plus diligente, le propriétaire figurant dans l’instance fera connaître à la partie adverse, par sa demande même ou
1. L’arrêté du conseil de préfecture fixant pour une année une base d’appréciation de l’indemnité n’a pas force de chose jugée à ce^ point de vue pour les règlements annuels ultérieurs (Cons. d’État, 22 mars 1895, Hostein).