Les routes sont ouvertes
à l’usage de tous. D’autre part, les riverains exercent sur elles, tant qu’elles conservent leur destination jDublique, certains droits d’accès ou d’issue, de vue, d’écoulement des eaux pluviales et ménagères ^ sauf obligation à eux imposée parfois d’éteblir des gouttières et des tuyaux de descente.* Mais l’administration doit assurer la conservation, et l’entretien des routes, maintenir l’intégrité de levir sol,* garantir la sûreté et la commodité du passage. De là ses pouvoirs de police dans l’intérêt général de la circulation.
1 . Mais non des eaux insalubres provenant par exemple d’opérations industrielles. Il a été jugé d’ailleurs que le déversement d’eaux industrielles dans le fossé d’une route ne constitue pas une contravention là où ce n'est pas interdit par d’anciens règlements (Cons. d’Ktat, 28 avril 1893, Rougeault).
DE LA VOIRIE
§ I. — Police de conservation en général. Mesures
préventives.
(Duf,, t. VIII, no® 363-410.)
833. 409, 410.) — A ce point de vue, les restrictions à la liberté individuelle frappent principalement les riverains, plus en situation que tous autres en effet d’anticiper sur le sol des routes ou de les détériorer. Leur propriété subit un certain nombre d’entraves, dites servitudes de grande voirie. C’est au préfet qu’il appartient ici de régler tout ce qui a trait à la police de conservation, sauf le droit pour les autorités municipales de poser dans la traversée des agglomérations bâties les règles relatives à la liberté de la circulation journalière suivant les distinctions que nous verrons ultérieurement (Cass., 2 janv. 1879, D. 79. 1 .379) . Les décisions du préfet, quand elles ont un caractère individuel, sont susceptibles d’un recours contentieux toutes les fois qu’elles violent un droit, en matière d’alignement par exemple.
834. 377, 378.) — I. Alignement . — Aucune opération n’est plus importante pour la conservation de la voie dans son intégrité que l’alignement ou fixation de la ligne séparative entre son sol et la propriété privée riveraine. Il a un double effet : le bornage ainsi exécuté prévient les empiètements sur le terrain affecté au passage ; de plus, s’appliquant au domaine public artificiel dont l’administration détermine souverainement l’étendue, il permet, de tradition fort ancienne (Édit déc.
SUPPT.ÉMENT
1607, Arrêt du Conseil 27 fév. 1765), de redresser, régulariser, élargir les voies déjà existantes en y incorporant au besoin ipso facto les fonds privés moyennant indemnité ; à ce second point de vue il tient de l’expropriation et de la servitude d’utilité publique.
379.) — La délimitation par voie d’alignement s’effectue à titre particulier par la délivrance d’arrêtés individuels à tout riverain de la route qui pour faire sur son fonds un travail joignant la voie en devra réclamer un. Elle a lieu aussi in futur um par des mesures d’ensemble, dites plans généraux d’alignement. La confection de ces plans généraux, déjà prévue en matière de grande voirie par l’arrêt du Conseil du 27 février 1765, a été poursuivie en notre siècle, sans prescription législative spéciale, en vertu d’instructions ministérielles.