‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 121 sur 189 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

(Duf., t. VIII, 315-567.)

820. — La voirie, au sens large du mol, com— ^ prend l’ensemble des voies de communication maritimes, fluviales ou terrestres, servant à l’usage du public, sur lesquelles l’administration exerce un droit de police et de surveillance pour en assurer la conservation et y garantir la libre circulation. Nous avons dit plus haut ce qui a trait aux rivages de la mer, aux fleuves navigables et flottables et aux canaux ; c’est donc uniquement de la voirie terrestre qu’il nous reste à parler ici.

(Nos 315-317). — L’ancienne monarchie, à partir du XVI® siècle principalement, se préoccupa beaucoup de l’entretien et de l’amélioration des routes et chemins royaux ou publics. Sully, nommé grand voyer de France par Henri IV, fit effectuer de grands travaux publics dans ce but, puis, après une interruption sous Louis XIII et au début du règne de Louis XIV, l’œuvre fut activement reprise par Colbert qui, laissant aux trésoriers de. France la partie exclusivement financière et le contentieux des ponts et chaussées, remit aux intendants, agents directs et dévoués du pouvoir, la direction administrative et technique de la voirie. A compter de ce

DE LA VOIRIE

moment rentrelien des anciennes rouies et même la confection de nouvelles deviennent possibles ’ , en raison surtout du caractère plus régulier des ressources affectées à cette destination.

Sous Finfluence de ces deux grands ministres ont été rendus les premiers monuments d’une règlementation considérable quant à la conservation et à la police des grandes voies de communication. A l’édit de décembre 1607 ont succédé les arrêts du Conseil du roi des 26 mai 1705, 17 juin 1721, 14 mars 1741, 27 février 1765, 5 avril 1772, 6 février 1776, les ordonnances ou déclarations royales des 18 juillet 1729, 18 août 1730, 4 août 1731. Cette législation règlementaire fut respectée par la Révolution : tandis qu’aux autorités et juridictions anciennes de nouvelles étaient substituées en la matière, la loi des 19-22 juillet 1791, tit. I®**, article 29, maintint provisoirement les règles de police édictées par l’ancien régime et elles sont encore en vigueur, sauf quelques modiftcations apportées par les lois postérieures.

821 319.) — La voirie terrestre se dis-

tingue aujourd’hui, d’après la nature et l’importance des communications, en grande et petite voirie La

I. Vignon, Études sur l'administration des voies publiques en France.

il. Voir, sur le sens dilFérent de cette distinction sous 1 ancien régime, supra, t. VIII, n° 318. — Klle est importante aujourd'hui : V au point de vue de l’autorité de qui rélèvent les voies; 2° des agents chargés de l’entretien et de la police des unes et des autres ; 3*^ du budget qui en supporte la chai ge , 4° des Jui’idictions qui statuent sur les contraventions et des peines qu’elles prononcent.

Droit administratif. — Suppl^mbnt . T. I\ .

DKOIT ADMINISTRATIF

première comprend les voies d’un intérêt général ;

les routes nationales et départementales ; 2° les rues des villes, bourgs et villages qui en sont le prolongement; 3*^ les chemins de fer d’intérêt général et local et certains tramways. Dans la petite voirie rentrent : 1® tontes les rues et places qui ne font pas suite à une route nationale ou départementale; 2^ les chemins vicinaux ; 3‘^ les chemins ruraux reconnus. Quant aux rues de Paris, elles sont soumises à un régime mixte : on leur applique les règles de la grande voirie pour les mesures relatives à leur établissement et à leur conservation, celles de la petite s’il y a lieu d’assurer la commodité de la circulation.

Toutes ces voies font partie du domaine public national, départemental ou communal. Un certain nombre d’entre elles ont fait l’objet d’explications antérieures, tels les chemins de fer et tramways, les chemins ruraux, les chemins vicinaux ; les autres seulement seront donc étudiées ici.

SECTION I

Page 1