‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 122 sur 189 · GRANDE VOIRIE I ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

GRANDE VOIRIE I ROUTES NATIONALES ET DÉPARTEMENTALES

(Duf., t. VIII, n°s 320-463.)

Article I. — Établissement et supression. Entretien.

(Duf., t. VIII, no« 321-359.)

822. (N®® 321-323, 349.) — Sous l’ancien régime, les grandes routes, soumises pour leur création à des règlements locaux et variables, ont été divisées

DE LA VOIRIE

par l’arrêt du Conseil du 6 février 1776 en quatre classes d’après leur importance, sans que la largeur assignée à chacune de ces classes (42, 36, 30 et 24 pieds), ait été en fait régulièrement observée. Dans un but tout fiscal et pour soulager les finances de bEtat, le décret du 16 décembre 1811, décret inconstitutionnel qui a acquis force législative faute d’avoir été annulé par le Sénat conservateur, a créé la classe nouvelle des routes départementales : les moins importantes des grandes voies étaient ainsi mises à la charge des départements. Le même décret a distingué celles demeurant à la charge de l'Etat en trois classes d’après leur direction et l’importance des lieux qu’elles relient ; mais cette division n’a plus aucune importance, ni au point de vue financier depuis que la loi de finances du 25 mars 1817, art. 53, § 2, exonère les départements de toute contribution aux frais de construction ou d’entretien des routes nationales quelconques, ni au point de vue administratif : la largeur de la route, subordonnée aux besoins de la circulation et j^artant très variable, est fixée dans le décret de classement E

1 . Seule, l’autorité administrative a qualité pour fixer les limites d’une route. Si donc la solution d’une question soumise aux tribunaux judiciaires dépend de cette délimitation, il y a obligcition pour.eux de surseoir, jusqu’à ce qu’elle ait été opérée par l’autorité compétente (Confï., 27 mai 1876, Gom. de Sandanville ; 7 juill. 1888, de la Rochefoucauld). Cette obligation cesserait cependant si la décision du tribunal, quelle qu’elle fût, ne pouvait porter atteinte à l’intégrité du domaine public actuel (Cass., 24 janv. 1893, D. 93. 1.281).

L’acte de délimitation du domaine public est, en cas d’inexactitude, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir

Chacun des réseaux des roules nationales ou départementales a une longueur de 438.000 kilomètres environ.

(N”'’ 345-348.) — En dehors de ces deux catégories de routes faisant partie de la grande voirie, trentehuit routes, dites stratégiques ^ avaient été créées en vertu de la loi du 27 juin 1833 dans les départements de rOuest pour achever la pacification, qui étaient entretenues à la fois par l’Etat et les départements. Elles avaient perdu dès longtemps leur destination primitive quand le décret du 10 juillet 1862 a supprimé ce réseau spécial et classé les voies le composant, les unes dans le réseau national, les autres dans le réseau départemental. On rencontre toutefois encore aujourd’hui avec un caractère distinct, quoique entretenues par l’Etat comme les voies nationales, les routes forestières de la Corse et les routes agricoles créées sous le second Empire dans les Landes, la Sologne et les Dombes (L. 19 juin 1857, 12 juin. 1865. Décr. 15 oct. 1861 et 2 avr. 1862) pour compléter de grands travaux d’assainissement. Enfin dans les départements annexés en 1860, certaines routes départementales sont assimilées, au point de vue des dépenses, aux routes nationales.

devant le Conseil d’État (Çonfl., l®*" mars 1873, Guillié), sans préjudice du droit, pour le particulier qui établit son droit de propriété sur une parcelle incorporée, de réclamer une indemnité devant les tribunaux ordinaires (même arrêt).

DE LA VOIRIE

§ I. — Classement ^ déclassement des routes.

(Duf., t. VIII, n°s 324, 32o, 339-344, 331-354, 336-339.)

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