‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 120 sur 189 · Un an à compter du dommage (L. 13 avr. 1900, art · texte numérisé non relu

Un an à compter du dommage (L. 13 avr. 1900, art

DES TRAVAUX PURLICS

dans les quinze jours de l’assignation qu’il a reçue, les fermiers, locataires, colons, usufruitiers, usagers d’après le Code civil ou titulaires de servitudes, qui tiennent leurs droits de lui ou de titres dans lesquels il est intervenu ; faute de quoi il reste seul chargé envers eux des indemnités qui leur sont dues {ibid., art. 11). L’art. 12 accorde cependant à ces tiers, en cas d’insolvabilité du propriétaire, un recours subsidiaire, pendant deux ans à compter de la cessation de l’occupation, contre l’administration ou l’entrepreneur, à moins que l’arrêté préfectoral d’autorisation n’ait été affiché et publié par la voie de la presse b

(N°® 281-283.) — Les formes à observer devant le eonseil de préfecture sont celles que nous avons exposées en parlant des dommages en général, notamment en ce qui touche l’expertise. Quant aux bases de l’indemnité, il faut signaler l’art. 13 de la loi de 1892 qui abolit la distinction, tant et à si juste titre critiquée, de la loi du 16 septembre 1807, art. 55, dans l’hypothèse d’extraction de matériaux, suivant que la carrière était ou non en état préalable d’exploitation. Aujourd’hui il est tenu compte tant du dommage fait à la surface que de la valeur de tous les produits extraits- d’après les prix courants

1 . C’est là une innovation absolue dans notre législatioii en laveur des tiers ayant droit à* l’indemnité. Elle est critiquée par M. Hauriou, p. 773, comme excessive.

2. Il faudra tenir compte, par exemple, du prix du sable et autres produits accessoires enlevés de la carrière en même temps que les cailloux (Gons. d’État, 17 mai 1895, Lei'oy). D’autre part, quand les extractions opérées sur une parcelle de terrain l’ont rendue absolument impropre à toute culture, l’indemnité doit représenter la valeur totale de la dite pai’celle

SUPPLÉMENT

sur place, déduction faite des frais de découverte et d’exploitation. Toutefois les matériaux n’ayant d’autre valeur que celle provenant du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le préjudice causé à la surface. Pour le surplus, nous renvoyons aux principes exposés dans l’article précédent. Les art. 14 et 15 posent des règles analogues à celles de l’expropriation tant pour l’entrée en compensation de la plus-value, quand elle est immédiate et sjDéciale, qu’à l’égarrl des améliorations faites à la veille de l’occupation temporaire dans le but unique de majorer l’indemnité qu’il ne faut pas compter.

814. — L’ action en indemnité est dirigée contre l’auteur de l’occupation, des fouilles et des extractions, c’est-à-dire, suivant les cas, contre l’administra tion ou contre son délégué, entrepreneur ou concessionnaire. Dans la seconde hypothèse, l'art. 18 de la loi du 29 décembre 1892 étend aux ayant-droit à indemnité le bénéfice de l’art. 4 de la loi du 26 pluviôse an II élargi par celle du 25 juillet 1891 : ils ont un privilège sur les fonds déposés dans les caisses publiques et destinés aux auteurs des ouvrages. Ce privilège leur appartient toujours dès qu’il y a travail public. En outre, en cas d’insol-

(Gons. d’Étai, 27 mars 1896, Chemin de fer du Midi.) L’indemnité est due pour la totalité des parcelles dont possession a été prise par l’entrepreneur, bien que l’exploitation n’ait pas porté sur toutes (Cons. d’Etat, 20 mars 1896, Redon), mais non pour celles qui n’ont pas été occupées bien que visées dans l’arrêté d’occupation (Cons. d’ii<tat, 7 août 1896, de I..areinty).

DES TRAVAUX PUBUICS

vabilité de rentrepreneiir ou du concessionnaire, ils ont un recours subsidiaire contre l’administration, car c’est dans son intérêt que la charge de l’occupation temporaire leur est imposée. (L. 4 892, art. 18. Cons. -d^État, 2 avr. 1898, dame Meuzy).

815. (N‘^284.) — IV. Durée de V occupation. — L’occupation temporaire ne peut, par définition même, se prolonger indéfiniment. Or, jusqu’en 1892, il n’y avait point de délai fixé par la loi pour sa durée et, malgré les efforts de la jurisprudence, elle se transformait parfois en occupation définitive ; si Lon s’accordait alors à y voir une véritable expropriation, des difficultés nombreuses se soulevaient pour le règlement de cette situation. La loi de 1892 y met fin. D’une part, l’article 3, § 2, prescrit au préfet de fixer, dans son arrêté, un terme à l’occupation. D’autre part, l’article 9 interdit toute occupation pour plus de cinq ans : passé ce délai et à défaut d’accord amiable, u l’administration devra procéder à l’expropriation qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 ». Pour le calcul de ces cinq années, on tient compte de la période courue avant la loi du 29 décembre 1892 (Gons. d’Ktat, 31 juin. 1896, de Lareinty).

Article III. — Plus-values résultant des travaux publics.

(Duf., t. IV, nos 547-554; t. VIII, n»* 500, 501.)

816. — Nous entendons faire ici surtout un rappel de principes déjà exposés ailleurs. En traitant des Associations syndicales., des Cours d'eau et des

SUPPLÉMENT

marais (3® partie, ch. I, IX, XXIII), nous avons examiné le point de savoir comment, en cas de plus-value résultant de travaux exécutés dans le seul but de la procurer, en cas de plus-value directe^ ceux qui en bénéficiaient devaient contribuer aux dépenses faites. Mais, à côté de tels travaux publics, il en est d’autres (c’est le plus grand nombre) qui sont exécutés par l’administration, non plus dans l’intérêt d’une collectivité de particuliers, mais dans un but d’utilité générale. Ces travaux causent à certains individus des dommages, et indemnité est alors due à qui supporte un préjudice. Ils peuvent aussi entraîner pour certains fonds une plus-value, indirecte sans doute, puisque tel n’était pas le motif de l’exécution des travaux, mais certaine et S23éciale, il est juste, en pareil cas, que ceux qui profitent d’une telle plusvalue contribuent aux dépenses dans une certaine mesure.

La question ne souffre aucune difficulté quand le travail public cause à la même personne un préjudice et un avantage, à la fois. Nous l’avons dit déjà en matière d’expropriation et de travaux publics (t. III, n® 312, t. IV, n^ 806), la plus-value peut être opposée par compensation à qui réclame une indemnité, soit pour expropriation devant le jury, soit pour dommages devant le conseil de préfecture. Il y a seulement entre les deux hypothèses cette double différence ; que le conseil de préfecture doit prendre en considération cette plus-value, tandis que le jury est libre de ne pas le faire, et qu’au cas d’expropriation il y a toujours lieu à

DES TRAVAUX PUBLICS

indemnité, si minime soit-elle, tandis que le conseil de préfecture peut ne rien allouer pour dommages quand la plus-value égale ou dépasse le préjudice causé.

817. (T, IV, no« 547, 548; t. VIII, n«« 500, 501.) — Mais la cjuestion est plus délicate quand il y a plus-value indirecte accpiise à un terrain cjui n’éprouve aucun dommage. Le propriétaire se garde de rien réclamer. L’unité administrative au nom de lacpielle s’effectuent les travaux (Ktat, département ou commune) a-t-elle le droit de réclamer de ce propriétaire une indemnité par voie d’action? Le motif de douter vient de ce que la plus-value n’a pas été voulue, poursuivie, cpi’elle constitue un simple accident inévitable et doit être traitée comme telle b Cependant la loi du *16 septembre 1807, reproduisant la doctrine d’anciens arrêts du conseil de 1672 et 1678, s’est prononcée pour l’affirmative et, si ses dispositions ne sont plus applicables lorsqu’il y a expropriation de partie du fonds qui par ailleurs bénéficie d’une plus-value à raison des mêmes travaux, on ne soutient plus aujourd’hui qu elles aient été abrogées implicitement par la loi du 3 mai 1841 toutes les fois qu’une plus-value résulte de l’exécution des travaux publics. Ces règles demeurent donc toujours en vigueur (Av. Cons. d’Ktat, 26 avr. 1843). — Les articles 28 et 29, qui n’ont jamais été appliqués

1. Pour cette même raison et parce que le travail n a pas été fait pour amener la plus-value, on ne peut invoquer à l’appui du droit de l’administration l’art. 1375, C. civ., et les principes de la gestion d’affaires.

SUPPLÉMENT

d’ailleurs, autorisent l’État à demander aux départements et communes une participation financière pour les travaux leur procurant un bénéfice spécial. De plus, d’après les articles 30 à 32, il peut être réclamé aux particuliers une indemnité à l’occasion de travaux publics quelconques, notamment en matière de travaux sur les cours d’eau ou de voirie urbaine, quand leurs fonds en ont acquis une plusvalue sensible et notable et que l’administration supérieure, après enquête, en a ainsi décidé. Il a été fait application de ces textes, quoique rarement, spécialement au profit de l’État en 1853-1854, pour les travaux d’endiguement de la Basse-Seine, et au profit des communes de Paris, de Lyon et de Grenoble 230ur des travaux urbains. Une règle analogue est posée par les articles 35 et 36 de la loi du 16 se2)tembre 1807 quant aux travaux de salubrité imj^osés aux communes par un décret.

L’indemnité de 2)lus-value n’est pas due seulement j)ar les j3ropriétaires des fonds contigus au lieu des travaux. Klle l’est aussi par ceux qui en profitent bien que leurs propriétés se trouvent simplement dans le voisinage L Mais il faut que la plus-value soit acquise aux terrains par les travaux achevés ; d’où un concessionnaire ne saurait demander qu’il lui fût tenu compte des avantages qu’il a procurés aux jDropriétaires au cours de l’opération, sous forme d’augmentation de revenus (Cons. d’État, 3 juill. 1891, Bélan).

1. »Sic Christophle et Anger, t. II, n'^ 2040. — Contra Paig^non. Traité de la plus-value^ p. 20.

DES TRAVAUX PUBLICS

818. (T. IV, 550-554.) — La loi du reste assure des garanties aux particuliers. Tout d’abord, il ne peut leur être rien réclamé que si la plusvalue est notable et jusqu’à concurrence maxima de moitié de cette plus-value (L. 1807, art. 30) ‘. De plus, aucune demande de ce genre n’est admissible en l’absence d’un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique après enquête qui autorise pour chaque travail en particulier la perception des plus-values [ibid.^ art. 32. Gons. d’Etat, 3 déc. 1875, Rabourdin). Bien que cette règle n’ait pas toujours été observée en pratique, ledit décret doit intervenir avant l’achèvement des travaux et deux estimations seront faites fixant la valeur des immeubles tant avant qu’ après l’exécution de l’opération. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas à peine de nullité qu’il y ait ainsi deux expertises et que la première précède les travaux ; d’après elle, il faut mais il suffît que la plus-value

1, Aucun maximum n'est fixé quant au montant de la contribution des particuliers aux travaux de salubrité ; mais, de pratique constante prescrite par l'art. 36 de la loi, cette contribution n’est calculée que d’après les avantages immédiats résultant des travaux (Gons. d’État, 3 déc, 1^5, veuve Rabourdin) et la même proportion doit être observée pour tous les intéressés (même arrêt). Le décret autorisant les travaux peut ordonner que les taxes seront recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes ; sinon le recouvrement se fait comme pour les créances ordinaires (Cons. d’État, 3 déc. 1875, veuve Rabourdin; 2 mars 1877, Demeure) .

Les bases de la répartition des dépenses sont déterminées, soit par le décret autorisant les travaux, soit par un arrêté préfectoral. Cette décision n’est susceptible que d’un recours en annulation.

DROIT ADMIMSTRAITF

SUPPLÉMENT

soit déterminée par une estimation se plaçant à une époque où l’état matériel des lieux permette encore de déterminer la valeur primitive du fonds (Gons. d’Ktat, 3 juin. 1891, Bélan) .

(T. IV, ri° 549.) — Contrairement à l’opinion émise par M. Dufour, l’article 26 de la loi du 21 juin 1865 n’est pas considéré par la jurisprudence comme ayant dépouillé au profit des conseils de préfecture les commissions spéciales de plusvalue de leurs attributions contentieuses pour l’application des articles 30 et suivants de la loi du 16 septembre 1807 (Gons. d’Ktat, 8 juill. 1876, Devaillant). La loi du 21 juin 1865 est, en effet, spéciale aux travaux d’utilité collective produisant des plus-values directes et ne saurait s’appliquer, même dans un seul de ses textes, aux plus-values indirectes provenant des travaux publics proprement dits. L’appel des décisions des commissions spéciales est porté devant le Conseil d’Ktat dans le délai ordinaire de deux mois (Décr. 22 juill. 1806 et L. 13 avr. 1900, art. 24. Gons. d’Ktat, 1®*" juin 1870, Morin), mais jamais devant le conseil de préfecture.

849. — Quand l’indemnité due par chaque propriétaire est ainsi fixée, il reste à la payer. Le débiteur, et lui seul (Gons. d’Ktat, 1®’^ juin 1870, Morin), a le choix entre trois procédés. Il peut s’acquitter, soit en argent, soit en rentes constituées à 4 net L soit par le délaissement d’une portion de sa propriété quand elle est divisible ou de la totalité de son fonds

1 . Le paiement sera au besoin poursuivi sur un mandat exécutoire délivré par le préfet.

DES TRAVAUX PUBLICS

contre paiement de la somme représentant la valeur dudit fonds d’après l’estimation antérieure aux travaux. Les contestations^relatives au paiement de la plus-value relèvent de la commission spéciale et du Conseil d’État en appel (Gons. d’Ktat, 15 nov. 1878, Min. des fin.). Mais l’administration, tant que l’indemnité n^est pas payée, a un privilège immobilier portant sur toute la plus-value, à charge de faire transcrire le décret imposant aux particuliers l’obligation de la solder, et les difficultés relatives à ce privilège sont tranchées par les tribunaux ordinaires.

Page 1