Outre la chaussée
d’une largeur variable ^ , les roules comprennent dans leurs limites, avec le même caractère d’inaliénabilité (Gons. d’État, 30 mai 1884, Bachelard), des fossés des accotements, des berges et talus, parfois des revers, des murs de soutènement et des ponts L’entretien de tous ces éléments divers, dont la réunion constitue la voie incombe à l’Ktat ou au département exclusivement. La surveillance en est, suivant qu’il s^agit de roules nationales ou de routes départementales, confiée, en principe, au service des ponts et chaussées ; mais, sur les routes départementales, l’art. 46 de la loi du 10 août
■ 1 . La largeur est déterminée par le décret de classement. Elle est ordinairement de douze mètres pour les routes nationales et de huit pour les routes départementales.
2. D’anciens et nombreux règlements prescrivant l’établissement de fossés le long des routes (Arrêts du Conseil, 26 mai 1705, 3 mai 1720, 6 fév. 1776). Les fossés sont présumés appartenir à l’État ou au département, sauf preuve contraire possible pour le riverain.
3. Le pont à péage, partie intégrante d’un chemin vicinal, devient propriété du département, comme le sol lui-même, quand le chemin est transformé en route départementale (Cons. d’État, 7 août 1891, C*® du Pont du Drac). Voir, pour les ponts à péage, tVi/ra, art. III, Ponts à péage, 866 et suiv.
4. On prend pour limite ordinaire de la route l’arête extérieure des fossés ou, soit le pied, soit la crête du talus, suivant que la route est en remblai ou en déblai (Cons. d’État, 7 avril 1876, Loizel).
DE EA VOIRIE
1871 autorise le conseil général à substituer à Taclion des ingénieurs celle des agents voyers ^ .
Il est pourvu aux dépenses des routes nationales (28 ou 29 millions par an) au moyen de crédits portés annuellement au budget et répartis par une commission spéciale instituée au ministère des travaux publics (Cire. min. trav. publ., 10 avr. 1889) ; des
crédits extraordinaires peuvent être votés, s’il y a lieu, pour ouvrir ou terminer certaines voies. Quant aux routes départementales, le conseil général statue définitivement sur les projets, plans et devis des travaux à faire pour leur rectification ou leur entretien, comme aussi sur les offres de concours faites par TKtat, les communes, les associations ou les particuliers (L. 10 août 1871, art. 46, §§ 6, 10). Toutes les dépenses relatives aux routes départementales, aussi bien celles d’entretien que celles de
1. Parmi les trente-sept départements n’ayant pas déclassé leurs routes départementales en 1875, sept avaient profité de cette faculté.
2. Il n’y a plus depuis 1814 d’impôt spécialement affecté à cette destination. Antérieurement, une taxe était perçue dans ce but sur les g’randes routes (P. 25 fruct. an V), qui fut remplacée par un impôt sui' le sel en 1806. Des lois spéciales, telle la loi du 25 juill. 1882, ont créé des fonds extraordinaires pour l’achèvement ou le perfectionnement des routes nationales. La sous-répartition est faite par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans le département (Décr. 28 déc. 1899).
On a songé à unifier les services de voirie dans un but économique et l’on a proposé de remettre tous ces services, soit aux ingénieurs, soit aux agents voyers. La Chambre des députés préparait la réalisation du second procédé qviand, dans la loi du budget de 1896, elle votait l’abandon aux départements de toutes les routes nationales. Mais le Sénat n a pas adopté cette idée.
DROIT ADMIMSTRATIF
SL'PPIÆMENT
conslriicLion el de reconstruction, sont aujourd’hui facidtatives pour le département
830. — Cependant, si c’est l’Etat ou le département qui doit entretenir la voie, les riverains y contribuent, indirectement au moins, car deux charges pèsent sur eux.
(N®'’ 329, 330, 350.^ — Sous l’ancien régime, ils étaient tenus d’entretenir et curer les fossés bordant la route et de recevoir sur leurs fonds les terres provenant de ce curage (Arrêts du Conseil, 3 mai 1720 et 0 fév. 1776). Exemptés de cette charge par la loi du 9 ventôse an XIII, puis de nouveau tenus de la supporter (Décr. 16 déc. 1811), ils ont été en définitive exonérés par la loi du 12 mai 1825 de l’obligation de contribuer à l’entretien et au curage desdits fossés : l’administration prenait ces frais à sa charge comme ceux de iDJ’emier établissement. Mais la loi de 1825 est muette quant au rejet des terres, les riverains sont donc toujours soumis à la charge qui leur était spécialement imposée de ce chef par l’arrêt du 3 mai 1720 (Cons. d’Etat, 2 avr. 1849, Dubornet).
(Nos 331, 332). — Aucune loi moderne n’impose à ces mêmes riverains la réception sur leùr-s fonds des eaux provenant de la route et l’on ne peut invo-
1 . Parmi les ressources susceptibles de faire face à ces dépenses, l’art. 58, § 6, de la loi du 10 août 1871 cite encore les droits de péage pour correction des rampes. Mais il faut un décret pour autoriser les tarifs de péage el, depuis les lois des 30 juin. 1880 et 8 août 1885 sur la suppression des ponts à péage, il est plus que probable que semblable autorisation sera refusée aux départements.
DE LA VOIRIE
quer contre eux l’art. ^40 du Gode civil qui n’établit cette servitude sur les fonds inférieurs qu’à l’égard des eaux découlant des fonds supérieurs naturellement et sans intervention de l’homme. Cependant l’on s’accorde à voir là pour eux une ' obligation. Il en serait ainsi, d’après j urisprudence, pour les terrains compris dans les limites de l’ancienne généralité de Paris par application des ordonnances du bureau des finances en date des 30 avril 1772 et 17 juillet 1781 qui sont toujours en vigueur (Gons. d’Etat, 14 août 1871, Gottin) et, pour le reste de la Erance à raison de la situation spéciale des riverains admise déjà par la législation antérieure à 1789, en compensation des avantages résultant du voisinage d’une route, par suite d’une nécessité pratique générale qu’auraient seulement constatée les ordonnances de la généralité de Paris. — Sans doute si, j)ar des travaux d’art, l’administration aggrave la servitude et porte un préjudice spécial à leurs fonds, les propriétaires pourront réclamer, non la suppression des travaux, mais une indemnité, devant le conseil de préfecture (Gons. d’Etat, 18 fév. 1864, Dame Gabreau). Mais, en revanche, quand des issues ont été ouvertes par l’administration sur les terrains riverains, le fait par un particulier de les boucher constitue une contravention de grande voirie qui relèvera du conseil de préfecture comme tribunal répressif (Gons. d’Etat, 7 janv. 1887, Boisse)
1. Mais l’application des pénalités prononcées par les règlements de la royauté est restreinte aux limites de 1 ancienne généralité de Paris (Gons. d’Ptat, 2 déc. 1898, dame Paquierj.