‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 124 sur 189 · II. Routes départemen · texte numérisé non relu

II. Routes départemen

tales. — Constituant la majeure partie du domaine public départemental, inaliénables et imprescriptibles à ce titre, les routes départementales, quoiqu’elles ne forment qu’une seule classe, ont une double origine : les unes ont été cédées par l’Ktat dans le décret du 16 décembre 1811 ; les autres ont été créées depuis lors. Jusqu’en 1871, il y eut intérêt à distinguer ces deux catégories, car on discutait pour la première la question de savoir si le département était propriétaire du sol des voies la composant, et un avis du Conseil d’Ktat, en date du 27 avril 1834, rapporté par M. Dufour au n° 352, se prononçait pour la négative. L’article 59 de la loi du 10 août 1871 a mis fin à la controverse en consacrant toujours le droit de propriété du département sur le terrain occupé par les routes départementales, quelle qu’en fût l’origine, décision qui a son importance en cas de suppression de la voie.

DROIT AD-MIMSTRATIF

SUPPLÉMENT

353, 334.) — Le conseil général statue librement et définitivement sur le classement des routes départementales (L. 10 août 1871, art. 46, §6), sans même que son pouvoir soit restreint, comme par la loi du d 8 juillet 1866, à l’hypothèse où le tracé n’excède pas les limites du département. Sa délibération doit, toutefois, être toujours précédée d’une enquête prescrite par la loi du 20 mars 1835 et identique comme forme à celle exigée en matière d’expropriation publique par la loi du 3 mai 1841 (Cire. min. int., 8 oct. 1871). Elle ne peut être annulée par décret rendu en Conseil d’Etat que pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Quand la, route, intéresse plusieurs départements, il y a lieu à une conférence interdépartementale où chaque conseil général est représenté (L. 10 août 1871, art. 89 et 90); mais le classement n’est définitif dans chaque département que par la délibération de son conseil général. La loi de 1871* a ainsi rendu sans objet celle du 25 juin 1841.

Suffisantes s’il s’agit de classer comme départementale une voie déjà existante sans en modifier la direction et la largeur, ces formalités ne le sont plus quand le classement entraîne l’absorption de terrains privés. Là par exemple où une voie est ouver.te ou rectifiée, une déclaration d’utilité publique doit être prononcée par le Gouvernement dans les formes ordinaires, et les règles de la loi du 3 mai 1841 seront applicables (Cire. min. trav. publ. , 14

oct. 1871).

827. (N^® 357, 359.) — Le déclassement d’une route départementale est également prononcé à titre

DE LA VOIRIE

définitif par le conseil général (L. 10 août 1871, art. 46, § 8). — On a controversé le point de savoir s’il devait être précédé, comme le classement, d’une enquête administrative et, dans le silence des textes, un arrêt a répondu négativement (Gons. d’Élat, 10 nov. 1876, Ville de Bayeux) ; mais la solution contraire a prévalu depuis lors à raison de l’importance de la décision à prendre (Av. Gons. d’État, 24 oct. 1878. Décr. en Gons. d’État, 13 nov. 1878. Girc. min. int., 9 août 1879). — D’autre part, un avis du Gonseil d’État du 10 août 1875 subordonne le déclassement d’une route départementale qui se prolonge sur le sol d’un déjDartement voisin à une entente entre les deux conseils généraux, entente préparée par une conférence interdépartementale. Gette solution résulte, d’après lui, des travaux préparatoires de la loi de 1871 et de la suppression d’un paragraphe de l’article 46 qui, dans le projet de la commission, permettait au conseil général d’opérer le déclassement « alors même que la route se prolongerait sur un autre département ». L’opinion contraire, émise en 1871 par le rapporteur de la loi, a été reprise par la circulaire ministérielle du 9 août 187,9 autorisant chaque conseil général à déclasser librement la route sur le territoire de son départeme.nt , à la- condition qu’aucune interruption ou modification de la circulation n’en résulte aux confins du département. — En tous cas, l’omission des formes prescrites par la loi du 10 août 1871, art. 90, ne peut être opposée ni par une commune (Gons. d’État, 10 nov. 1876, Ville de Bayeux), ni par un particulier (Gons. d’État, 4 janv. 18/8, Gheilus) .

SUPPLÉMENT

Dans plus de la moilié des départements*, les conseils généraux ont fait usage du droit que leur conférait la loi du 10 août 1871, art. 46, pour procéder par voie de mesure générale et transformer en chemins vicinaux de grande communication les routes départementales déclassées en bloc. L’intérêt était évident puisque à l’avantage de simplifier et d’uniformiser l’administration de la voirie départementale se joignait, au point de vue financier, celui de faire contribuer à l’entretien desdites voies et les communes et aussi les établissements industriels sous forme de subvention pour dégradations. Il est probable que le législateur de 1871 n’avait pas prévu cette éventualité; mais la légalité de cette pratique, conforme d’ailleurs à la tendance générale, depuis le développement des voies ferrées, de fondre dans une même catégorie toutes les routes dépendant de la grande voirie, ne paraît pas discutable en présence de termes absolus de l’article 46 : elle a été, implicitement au moins, consacrée par le Conseil d’Ktat (Gons. d’Ktat, 8 août 1894, Gom. de Parleboscq).

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