Les anciens règle
ments exigeaient la plantation d’arbres à hautes tiges le long des routes sur le sol même de la voie ou en bordure. Ces plantations devaient parfois être effectuées par les riverains ; ailleurs elles l’étaient par les seigneurs ou les agents du roi, de telle sorte qu’en fait la propriété des arbres restait fort douteuse. Le décret du 16 décembre 1811 trancha la question par l’application à l’espèce de la présomption de l’art. 552 dn Gode civil : il attribue les arbres plantés sur la voie elle-même à l’Ktat, ceux placés sur les fonds voisins aux propriétaires de ces fonds, et n’admet pas la preuve contraire contre ladite présomption (art. 86, 87). Mais d’unanimes réclamations s’élevèrent et, depuis la loi du 12 mai 1825, art. l®’', les particuliers ont pu revendiquer la propriété des arbres sis sur les routes nationales ou départementales à charge de prouver qu’ils les ont acquis à titre onéreux ou plantés à leurs frais, ils invoqueraient aussi valablement, le cas échéant, la prescription comme mode d’acquisition (Cass., 21 nov. 1877, D. 78.1.301).
(N®® 335-337.) — Le législateur moderne a de nouveau ordonné des plantations dont l’utilité a été
exécutés sur son propre fonds, a fait refluer les eaux d’une rigole d’une route nationale sur la chaussée elle-même et lui a causé des détériorations. Mais le conseil de préfecture, ne pouvant ni prescrire la suppression de travaux exécutés hors des limites du domaine public ni prononcer une amende en dehors du territoire de l’ancienne généralité de Paris, doit se contenter de mettre les frais du procès-verbal à la charge du contrevenant (Cons. d’État, 2 déc. 1898, Dame Paquier).
DE LA VOIRIE
reconnue soit pour donner de l’ombrage à la voie, soit pour indiquer le tracé de la roule en temps de neige. La loi du 9 ventôse an XIII exigeait qu’il fût planté sur le sol des voies ; elle a été abrogée par le décret du 16 décembre 1811 qui maintient l’obligation, mais fait établir les arbres sur les fonds privés à la distance d’un mètre au moins du bord extérieur des fossés. Faute par les particuliers, après mise en demeure, de se soumettre à l’arrêté préfectoral prescrivant la plantation et déterminant les conditions d’essence et d’es23acement des arbres, ils sont condamnés à l’amende et l’administration se substitue à eux pour effectuer l’opération à leurs frais L Le décret AÛse uniquement les routes nationales et ne s’applique aux routes départementales que dans les départements à l’égard desquels un décret rendu en Conseil d’Ktat l’a prescrit. Il est toujours en vigueur, mais pratiquement le ministre des travaux publics a, dans une circulaire du 9 août 1850, déclaré que la servitude serait imposée aux particuliers en cas d’absolue nécessité seulement et, depuis lors, l’administration effectue elle-même les plantations sur le sol de la route aux frais de l’État ou du département
(N^ 338.) — Les arbres plantés sur la route sont la
1. Un reg'istre des plantations doit être tenu par les ingénieurs des ponts et chaussées, conformément aux prescriptions des circulaires du ministre des travaux publics en date des 9 août 1850, 31 août et 18 nov. 1891 .
2. 11 appartient à l’autorité administrative de décider si des arbres sont situés ou non sur le sol de la route et de ses dépendances (Gonfl., 7 juill. 1888, de la Rochefoucauld).
SUPPLÉMENT
propriété de l’État ou du département et le riverain ne saurait réclamer d’indemnité pour le dommage causé à son fonds 23ar leurs racines tant que l’adininistration a observé les lois et règlements de la matière (Gons. d’État, 18 mars 1881, Lion); il peut seulement couper lesdites racines conformément à l’art. 673 du Gode civil. Quant aux arbres établis volontairement ou sur injonction administrative par les riverains dans leurs terrains, ils appartiennent à ces derniers mais leur jouissance subit, nous le verrons bientôt, un certain nombre de restrictions.
Article II. — Conservation et police des routes.
(Duf., t. VIII, 360-463.)