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La route déclassée est-elle sup

primée, le département en peut aliéner le sol à son profit aux conditions déterminées par le conseil général, à charge toutefois, d’après la jurisprudence, de respecter le droit de préemption des riverains et les droits des communes tels que nous les avons indiqués relativement aux routes nationales. La voie

1. Dès le mois d’août 1874, il ne restait que trente-sept départements à n’avoir pas déclassé leurs routes départementales (Cire. min. int., 18 oct. 1874).

DE EA VOIRIE

est-elle transformée en chemin vicinal de grande communication, la délibération du conseil général produit son effet immédiatement (Gons, d’État, 4 janv. 1878, Cheilus). Il a été soutenu qu’en ce cas, faute d’un texte analogue à l’article 4 de la loi du 24 mars 1842, le département conservait la propriété des terrains faisant partie de la route déclassée, d’où il pourrait vendre à son profit les terrains laissés en bordure par les limites rétrécies de la voie (Note min. int., 4 déc. 1872). Le Conseil d’Ltat a, au contraire, décidé que la transformation d’une route départementale en chemin vicinal donnait de plein droit la propriété du sol aux communes, il ne peut pas appartenir à un conseil général de créer, en dehors des catégories légales de voies publiques, une classe nouvelle de chemins vicinaux dont le sol serait propriété départementale (Cons. d’État, 8 août 1894, Gom. de Parleboscq). Il en faut conclure que l’aliénation des parcelles délaissées serait faite, s’il y a lieu, au profit des communes.

En une autre hypothèse, l’aliénation des terrains retranchés ne s’opérerait pas à l’avantage du département ^ : c’est quand la route avait absorbé soit un chemin vicinal (Av. Cons. d’État, 22 nov. 1860), soit une rue dans la traversée d’une ville ou d’un bourg (Av. Gons. d’État, 22 juill. 1858). L’incorporation venant à cesser, la rue ou le chemin retrouve son caractère primitif et la commune, qui n’a jamais reçu la valeur du sol, en reprend tout naturellement la propriété.

t. La règle serait la même en cas de déclassement d une route nationale ; l’État ne profiterait pas non plus de 1 aliénation des terrains en bordure.

DHOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

§ II. — E ntrelien des routes.

(Duf., t. VIII, II»* 327-338.)

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