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I. Routes nationales

L’ouverture, la construction d’une route nationale doit être soigneusement distinguée de son classement. L’ouverture d’une route c’est sa mise à la disposition du public, après expropriation et exécution des travaux nécessaires pour en rendre le sol apte à sa nouvelle fonction ; toutes les questions qui peuvent se soulever de ce chef ont donc déjà été examinées supra., 3® partie, chap. XVIII et XXXII. Le classement, opéré par un acte administratif, place une voie nouvelle dans une catégorie de routes ou range une voie existant déjà dans une catégorie différente. Le déclassement est l’opération inverse qui fait sortir une route d’une catégorie pour la replacer dans une classe inférieure ou pour en préparer la suppression.

Au classement des routes nationales s’applique le principe posé par la loi du 27 juillet 1870, abrogative du S. G. du 25 décembre 1852. S’agit-il de créer une route toute nouvelle, chose fort rare aujourd’hui, l’acte de classement est le point de départ des procédures d’expropriation et des travaux de construction ; une loi est nécessaire pour déclarer l’utilité publique, c’est donc une loi qui opérera le classement. Y a-t-il lieu seulement de pourvoir aux lacunes et de rectifier les rampes, un décret rendu en Conseil d’État suffira, pourvu que le crédit nécessaire ait été voté au budget. — Dans les deux

SUPPLÉMENT

cas, une enquête préalable s’impose dans les termes de l’ordonnance du 18 février 1834 (Cire. min. int., 8 oct. 1871).

(N®® 339, 356.) Enfin le passage d’une route déjà classée dans une autre classe s’opère par décret en Conseil d’Etat. Quand toutefois il s’agit de déclarer nationale une voie jusqu’alors départementale ou vicinale dont la longueur excède 20 kilomètres, une loi est encore nécessaire.

824. (N°® 340, 341.) — Le déclassement d’une route nationale, qui pratiquement ne portera guère que sur des portions de la voie, est opéré par décret, après enquête faite comme pour le classement. La loi du 24 mai 1842 le dit formellement, soit que l’administration veuille ranger la voie parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux ’ , soit qu’elle veuille la faire sortir complètement du domaine public. Remarquons seulement que la loi du 10 août 1871, art. 46, § 6, confère aux conseils généraux et aux commissions départementales un droit de décision propre quant au classement des routes départementales ou des chemins vicinaux, sans même, réserver, comme le faisait celle du 18 juillet 1866, le cas où la voie excède les limites du .département. Il en résulte que le reclassement comme voie départementale ou vicinale d’une route, nationale déclassée n’aura lieu qu’en vertu d’une décision formelle du conseil général ou de la commission départementale.

1. Le classement dans la voirie ui'baine des portions de routes nationales déclassées s’elFectue « dans la même forme et dans les mêmes conditions » que leur classement dans la voirie départementale ou vicinale (L. 6 déc. 1897, art. 2).

DE LA VOIRIE

825. (N°® 342-344.) — Il convient de préciser les effets du déclassement quant à la propriété du sol de la route et à l’égard des riverains.

Au cas de suppression absolue de la voie, le sol jadis occupé par elle tombe dans le domaine privé de l’Ktat ^ qui peut l’aliéner, il sera, en général, vendu aux enchères publiques (L. 24 mai 1842, art. 2). Il va en résulter un grave préjudice pour les riverains qui avaient jusqu’ici les avantages en même temps que les charges du voisinage de la route et auxquels on supprime toute issue. Sans doute, c’est là un point admis d’une façon générale aujourd’hui pour toutes les voies publiques, le domaine public étant inaliénable, lesdits riverains n’ont pu acquérir sur le sol de la route une véritable servitude d’accès, de passage, de jour ou de vue et l’extinction de ces divers droits résulte ipso facto de la suppression de la voie (Cass., 22 mai 1889, D. 89.1.467). Mais, en outre d’un droit à indemnité, invocable parfois devant le conseil de préfecture, à raison de la dépréciation de leurs fonds par suite des travaux publics effectués-, les particuliers ainsi dépouillés reçoivent quelques compensations (L. 24 mai 1842, art. 2,3). — 1° Un arrêté préfectoral, obligatoirement pris en conseil de préfecture, peut ^ maintenir sur l’emplacement de la

1. Ce résultat ne se produit qu’en vertu de l’acte administratif de déclassement (loi ou décret).

'2. Le conseil de préfecture est compétent pour fixer le chiffre de cette indemnité (Gonfl., 15 nov. 1879, Auzou).

3. Ce procédé est purement facultatif lorsque les riverains n’ont acquis aucun droit réel de passage. S’ils se trouvent enclavés par suite de la disparition de la voie, les règles du

SLPPDÉMKNT

roviLe supprimée un chemin d’exploitation de cinq mètres de largeur au maximum, non compris les fossés, dont le sol restera propriété de l’Klat, — 2° Sur le terrain vendu par l’Ktat les riverains ont un droit de jDréemjjtion qui s’exerce dans les mêmes formes que le droit de rétrocession réglé par l’article 60 de la loi du 3 mai 1841 et moyennant un prix fixé par le jury (voir sup/'a^ chap. XVIII, nos 327 et suiv.). Rien de plus juste que ce retour d’un sol au fonds dont il a fait originairement partie ; on évite également par là de multiplier inutilement les parcelles appartenant à des propriétaires différents. La cession est approuvée par le préfet (Décr. 13 avr. 1861, art. 3, labl. C, n<^ 6. L. 6 déc. 1897, art. 3), et le prix en est fixé par le jury à défaut d’entente amiable. Ce droit de préemption des riverains est tel, qu’ils peuvent faire annuler la vente consentie par l’administration à des tiers de portions des routes déclassées (Riom, 24 juill, 1876, D. 77.2.15). — 3® L’article 4 de la loi du 20 mai 1836, en cas de rectification des routes, autorise des échanges entre la portion déclassée et le sol classé, l’administration pouvant abandonner au propriétaire de ce sol les parcelles abandonnées par elle sans observer les formalités prescrites, en général, pour les échanges de biens domaniaux. De tels échanges, directement visés par l’article 3 de la loi du 24. mai 1842, sont approuvés aujourd’hui par le préfet (Décr. 13 avr. 1861, art. 3, tabl. G, n*^ 6), mais ils ne peuvent

Code civil s’appliquent. I.e préfet refusant de créer le chemin d’exploitation, ils ont seulement un recours hiérarchique devant le ministre (Cass., 22 mai 1889, D. 89. 1.467).

s’effectuer qu^à défaut par les intéressés d’exercer leur droit de préemption sur le sol déclassé.

Quand, par suite du déclassement, la route nationale se transforme en route départementale, en chemin vicinal ou en rue, la propriété du sol est acquise an département ou à la commune qui, la largeur de la voie étant diminuée, pourra aliéner à son profit les parcelles laissées en bordure. Les riverains auront encore en ce cas un droit de préemption (L. 24 mai 1842, art. 4; 6 déc. 1897, art. 2). Il y a là, pour le département ou la commune, une compensation aux charges que lui causera désormais l’entretien de la voie.

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