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Le ministre qui a reçu

du préfet le dossier relatif à la concession consulte le conseil général des mines sur la régularité de la demande et l’opportunité de la concession. Il prépare ensuite un projet de décret qui, soumis à l’examen préliminaire de la section des travaux publics, est délibéré par le Conseil d’État en assemblée générale. Le décret de concession est ensuite rendu par le Chef de l’État libre toujours de ne pas suivre l’avis du Conseil d’État. Le modèle actuel des actes de concession date de 1882 (Rec. min. trav. publ., 1881-

1. Sic Bury, t. 1, n" 157 ; De Fooz, p. 187; Féraud Giraud, t. I, n“ 325.

DROIT administratif

SUPPLÉMENT

1882, p. 471). Y sont énoncés les noms, prénoms, qualités et domicile du concessionnaire, la nature et l’étendue de la concession, le mode d’exploitation prescrit et les obligations imposées par le cahier des charges (Cire. min. 9 oct. 1882) ; les indemnités dues au propriétaire de la surface et à l’inventeur y sont aussi souverainement fixées et le droit de 1 Ctat à une redevance fiscale rappelé. Après insertion au l^ulletin des lois ou au Journal officiel^ le décret est notifié au concessionnaire, publié et affiché dans les communes sur lesquelles s’étend la concession, par les soins du préfet.

Il est universellement admis aujourd’hui qu’un décret est nécessaire, aussi bien pour rejeter une demande en concession que pour en admettre une. Excéderait donc ses pouvoirs le ministre des travaux publics qui prétendrait à lui seul émettre un tel refus (Gons. d’État, 23 mars 1877, Mérigot).

(N® 636.) — Le Gouvernement a un pouvoir absolument discrétionnaire dans le choix du concessionnaire. Peut l’être indifféremment ^ : un français, un étranger naturalisé ou non, une personne morale du droit public, une société minière à forme civile ou commerciale Aucun droit de préférence n’existe au profit de qui que ce soit des concurrents quand ils

1. Une cire. min. trav. publ. dù 24 avril 1891 dénie aux syndicats professionnels la capacité de devenir concessionnaires de mines, à raison du caractère immobilier de la concession (Sic Lyon, 26 mars 1891, D. 91.2.201).

2. En ce dernier cas, depuis la loi du l®*" août 1893 modificatrice de la loi du 24 juill. 1867, la société minière est commerciale.

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 765

sont plusieurs, pas même, théoriquement au moins, en faveur du propriétaire du sol, de l’inventeur de la mine ou d’un concessionnaire voisin demandant l’extension des droits qu’il a déjà (L. 1810, art. 13 et 16). Naturellement toutefois, ces considérations ont, en pratique, une influence considérable sur le choix.

(N® 642.) — En cas de décès du demandeur en concession avant la publication du décret qui l’investit, toute la procédure tombe ipso facto ^ car il n’a pu transmettre à ses héritiers un droit qu’il n’avait pas encore. Le décret qui interviendrait alors au profit du mort frapperait dans le vide, d’où nul besoin ne serait d’un acte inverse pour le rapporter. — Mais le décès d’un associé ne fait pas tomber la demande formulée par la société à laquelle il appartenait, puisque la personne morale subsiste, et les héritiers de l’associé défunt pourront, dans leurs rapports avec les autres coassociés, bénéficier de la concession obtenue ; les règles ordinaires du droit privé sont, en effet, applicables à cette situation dès que l’intérêt général est hors de cause. — ^

532. (N°® 643-648.) — L’acte de concession est un acte de puissance publique et, par suite, l’autorité judiciaire doit l’appliquer, s’il est clair et précis, mais ne peut l’interpréter (Cass., 7 avr. 1894, D. 94.1.443). Il repose, avant tout, sur une appréciation des intérêts publics engagés dans la matière, appréciation laissée par la loi à l’administration active exclusivement ; d’autre part, les droits individuels qu’il peut blesser ont dû se faire connaître et être examinés dans l’instruction préparatoire :

tout recours contentieux proprement dit est donc refusé aux intéressés, même devant les juridictions administratives. La voie gracieuse est également fermée devant le Chef de l’État, car une propriété a été créée par le décret qu’il ne peut plus dépendre du bon plaisir du Gouvernement de détruire ^ Un recours en annulation pour excès de pouvoir est. seulement ouvert aux intéressés devant le Conseil d’État, dans le délai et suivant les règles des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, article 9, quand, par exemple, les formalités légales d’instruction n’ont pas été observées (Gons, d’Etat, 2 avr. 1886, Guérin, sol. impl.). Seront admis à agir de cette façon les demandeurs en concurrence dont les intérêts ont pu être lésés ~, et a fortiori ceux qui peuvent invoquer un droit légal, spécialement l’inventeur de la mine auquel nulle indemnité n’a été allouée de ce chef, le propriétaire du sol dans le même cas et aussi dans l’hypothèse où des substances non concessibles auraient été cependant concédéès, enfin le propriétaire d’une concession minière antérieure dans le même périmètre.

(N® 646.) — Par suite de ce recours pour excès de pouvoir, les intéressés n’ont pas besoin d’employer le procédé administratif de requê te directe au Chef de l’État organisé par l’article 40 du décret du 22 juillet 1806.

Quand la concession est refusée, un recours gra-

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